Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63999a20ce9fcf1268bd
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 JUILLET 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04384 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OG4T
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MAI 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2018j00449
APPELANTE :
Société SDBF DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Justine BUISSON, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
SAS PROTHUIR (Enseigne « U ») et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Bernard VIAL, avocat au barreau des PYRENEES- ORIENALES, substituant Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SAS NOVIAL à laquelle vient aux droits la SS IBPC à laquelle vient aux droits la SAS L2G et pour elle son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florian RODRIGUEZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.S. TOLERIE MODERNE venant aux droits de la SARL SDBF DISTRIBUTION, par suite de la dissolution sans liquidation de cette dernière, selon décision de l'associé unique du 31 octobre 2019, pris en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Justine BUISSON, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
SAS L2G au nom commercial 'LA GENERALE DE GASTRONOMIE, REMINOX, BM PRODUCTION' prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SAS IBPC, elle-même venant aux droits de la LC DEVELOPPEMENT venant elle-même aux droits de la SAS NOVIAL
17 avenue du 24 août 1944
[Localité 5]
Représentée par Me Florian RODRIGUEZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 26 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SAS Prothuir a fait l'acquisition auprès de la SAS Novial d'un étal réfrigéré en inox, destiné à être installé au rayon poissonnerie du supermarché à l'enseigne U exploité par celle-ci sur la commune de [Localité 8] (Pyrénées- orientales).
Cet étal, fabriqué par la SARL SDBF distribution, a été installé le 6 octobre 2015 et une facture d'un montant de 22 680 euros HT a été émise par la société Novial à l'ordre de son client.
Exposant que l'étal a rapidement présenté des dégradations anormales constatées dans un procès-verbal établi le 18 octobre 2017 par Me [K], huissier de Justice, (pièces rouillées, tôle mal fixée, éclairage par « leds » hors service), la société Prothuir a sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance de référé du 22 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Perpignan a désigné M. [M] en qualité d'expert au contradictoire de la société Novial et de la société SDBF distribution, et l'expert ainsi désigné a établi un rapport de ses opérations le 8 mai 2018.
En l'état, la société Prothuir a, par exploit du 16 octobre 2018, fait assigner la société Novial en résolution de la vente et, subsidiairement, aux fins de restitution d'une partie du prix de vente, outre l'indemnisation de ses préjudices ; par exploit d'huissier du 28 décembre 2018, la société Novial a appelé en garantie la société SDBF distribution.
Après jonction des deux procédures, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 28 mai 2019 :
- constaté que les désordres observés relèvent de la garantie des vices cachés,
- ordonné la résolution de la vente par la société Novial à la société Prothuir,
- condamné la société Novial à payer à la société Prothuir la somme de 21 122 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise,
- ordonné à la société Prothuir de mettre à disposition de la société Novial l'étal litigieux aux frais exclusifs de la société Novial, à charge pour elle de venir le récupérer sur le lieu d'entreposage,
- condamné la société SDBF distribution à relever et garantir la société Novial de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de la société Prothuir,
- débouté la société Prothuir de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier,
-débouté la société Prothuir de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- alloué à la société Prothuir la somme de 3 000 euros, qui lui sera versée par la société Novial sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- alloué à la société Novial la somme de 2 000 euros, qui lui sera versée par la société SDBF distribution sur le même fondement.
La société SDBF distribution a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 25 juin 2019 au greffe de la cour.
Par ordonnance du 5 février 2020, qui n'a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevable, comme relevant de la cour statuant au fond, la demande de la société Novial tendant à l'irrecevabilité, tirée de l'absence d'effet dévolutif, des premières conclusions déposées par la société SDBF Distribution et rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de la société SDBF Distribution formée par déclaration au greffe du 25 juin 2019.
En cours d'instance, le patrimoine de la société SDBF Distribution, dont la dissolution sans liquidation avait été décidée le 31 octobre 2019, a été transmis à la SAS Tôlerie moderne, son associé unique ; la SAS LC développement, devenue L2G exploitant sous le nom commercial « La Générale de Gastronomie, Réminox, BM production », est, par ailleurs, venue aux droits de la société Novial par suite d'une fusion-absorption.
* *
*
La société Tôlerie moderne, venant aux droits de la société SDBF distribution, demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2021 via le RPVA, de :
(')
Vu l'article 458 du code de procédure civile,
- déclarer nul le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan et statuant à nouveau,
- prononcer la mise hors de cause de la société Tôlerie moderne venant aux droits de la société SDBF,
- à titre subsidiaire, condamner la société Tôlerie moderne venant aux droits de la société SDBF à garantir et relever la société L2G venant aux droits de la société Novial des condamnations prononcées au profit de la société Prothuir à hauteur de 800 euros,
- condamner la société L2G venant aux droits de la société Novial à payer et porter à la société Tôlerie moderne venant aux droits de la société SDBF la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
- le jugement déféré encourt la nullité pour défaut de motivation, dès lors que le premier juge n'a pas statué, comme il lui était demandé, sur sa mise hors de cause et l'a néanmoins condamnée à garantir la société Novial,
- la société Novial lui a dissimulé, à l'exception des traces de rouilles, les désordres dont se plaignait la société Prothuir, ce qui l'a empêchée d'exercer sa garantie,
- le désordre lié au détachement des tôles ne met pas l'ouvrage en péril,
- elle n'a pas utilisé de produits périmés s'agissant du matériau isolant et c'est la société Novial qui a eu la charge d'installer et de monter l'étal, nécessitant alors l'application de joints de silicone sur les orifices, notamment au niveau des vis,
- la société Prothuir s'est d'ailleurs opposée à la réparation de ce désordre par la société Poly Soudures, qu'elle avait mandaté,
- la protection IP55 mise en place pour le système d'éclairage est suffisante dans le cadre d'une utilisation normale,
- le coût des travaux de reprise est surévalué, le montant de sa garantie devant être limité à la somme de 800 euros correspondant au seul coût du remplacement des tôles situées sous l'étal qui se désolidarisent,
- les frais de démontage, de transport et de location d'un équipement ne sont pas justifiés, dès lors qu'elle a été empêchée d'intervenir et de procéder aux travaux de réparation de l'étal.
La société L2G venant aux droits de la société Novial, dont les conclusions ont été déposées par le RPVA le 13 décembre 2021, sollicite de voir :
Vu les articles 455 et 901 du code civil,
- déclarer la demande d'annulation du jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 28 mai 2019 irrecevable, et, en tout cas, la dire infondée,
- rejeter en conséquence l'appel de la société SDBF, aux droits de laquelle se trouve la société Tolerie moderne,
Subsidiairement,
Vu les dispositions des articles 1626 et suivants et 1641 et suivants du code civil,
- statuer ce que de droit sur les demandes de la société Prothuir, sauf en ce qui concerne les demandes formulées au titre du préjudice financier pour lesquelles le débouté s'impose,
- dire que la société Tolerie moderne sera condamnée à relever et garantir indemne la société L2G de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge sur les demandes de la société Prothuir, tant en principal qu'au subsidiaire,
- confirmer de ce chef la décision entreprise,
- condamner la société Tolerie Moderne au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- la demande d'annulation du jugement n'est pas recevable, dès lors qu'elle n'a pas été formulée dans la déclaration d'appel et ne peut être régularisée dans les premières conclusions d'appel,
- le jugement n'est pas nul, dès lors que les premiers juges ont justifié et rejeté l'argumentation de la société SDBF et que le défaut d'information, qui lui est reproché, n'a aucun lien avec l'exécution de la garantie des vices cachés,
- la société SDBF ne conteste pas l'existence du premier désordre et peu important l'étendue de l'atteinte à la solidité de l'étal, elle devra la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- l'expert a imputé l'origine des traces marron à une dégradation du matériau isolant mis en 'uvre par la société SDBF, qui aurait été mal posé ou périmé,
- l'expert n'a pas retenu un défaut d'utilisation du système d'éclairage, mais une insuffisance du système de protection mis en place par le fabricant ayant conduit à la détérioration de l'éclairage,
- elle a informé, dès le 1er septembre 2016, le fabricant des difficultés liées à l'étal, l'intervention de la société Poly Soudures Services constituant un aveu de responsabilité de la société SDBF,
- le préjudice financier n'est pas justifié et les sommes demandées n'ont pas été évoquées dans le cadre de l'expertise.
La société Prothuir dont les dernières conclusions ont été déposées par le RPVA le 25 avril 2022, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
(')
- confirmer parte in qua le jugement ci-dessus,
A titre principal,
- ordonner la résolution de la vente de l'étal à poisson acquis par elle à la société Novial pour le prix de 22 680 euros HT et installé le 6 octobre 2015,
- dire et juger qu'elle mettra à disposition de la société L2G venant aux droits de la société Novial l'étal à poisson litigieux aux frais exclusifs de celle-ci, à charge pour elle de venir le récupérer sur le lieu d'entreposage, à savoir zone artisanale [Localité 7] à [Localité 8],
- condamner la société L2G venant aux droits de la société Novial à lui payer la somme de 22 680 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit le 8 mai 2018,
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour n'ordonne pas la résolution de la vente,
- dire et juger que tenant les dispositions de l'article 1644 in fine du code civil, la société L2G venant aux droits de la société Novial devra restituer une partie du prix de vente correspondant à la valeur telle qu'arbitrée par l'expert judiciaire, à savoir 16 274 euros, et condamner celle-ci au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise,
En toute hypothèse et vu son préjudice financier et tenant les dispositions de l'article 1645 du code civil,
- condamner la société L2G venant aux droits de la société Novial à lui verser une somme de 25 000 euros au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise,
- la condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la condamner solidairement avec la société Tolerie moderne venant aux droits de la société SDBF au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
- la demande d'annulation du jugement n'a pas été formulée dans la déclaration d'appel,
- le détachement des tôles situées sous l'étal constitue un vice caché, étant causé par l'oxydation des soudures qui fixent ces tôles à la structure et par l'emploi d'un matériau déconseillé pour ce soudage,
- l'état de dégradation de l'isolant est anormal, l'expert ayant conclu que la date de conservation du produit utilisé est périmée et l'emploi de mauvaises proportions réalisées pour effectuer le mélange peuvent être à l'origine d'une mauvaise tenue des matériaux,
- la détérioration de l'éclairage est due à l'insuffisance de protection IP55,
- si les désordres constatés ne mettent pas l'ouvrage en péril, leur caractère évolutif va dans le sens de l'aggravation,
- la remise en état doit être effectuée en atelier, le coût du démontage et remontage ayant été évalué à la somme de 16 274 euros,
- les conséquences de la restitution et du remplacement de l'étal, ainsi que la perte d'exploitation de l'étal et de clientèle lui ont causé un préjudice certain,
- la société Novial a fait preuve d'une résistance abusive en éludant les difficultés et lui causant un préjudice qu'il convient de réparer à hauteur de 10000 euros,
- l'appel interjeté par la société SDBF a retardé l'exécution du jugement et l'a exposée à des frais supplémentaires.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 avril 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1- L'étendue de la saisine de la cour :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il en résulte que seul l'acte d'appel opère saisine de la cour aux fins soit d'annulation, soit de réformation du jugement, l'appelant devant, s'il sollicite la réformation du jugement, expliciter les chefs expressément critiqués ; or, dans sa déclaration d'appel du 25 juin 2019, qui saisit la cour, la société SDBF distribution aux droits de laquelle se trouve la société Tôlerie moderne, mentionne les chefs de jugement dont la réformation est demandée, sans indiquer qu'elle sollicite l'annulation du jugement ; la cour n'est donc pas saisie d'une telle demande, qui n'a été formalisée que dans les conclusions ultérieures de la société SDBF.
2- La demande en résolution judiciaire de la vente de l'étal réfrigéré en inox:
Aux termes de l'article 1641 du code civil : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ; l'article 1644 dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; l'article 1645 énonce enfin que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur'.
Il résulte de ces textes que la non-conformité de la chose à sa destination normale ressort de la garantie des vices cachés et offre à l'acquéreur le choix de deux actions, rédhibitoire et estimatoire, outre la réparation des préjudices subis, sachant que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices affectant la chose vendue.
En l'espèce, M. [M], dont les opérations d'expertise ont été contradictoires à l'ensemble des parties, a distingué trois séries de désordres, à savoir le détachement des tôles situées sous l'étal, l'existence de traces marron autour des vis de fixation et la dégradation du système d'éclairage.
Après avoir, en premier lieu, observé un détachement des tôles en acier situés sous l'étal, l'expert a indiqué que la cause essentielle de ce désordre tient à l'oxydation des soudures, laquelle est due à l'usage d'un matériau fortement déconseillé pour ce type de soudage, à savoir un métal d'apport de type 316L au lieu d'un métal de type 309L, et par l'absence d'un traitement chimique qui aurait été nécessaire pour assurer une bonne tenue des soudures à la corrosion, ces malfaçons ayant, selon lui, entraîné l'apparition de corrosion au niveau des points de soudure, corrosion qui a été accélérée par l'environnement humide de l'étal à poisson ; l'origine de ce désordre n'est pas contestée par la société Tôlerie moderne, qui reconnaît que les étapes de décapage et de passivation n'ont peut-être pas été correctement réalisées, alors que le traitement par décapage et passivation est un procédé courant pour un fabricant de structure en inox le décapage permettant de nettoyer la zone affectée thermiquement et d'éliminer les oxydes formés lors de la fusion du métal, la passivation permettant la formation d'une couche de protection passive sur la surface traitée.
L'expert a également relevé l'existence de traces importantes de couleur marron autour des vis de fixation des grilles et de la tablette ; il a exclu que ces traces aient été causées par un phénomène de corrosion, mais retient qu'elles proviennent de la dégradation du matériau isolant (une mousse polyuréthane) mis en 'uvre par la société SDBF, qui aurait été périmé ou mal dosé ; la société Tôlerie moderne venant aux droits de la société SDBF se borne à affirmer qu'elle n'utilise pas de produits périmés et qu'elle n'a commis aucune erreur dans le dosage du polyol (l'Urafoam 4/7) et du produit composite (l'Urane DNR), pour en déduire que l'apparition de ces traces est due à un manque d'application de joints de silicone sur les orifices, notamment au niveau des vis, lors du montage de l'étal effectué par la société Novial ; pour autant, l'expert a retenu que les résidus observés proviennent d'une dégradation du matériau isolant, sans incriminer une mauvaise installation de l'étal qui serait imputable à la société Novial.
Enfin, l'expert a constaté que l'éclairage par leds était défaillant, dont une seule bande fonctionnait, imputant cette défaillance à une insuffisance du système de protection IP55 mis en 'uvre par le fabricant ; il n'a relevé aucun défaut d'utilisation ou d'entretien de l'étal par la société Prothuir, contrairement à ce que soutient la société Tôlerie moderne.
À l'issue de ses investigations, l'expert a conclu que les désordres constatés ne mettent pas l'ouvrage en péril, la structure en inox restant saine, mais que l'état de l'installation pose un réel problème pour son exploitation ; ainsi, il a indiqué que la présence de coulures du produit d'isolation n'est pas compatible avec la destination alimentaire de l'équipement, que l'état des tôles de carénage situées sous l'étalage représente un risque de blessures par coupure et que l'état de l'installation électrique de l'équipement représente un risque d'incident électrique ; il a ajouté que l'oxydation des soudures faisant son effet, les tôles de carénage continueront à se détacher, augmentant le risque de blessures pour les personnes évoluant autour de l'installation, par exemple lors du nettoyage, que les traces liées à la dégradation de l'isolant ont progressé depuis la mise en service sans qu'il soit possible de dire si le phénomène est stabilisé et que dans ce milieu très humide, l'oxydation des composants électriques se poursuivra par manque de protection, conduisant inévitablement à des dysfonctionnements ou des incidents électriques.
De ces constatations et observations, il résulte que les désordres affectant l'étal réfrigéré en inox rendent cet équipement impropre à l'usage auquel il était destiné et justifie la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, comme en a justement décidé le premier juge.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société Novial aux droits de laquelle vient la société L2G et la société Prothuir, condamné cette dernière à restituer la somme de 21 122 euros correspondant au prix payé déduction faite de la remise consentie par le vendeur et ordonné la restitution par la société Prothuir de l'étal litigieux aux frais exclusifs de la société Novial aux droits de laquelle vient la société L2G, à charge pour celle-ci de venir le récupérer sur son lieu d'entreposage.
La société Prothuir sollicite, en outre, le paiement de la somme de 25 000 euros visant à l'indemniser du coût des travaux de dépose et repose d'un banc à poissons selon un devis de la société Climafroid Roussillon en date du 21 mars 2018 et de la perte financière qu'elle devrait subir pendant la durée des travaux ; cependant, le coût des travaux décrits dans le devis de la société Climafroid Roussillon n'a été retenu par l'expert que dans la perspective d'une remise en état de l'étal existant et la perte financière alléguée, liée au remplacement de l'étal, ne se trouve assortie d'aucun justificatif de nature à en établir la réalité et l'étendue ; cette demande indemnitaire a donc été justement rejetée par le premier juge.
C'est également à juste titre que le premier juge a débouté la société Prothuir de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors qu'une expertise a été nécessaire pour déterminer l'origine des désordres affectant l'étal.
3- L'appel en garantie diligenté à l'encontre du fabricant :
La société SDBF distribution aux droits de laquelle vient la société Tôlerie moderne était tenue, en tant que vendeur professionnel, de livrer un produit exempt de tout vice ou de défaut de fabrication rendant l'étal réfrigéré impropre à l'usage auquel il était destiné ; or, l'ensemble des désordres relevés par l'expert, qu'il s'agisse du détachement des tôles en acier due principalement à l'oxydation des soudures, de l'apparition de traces marron autour des vis de fixation des grilles de la tablette provenant de la dégradation du matériau isolant et de la défaillance du système d'éclairage par leds due à l'insuffisance de la protection IP55, provient de défauts de fabrication qui lui sont directement imputables ; pour s'exonérer de sa responsabilité, le fabricant ne saurait reprocher à la société Novial aux droits de laquelle vient la société L2G de lui avoir dissimulé les désordres signalés par la société Prothuir, l'empêchant ainsi de mettre en 'uvre sa propre garantie, alors qu'il résulte des pièces produites que dès le 1er septembre 2016, le fabricant avait été alerté des difficultés signalées par le client lequel, par courrier recommandé du 12 août 2016, avait alerté son fournisseur sur la désolidarisation des tôles en acier, l'apparition de traces de rouille importantes et l'éclairage des pieds hors service, et qu'il a lui-même fait intervenir, les 10 et 11 octobre 2016, la société Poly Soudures laquelle a, apparemment, minimisé l'importance des désordres, excluant la présence de rouille pour ne retenir que des traces de mousse isolante.
La société Tôlerie Moderne prétend opposer une limite de garantie de 800 euros correspondant à la seule remise en état des tôles situées sous l'étal ; cependant, sa garantie est due pour la totalité des condamnations prononcées à l'encontre de la société Novial aux droits de laquelle vient la société L2G, dès lors qu'il est établi que les désordres constatés résultent de défauts de fabrication qu'elle était censée connaître.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier a condamné la société SDBF à relever et garantir la société Novial de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de la société Prothuir.
4- Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Tôlerie moderne venant aux droits de la société SDBF distribution doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Prothuir et à la société L2G venant aux droits de la société Novial la somme de 2000 euros, chacune, en remboursement des frais non taxables que celles-ci ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit que la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation du jugement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 28 mai 2019, sauf à préciser que la société L2G vient aux droits de la société Novial et que la société Tôlerie moderne vient aux droits de la société SDBF distribution,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Tôlerie moderne aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Prothuir et à la société L2G venant aux droits de la société Novial la somme de 2000 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1645 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 458 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62ce63999a20ce9fcf1268bd
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