Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63979a20ce9fcf1268ad
- Date
- 11 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01183 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMA6 N° de Minute : 1996 Ordonnance du lundi 11 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [T] né le 31 Décembre 2000 à [Localité 3] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 11 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 11 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [T] ; Vu l'appel interjeté par Maître LAPORTE Sylvie venant au soutien des intérêts de M. [J] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [T], ressortissant algérien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 8 juillet 2022 à 16h15 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 4 avril 2022. Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10juillet 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 10 juillet 2022 sollicitant l'infirmation de cette décision et la main-levée du placement en rétention administrative. A hauteur de cour, l'appelant soulève les moyens suivants: - sur le placement en rétention administrative: l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation en ce qu'il dispose d'une adresse stable, d'un travail ainsi que d'une demande de passeport auprès du consulat général d'Algérie en France, et que la mesure d'assignation à résidence étant donc suffisante, - sur la prolongation de la rétention: le placement en rétention apparaît inadapté au regard de ses garanties de représentation. Répondant aux moyens repris en appel et statuant au fond sur la prolongation, le juge des libertés et de la détention a retenu les motivations suivantes : Sur la décision de placement en rétention. Sur l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentations: 'Il convient de rappeler que l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment ou l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés la connaissance du juge des libertés et de la détention. En l'espèce, l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative a considéré, au visa del'article L.741-1 du CESEDA renvoyant aux cas prévus aux articles L.612-3 du même code, que [J] [T] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation pour l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : - avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire national ; - s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée et notifiée par le Préfet de police de [Localité 4] le 11 septembre 2020 ; - être dépourvu de documents d'identité ou de voyage et ne pas être en mesure de justifier d'une adresse permettant de justifier d'une assignation a résidence administrative puisque lors de son audition, il se contentait de déclarer avoir des documents pouvant attester de son identité et de sa résidence sans plus de précisions ; - être célibataire et sans charge de famille en France et ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; - ne pas être en mesure de se prévaloir d'une insertion favorable au sein de la société française puisqu'ayant des antécédents judiciaires ; Il est d'ailleurs constant que [J] [T] n'a fourni aucun justificatif d'identité ou de domiciliation lors de la procédure de retenue, même s'il a indiqué vivre [Adresse 1]. Il n'a pas plus sollicité un tiers pour lui apporter lesdits justificatifs durant sa mesure de retenue. De surcroît, [J] [T] a clairement fait part de sa volonté de rester en France et de ne pas se conformer à la décision d'éloignement prise à son encontre, étant relevé que le tribunal administratif de Lille, dans un jugement du 27 mai 2022, a rejeté la requête de [J] [T] en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris à son encontre le 4 avril 2022 par M. Le Préfet du Nord. Ils'ensuit que le fait de justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale conforme à l'article L.6l2-3.8°du CESEDA peut au cas d'espèce, légitiment être considéré par les autorités préfectorales comme insuffisante pour lui accorder une assignation à résidence dès lors que les autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer qu'il n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire national français. Au surplus, le projet professionnel dans lequel [J] [T] s'est inscrit relève du contrôle du titre éloignement et donc de la juridiction administrative et non des garanties de représentation, étant relevé que le juge administratif a considéré, dans sa décision sus-évoquée, que cette formation en 'pâtisserie' ne démontrait pas l'existence de liens d'une particulière intensité sur le territoire français et qu'il lui était loisible de poursuivre sa scolarité en Algérie. Enfin, force est de constater que le dispositif EVA financé par le conseil départemental du Nord a pris fin le 31 mai 2022. Sur la prolongation de la mesure de rétention ( L.742-1 du CESEDA) Pour voir rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, le conseil de [J] [T] soulève les mêmes moyens que ceux invoques au soutien du recours en annulation de ladite mesure de sorte qu'ils seront rejetés pour les mêmes raisons. Une demande de routing a été faite le 9 juillet 2022 ainsi qu'une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 8 juillet 2022 et la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l'administration.' MOTIFS DE LA DÉCISION La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu aux moyens et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire réclamé. Il sera ajouté que les documents produits par l'intéressé sont tous anciens de plusieurs mois au placement en rétention (à l'exception du contrat d'apprentissage prévu jusqu''en août 2023 étant néanmoins précisé que l'intéressé ne communique des fiches de paie justifiant du suivi que jusqu'en février 2022) et ne sont donc pas pertinents pour établir ses garanties de représentation actuelles. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Caroline PACHTER-WALD, Conseillère N° RG 22/01183 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMA6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1996 DU 11 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 11 juillet 2022 : - M. [J] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [J] [T] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [J] [T] le lundi 11 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [D] [E] le lundi 11 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 11 juillet 2022 N° RG 22/01183 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMA6
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civile que le prarticle L.741-1 du CESEDA renvoyant aux cas prévusarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ce63979a20ce9fcf1268ad
Données disponibles
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