Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63989a20ce9fcf1268af
- Date
- 11 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01184 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMBB N° de Minute : 1997 Ordonnance du lundi 11 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [D] né le 09 Juillet 1995 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et assisté de Monsieur [T] [W], interprète en langue arabe assermenté INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 11 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 11 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [D] ; Vu l'appel interjeté par Maître Me LAPORTE Sylvie venant au soutien des intérêts de M. [R] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [D], ressortissant marocain, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 9 juillet 2022 à 9h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10 juillet 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 10 juillet 2022 sollicitant l'infirmation de cette décision et la main-levée du placement en rétention administrative. A hauteur de cour, l'appelant soulève le moyen suivant: - l'erreur d'appréciation de sa vulnérabilité de la décision de placement en rétention, en ce qu'il dispose d'un traitement médical pour un état dépressif. Répondant à ce moyen repris en appel et statuant au fond sur la prolongation, le juge des libertés et de la détention a retenu les motivations suivantes : Sur la décision de placement en rétention : Sur l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentations: ' (...) il ressort de l'audition de 1'intéressé que celui-ci a indiqué ne connaître aucun problème et celui-ci n'a pas mentionné être soumis à un traitement médical quelconque. L'article L741-4 du CESEDA dispose que 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. L'évaluation individuelle obligatoire prévue par la loi du 28 mars 2018 ayant été supprimée par la loi subséquente du 10 septembre 2018, les obligations de l'administration au regard de la vulnérabilité se limitent à présent à intégrer les seuls éléments dont elle aurait connaissance, et non à procéder à une évaluation systématique. De surcroît, force est de constater que [R] [D] a été incarcéré du 9 décembre 2020 au 9 juillet 2022 en exécution d'une peine de deux ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation et ce alors qu'il indique souffrir de dépression depuis l'année 2015 de sorte qu'il n'est nullement rapporté la preuve que la privation de liberté sous quelque forme soit à l'origine de la pathologie dont il allègue souffrir, étant relevé au surplus que les ordonnances sont en date des 27 juin 2022 et 8 juillet 2022. Ainsi, an regard de ces éléments; l'administration n'a commis aucune une erreur dans l'appréciation de l'état de vulnérabilité de 1'intéressé et a motivé sa décision sur des éléments corrects. De plus, il n'est pas rapporté la preuve de l'incompatibilité de l'état de santé de [R] [D] avec la mesure de rétention. Sur la prolongation de la mesure de rétention Les mêmes moyens sus-évoques ayant été soulevés par le conseil de [R] [D] pour s'opposer à la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé [incompatibilité de la mesure de rétention eu égard à son état de santé], il n'y sera pas fait droit pour les mêmes raisons. Il ressort de la procédure que [R] [D] ne justifie pas de documents de voyage ou d'identité en cours de validité lui permettant de séjourner ou résider sur le territoire national. Il a déclaré être sans domicile fixe. [R] [D] étant connu sous plusieurs identités, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 15 avril 2022 avec une relance réalisée le 12 mai avec l'envoi d'un dossier d'identification. En parallèle, l'autorité préfectorale a transmis le même dossier d'identification aux autorités marocaines le 19 mai 2022 avec une relance effectuée le 8 juillet 2022. [R] [D] a été auditionné le 8 juillet 2022 par les autorités consulaires algériennes et M. Le Préfet du Nord est dans l'attente de leur retour. Une demande de routing a été effectuée le 8 juillet 2022. Au regard de ces éléments, force est de constater que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.' MOTIFS DE LA DÉCISION La cour considère que c'est par une analyse extrêmement circonstanciée et des motifs très pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire réclamé. La décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Caroline PACHTER-WALD, Conseillère N° RG 22/01184 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMBB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 11 juillet 2022 : - M. [R] [D] - l'interprète - l'avocat de M. [R] [D] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [R] [D] le lundi 11 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le lundi 11 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 11 juillet 2022 N° RG 22/01184 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMBB
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civile que le prarticle L741-4 du CESEDA dispose quearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ce63989a20ce9fcf1268af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel