Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62ce638f9a20ce9fcf1268a9
- Date
- 11 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01181 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMA4 N° de Minute : 1194 Ordonnance du lundi 11 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [O] né le 03 Août 1981 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [N] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 11 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 11 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [O] ; Vu l'appel interjeté par Maître [J] [Y] venant au soutien des intérêts de M. [U] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [O], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 09/06/2022 à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 9 juillet 2022 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 10 juillet 2022 sollicitant l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative et la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre de sa déclaration d'appel M. [U] [O] : 1. Conteste la régularité de 'l'arrêté portant la prorogation administrative' en ce qu'il est insuffisamment motivé en fait par le préfet dès lors qu'il n'évoque que les diligences faites auprès des autorités consulaires marocaines bien qu'il justifie d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 8 août 2022 et qu'en l'absence de diligence auprès des autorités espagnoles, le préfet n'a pas effectué les diligences effectives et nécessaires pour préparer son éloignement et n'a donc pas suffisamment motivé la décision à l'origine de la prorogation de sa rétention administrative, 2. Invoque une erreur d'appréciation des autorités administratives en ce que contrairement aux considérations du préfet, il dispose réellement d'une adresse stable et fixe à [Localité 3], et en ce qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de la rétention administrative M. [U] [O] sollicite l'annulation de l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention sans développer aucun moyen au soutien de l'annulation. En l'absence de toute violation caractérisée par le premier juge, la demande, infondée, sera donc rejetée. Toutefois, à l'audience, il indique qu'en réalité il souhaite l'infirmation de la décision, et il convient donc pour une bonne administration de la justice, de statuer également à ce titre. Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel relatifs à l'irrégularité de la décision de placement en rétention M. [U] [O] soulève pour la première fois en cause d'appel les moyens relatifs à l'irrégularité de la décision de placement en rétention du fait de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et de l'erreur d'appréciation. Or, les moyens nouveaux soulevés en cause d'appel sont irrecevables ou inopérants au visa des articles L 743-11 du CESEDA, 71 du code de procédure civile et/ou R 743-11 du CESEDA en ce que la déclaration d'appel reprend à ce titre des moyens d'irrégularités antérieurs à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de placement en rétention administrative. Sur la demande de main levée du placement en rétention administrative : Sur le moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention M. [U] [O] reprend le moyen développé devant le premier juge de l'absence de diligence de l'administration. Or, il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. Le moyen est donc inopérant. A l'instar du premier juge, la cour retient que la prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que M. [U] [O] dispose d'un passeport marocain en cours de validité, et compte tenu de l'accord des autorités marocaines sur le principe d'une dérogation au test PCR mais également de la demande de routing, et de l'absence de garantie de représentation de M. [U] [O]. En effet, s'il indique posséder des garanties de représentation en France en ce qu'il dispose d'un logement stable à [Localité 3], il ne peut cependant qu'être retenu une justification d'un domicile affecté à son habitation principale en France dès lors qu'il ressort de la note d'audience que son conseil a indiqué devant le premier juge que M. [U] [O] avait indiqué en juin qu'il vivait en Belgique, étant parti car la justice française lui avait interdit de contacter sa femme, qu'il ressort encore de son audition les éléments suivants : --Je suis sans profession -- ---Je n'ai jamais été scolarisé-- -Je suis domicilié au sans domicile fixe en (France)--- - . --Je suis -marié(e) à Madame [H] [A] née le 06/0611 982 à de nationalité .espagnole--. 4 enfants qui ne sont pas à ma charge- --Je suis Inconnu des services de Police, de Justice et de Gendarmerie- ---SUR LES FAITS JUDICIAIRES- --Q : Monsieur ,vous avez été incarcéré a la maison d'arrêt de [Localité 4] ,. pour quelles raisons ' --R : Pour violences conjugales--Je n'ai pas'respecté mon contrôle judiciaire, je ne devais pas revoir ma femme- Ainsi, contrairement aux termes de sa déclaration d'appel, M. [U] [O] avait déclaré être sans domicile fixe en France et ne pouvoir revenir au domicile conjugal à la suite de sa condamnation pour violences conjugales, ce qu'il a confirmé en première instance. Il s'en suit que malgré la possession d'un passeport en cours de validité, M. [U] [O] ne dispose pas de garanties de représentation en terme d'adresse sur le territoire national. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Caroline PACHTER-WALD, Conseillère N° RG 22/01181 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMA4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 11 juillet 2022 : - M. [U] [O] - l'interprète - l'avocat de M. [U] [O] - l'avocat de M LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [U] [O] le lundi 11 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître [Z] [W] [J] [Y] le lundi 11 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 11 juillet 2022 N° RG 22/01181 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMA4
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée aarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ce638f9a20ce9fcf1268a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel