Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce639b9a20ce9fcf1268c1
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 32 000 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 12 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07618 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONCX ARRET N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 MAI 2019 JUGE COMMISSAIRE DE CARCASSONNE N° RG 16/01543 APPELANT : Monsieur [J] [E] né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 12] ([Localité 12]) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 7] Représenté par Me Sylvain RECHE, avocat au barreau de CARCASSONNE substituant Me Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR de la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMES : Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] ([Localité 12]) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Patricia GRANGE, avocat au barreau de CARCASSONNE Monsieur [I] [E] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] ([Localité 12]) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 6] Représenté par Me Xavier FERMOND de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/020267 du 22/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Monsieur [B] [K] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « GAEC [T] » de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Assigné le 24 janvier 2020 à domicile GAEC [T] La [Y] [Localité 6] Assigné le 23 janvier 2020 à domicile Ordonnance de clôture du 17 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET : - Rendue par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * ** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: Le groupement agricole d'exploitation commun de [Y] ayant son siège à Hounoux (Aude) a été constitué entre [J] et [L] [E], qui en étaient cogérants, tandis que le groupement foncier agricole [E] frères, ayant également son siège à [Adresse 11], a été constitué entre Jean- [N], [L] et [I] [E], les trois frères étant cogérants ; les deux structures ont été immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne le 1er janvier 2000 ; le GAEC de [Y] exploitait les terres apportées et/ou données par le GFA [E] frères, l'exploitation portant sur trois activités principales, 164 ha en grandes cultures, 23,5 ha de viticulture et un élevage de volailles. Un conflit a opposé les trois frères, qui a conduit à la désignation, par une ordonnance rendue le 8 août 2008 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne, d'un administrateur judiciaire du GAEC de [Y] en vue notamment d'accomplir les actes de gestion courante, de dresser la liste des dettes et de proposer une solution de dissolution du GAEC, alternative à une liquidation judiciaire ; M. [R], finalement désigné, a, par courriers des 21 octobre 2008 et 2 mars 2009, rendu compte au président de la juridiction l'ayant désigné qu'il ne pouvait exister un boni de liquidation au bénéfice des associés et qu'il ne pouvait dès lors accepter un mandat de liquidateur. Un protocole d'accord transactionnel a été signé le 9 avril 2009 entre les divers protagonistes prévoyant la cession à [L] [E] de l'intégralité des parts du GAEC et du GFA, mais ce protocole transactionnel n'a pu être mis à exécution. Sur l'assignation délivrée par [J] [E], le tribunal de grande instance de Carcassonne a, par jugement du 31 mars 2011, prononcé la dissolution du GAEC de [Y] et du GFA [E] frères en raison de la mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement des deux structures, ordonné la liquidation du GAEC et du GFA et désigné pour y procéder Mme [P] en qualité de liquidateur. Par requête déposée le 23 septembre 2016, Mme [P] ès qualités a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du GAEC et du GFA aux motifs qu'aucune des deux structures ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le GAEC ne fonctionnant plus depuis le 21 juillet 2009 et le GFA ne pouvant, quant à lui, faire face aux dépenses courantes, n'ayant aucun actif disponible ; c'est dans ces conditions que par un jugement du 24 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Carcassonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du GAEC de [Y] et du GFA [E] frères, M. [K] étant désigné aux fonctions de liquidateur. [L] [E] a déclaré entre les mains du liquidateur une créance pour 165252,57 euros au titre des dettes réglées pour le compte du GAEC et pour 186 431,94 euros au titre de sa rémunération sur la base d'une estimation ; cette créance a été contestée par [J] et [I] [E]. Après débats à l'audience du 29 janvier 2019, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a notamment, par ordonnance rendue le 21 mai 2019, invité M. [K], en sa qualité de mandataire liquidateur du GAEC de [Y], à saisir le tribunal de grande instance de Carcassonne dans le délai d'un mois compter de la notification de la décision, à peine de forclusion, et a ordonné le sursis à statuer sur la contestation des créances dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de grande instance. [J] [E] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 25 novembre 2019 au greffe de la cour, intimant [L] [E], [I] [E], M. [K] ès qualités et le GAEC de [Y]. Son frère, [L] [E], a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevable son appel comme ayant été formé au-delà du délai de dix jours, mais par ordonnance du 2 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de [J] [E], recevable, motif pris de ce que la notification de l'ordonnance était irrégulière et que le délai d'appel n'avait donc pas couru. Dans les conclusions, qu'il a déposées le 23 janvier 2020 via le RPVA, [J] [E] a demandé à la cour de : Au principal, ' annuler l'ordonnance du juge-commissaire en date du 21 mai 2019 en ce qu'elle a été prise en violation manifeste du principe du contradictoire et en fraude aux droits des associés, faute pour l'appelant d'avoir régulièrement été convoqué à l'audience du juge-commissaire et faute de s'être vu notifier ladite ordonnance, alors qu'il est gérant et associé et figure sur l'ordonnance comme partie non comparante au seul motif qu'il n'a pas été convoqué, ' infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle estime que les contestations sérieuses relèvent de la compétence du tribunal de grande instance, ' dire et juger que les contestations, telles que développées par l'appelant et soutenues par le liquidateur, sont suffisamment sérieuses pour rejeter les déclarations de créance formulées par [L] [E], ' constater qu'un rapport d'expertise a déjà conduit Me [P] à ne pas les admettre, ' dire et juger que faute d'éléments nouveaux, ces déclarations de créance doivent être rejetées par la cour, ' dire et juger que faute de droit ni de titre de l'intimé [L] [E], postérieurement à la dissolution des sociétés et à l'ouverture de la liquidation, l'intimé ne justifie en réalité d'aucune créance à l'encontre du GAEC, ' rejeter les deux déclarations de créance présentées par [L] [E] au passif de la liquidation du GAEC de [Y], Subsidiairement, ' constater que pour pouvoir ester en justice pour faire trancher les contestations de créance, le liquidateur doit pouvoir financer cette procédure, ' constater que n'existe aucune trésorerie à l'actif du GAEC et que le seul actif correspond aux terres du GFA et au matériel qui n'ont pas encore été vendus, ' réformer l'ordonnance en ce qu'elle n'ouvre qu'au seul liquidateur la faculté de saisir le tribunal de grande instance pour faire trancher les contestations sérieuses, ' dire et juger que le liquidateur disposera d'un délai d'un mois compter de l'arrêt à intervenir pour faire trancher les contestations sérieuses par le tribunal de grande instance, ' dire et juger que l'appelant ès qualités de gérant et associé de la société ou tout autre personne y ayant intérêt et qualité pourront saisir le tribunal de grande instance pour faire trancher les contestations de créances sous délai d'un mois compter de l'arrêt à intervenir si le liquidateur ne saisissait pas le tribunal dans le délai imparti, ' condamner [L] [E] au paiement de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [I] [E], intimé, dont les conclusions ont été déposées le 27 mars 2020 par le RPVA, a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il fait sienne l'ensemble de l'argumentation développée par [J] [E] ; il a sollicité également la condamnation de [L] [E] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [L] [E], en l'état de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 avril 2020, a sollicité de voir confirmer l'ordonnance du 21 mai 2019 en toutes ses dispositions, de débouter [J] [E] de sa demande d'évocation et, partant, de sa demande de rejet pur et simple de ses déclarations de créance et de le condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; il a indiqué que selon un rapport de Me [P], le passif du GAEC au 30 octobre 2014 s'élève à 320000 euros dont 165 252,57 euros de dettes payées par lui et qu'entre 2005 et 2009, il a assuré seul l'exploitation agricole et viticole du GAEC sans percevoir de rémunération. Par arrêt du 19 avril 2022, auquel il convient de se reporter, la cour a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de [J] [E] à former appel de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 21 mai 2019 et a dit que les débats seront ré-ouverts à l'audience du 24 mai 2022 à 14 heures afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir ainsi relevée d'office, la clôture de l'instruction devant intervenir sept jours calendaires avant l'audience. [L] [E] a déposé, le 12 mai 2022, des conclusions par le RPVA tendant, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par [J] [E] et, subsidiairement au fond, à la confirmation de l'ordonnance déférée, au rejet des prétentions de [J] [E] et à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le GAEC de [Y] n'a pas comparu bien qu'ayant été assigné par exploit du 23 janvier 2020 à l'adresse de son siège social. M. [K], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire du GAEC, n'a pas non plus comparu, bien qu'ayant été assigné par exploit du 24 janvier 2020 délivré à domicile. Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, qui a donné un avis consistant à s'en rapporter. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance prononcée le 17 mai 2022 à 8h46. Après le prononcé de l'ordonnance de clôture, [J] [E] a déposé, le 17 mai 2022 à 11h44, des conclusions via le RPVA et [L] [E] a déposé à sa suite, le 17 mai 2022 également, à 17h41, de nouvelles conclusions. [I] [E] a, pour sa part, déposé des conclusions le 18 mai 2022. MOTIFS de la DECISION : Il n'est justifié d'aucune cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l'article 907, de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ; il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 17 mai 2022 par [J] et [L] [E] et le 18 mai 2022, par [I] [E], après clôture de l'instruction. Aux termes de l'article L. 624-1 du code de commerce : « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge commissaire. Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'État (...) » ; l'article L. 624-2 dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; selon l'article L. 624-3, le recours contre les décisions du juge-commissaire est réservé au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire et, d'après l'article L. 624-3-1, les décisions d'admission, de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal, toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 624-3, pouvant alors former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il résulte de l'article R. 624-3 du code de commerce que les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire ; l'article R. 624-4 dispose, par ailleurs, que lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, que ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance et que les décisions statuant sur la compétence, sur l'existence d'une contestation sérieuse ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier dans les huit jours ; selon l'article R. 624-5, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ; enfin, l'article R. 624-8 énonce que les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnées au premier alinéa de l'article R. 624-2, cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituant l'état des créances, que cet état est déposé au greffe du tribunal, ou toute personne peut en prendre connaissance, que le greffier fait publier au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation et que tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois compter de la publication. Il ressort de ces textes que dans le cadre de la procédure de vérification des créances, les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente sont portées par le mandataire judiciaire, après que celui-ci ait sollicité les observations du débiteur, sur la liste des créances déclarées, qui est ensuite transmise au juge-commissaire, et que le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant au vu des propositions du mandataire judiciaire, n'appartient qu'au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire lui-même ; les tiers intéressés peuvent, en ce qui les concerne, présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le mois suivant la publication au Bodacc de l'insertion indiquant le dépôt au greffe de l'état des créances sur lequel sont portées les décisions du juge-commissaire, y compris les décisions d'admission sans contestation. En l'espèce, [J] [E] a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 21 mai 2019 relevant son incompétence et invitant M. [K] en sa qualité de liquidateur à saisir le tribunal de grande instance de Carcassonne, non pas en qualité de représentant légal du GAEC de [Y], mais en son nom personnel comme simple associé du GAEC ; l'irrecevabilité de son appel doit donc être relevée d'office pour défaut de qualité à agir en application des articles 125 et 914, alinéa 2, du code de procédure civile, sachant que l'intéressé a la possibilité, sous réserve d'une éventuelle forclusion, de former une réclamation de l'état des créances en tant que tiers intéressé. Succombant sur son appel, [J] [E] doit être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à [L] [E] la somme de 1000 euros en remboursement des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et par arrêt de défaut, Déclare irrecevables les conclusions déposées le 17 mai 2022 par [J] et [L] [E] et le 18 mai 2022, par [I] [E], après clôture de l'instruction, Dit que [J] [E] n'a pas qualité à interjeter appel de l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 21 mai 2019 relevant son incompétence et invitant M. [K] en sa qualité de liquidateur à saisir le tribunal de grande instance de Carcassonne, Déclare d'office son appel irrecevable, Condamne [J] [E] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à [L] [E] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62ce639b9a20ce9fcf1268c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel