Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce639c9a20ce9fcf1268c5
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 5 649 057 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 JUILLET 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00292 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPKL
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2018j00389
APPELANTE :
S.A.S. KOLLA FRANCE devenue la SASU CONSORTIUM FRESH NATURE représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Florian RODRIGUEZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituant Me Gérald BRIVET-GALAUP, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
Société FRUTAS BELINDA SL, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2])
Représentée par Me Roxane CESARI, avocat au barreau des PYRENEES'ORIENTALES substituant Me Frédérique ROGER de la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 26 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La société de droit espagnol Frutas Belinda SL a pour activité la distribution de fruits et de légumes.
La SAS Kölla France qui a pour activité le commerce de gros ou de détail de fruits et légumes, a effectué auprès d'elle diverses commandes ; plusieurs livraisons de tomates ont eu lieu en juin et juillet 2017, celle-ci ayant réglé la somme globale de 42 158,61 euros.
Estimant ne pas avoir été réglée de l'intégralité des sommes dues, la société Belinda Frutas SL, après avoir adressé à la société Kölla une lettre de mise en demeure (avis de réception signé le 23 mars 2018) a obtenu une ordonnance portant injonction de payer le 25 avril 2018 du président du tribunal de commerce de Perpignan la condamnant à lui payer la somme de 18'034,56 euros en principal, outre une somme au titre des frais accessoires et des frais irrépétibles et des dépens.
Statuant sur opposition, le tribunal de commerce de Perpignan après avoir, par jugement du 23 avril 2019, déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, a, par jugement du 17 décembre 2019 :
'-(...) déclaré l'opposition recevable en la forme et l'a rejetée comme non fondée,
- condamné la société Kolla France à payer la société Frutas Belinda la somme de 18'034,56 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018,
- condamné la société Kolla France à payer à la société Frutas Belinda la somme de 1 000 euros pour résistance abusive,
- ordonné l'exécution provisoire (...)
- condamné la société Kolla France à payer à la société Frutas Belinda la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (...).'
Par déclaration reçue le 16 janvier 2020, la société Kölla France a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 septembre 2020, de :
«- vu les articles 1104, 1128, 1217, 1223, 1582, 1591, 1592, 1347 et 1352 et suivants du code civil, vu l'article 30 de la convention de Genève,
- déclarer recevable et bien fondé son appel, rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
- infirmer la décision entreprise et débouter la société Frutas de l'intégralité de ses demandes,
- par conséquent, prononcer1a nullité des contrats de ventes unissant les sociétés Kolla et Frutas,
- ordonner la restitution des acomptes versés par la société Kolla et la société Frutas pour un montant de 42 158,61 euros,
- ordonner la production des documents comptables permettant un calcul du coût de revient des biens objet de la vente dont 1e montant viendra en déduction des sommes que la société Frutas aura à restituer par le jeu de la compensation des dettes connexes,
- confirmer la réduction du prix à hauteur de 18 034,56 euros,
- condamner la société Frutas Belinda au paiement de 18 034,56 euros de dommages-intérêts au titre de l'inexécution contractuelle,
- confirmer la réduction du prix à hauteur de 18 034,56 euros par réfaction du contrat,
- ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et, ce, au besoin à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société Frutas à porter et à lui payer la somme de 3 500 euros (ce compris le timbre fiscal de 225 euros) euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Frutas en tous les dépens, avec distraction (...).»
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- les parties sont liées par des contrats de vente, mais aucun accord sur le prix de la chose livrée n'a été conclu, elle n'a jamais consenti à un prix fixé par le vendeur,
- la première facture constitue une offre de prix, sur laquelle elle a émis diverses réserves,
- le versement de la somme de 42 158,61 euros constituait pour elle une offre de prix pour finaliser la vente, il s'agit d'acomptes venant en déduction d'un prix final indéterminé et indéterminable,
- le prix n'ayant pas été déterminé et n'étant pas déterminable, il ne peut être déterminé a posteriori, le défaut de prix dans le contrat de vente entraîne sa nullité, celle-ci justifie la restitution par le vendeur de l'acompte perçu tandis qu'elle-même ne peut procéder à une restitution en nature,
- elle ne peut procéder qu'à une restitution en valeur, non pas sur la base de la facturation du vendeur, mais sur la base de la valeur réelle de la marchandise au jour de la restitution, à savoir le prix (ou coût) de revient de celle-ci (selon la formule, coût de revient = prix de vente - la marge - la TVA), la double restitution donnera lieu à une compensation,
- à défaut, le vendeur était soumis à une obligation de résultat quant au transport et à la qualité des produits livrés,
- les réserves qu'elle a formulées sur les lettres de voiture sont précises et motivés et l'article 30 de la convention de Genève ne prévoit qu'une présomption de qualité de la marchandise livrée qu'elle combat au vu des photographies produites,
- le paiement d'une partie de la prestation indiquait clairement qu'elle souhaitait obtenir une réduction du prix (le cas échéant convenu par courriel) au regard des différents manquements et les réserves figurant sur les lettres de voiture constituent la mise en demeure nécessaire délivrée au vendeur d'effectuer une livraison conforme.
Formant appel incident, la société Frutas Belinda SL sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 juin 2020 :
«- débouter la société Kolla de l'intégralité de ses contestations (...) ,
- confirmer en tous points le jugement rendu (...) ,
- y ajoutant, condamner la société Kolla à lui payer la somme 2 000 euros pour résistance abusive,
- condamner la société Kolla à lui payer la somme 3 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens (en ce compris le timbre fiscal de 225 euros).'
Elle expose en substance que :
- sa créance est établie par les échanges de courriels portant sur les commandes, les livraisons confirmées par les CMR et bons de livraison signés, l'absence de contestation confirmant la parfaite exécution des commandes et le décompte des créances et des factures établies,
- la société Kolla n'a émis de réserves que lors de la première commande, ces réserves ont été prises en compte et elle a poursuivi ses commandes, ne contestant la qualité des produits qu'à la réception de l'ordonnance portant injonction de payer,
- les photographies produites ne correspondent pas aux commandes et livraisons litigieuses,
- les réserves effectuées sur la première CMR concernant la maturité des produits et sur la seconde CMR, concernant une palette brisée, ne relèvent pas des prestations concernant la qualité des produits et en tout état de cause ont été levées par la poursuite de la relation d'affaires, la première livraison ayant été payée,
- le prix était parfaitement déterminé et déterminable puisque la grille tarifaire figure sur son site et que la société Kolla a réglé l'essentiel des factures établies suite aux commandes, après la réception des CMR, après la validation des bons de livraison et après la réception des factures,
- aucune réduction du prix n'est justifiée et n'a été prononcée par le tribunal, aucune inexécution contractuelle n'est établie.
La société Frutas Belinda SL a déposé et notifié le 25 avril 2022 des conclusions reprenant les mêmes prétentions à l'appui des mêmes pièces.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 avril 2022.
Par conclusions d'incidents déposés et notifiés le 9 mai 2022, la société Kölla France, devenue Consortium fresch nature, sollicite le rejet des conclusions de la société Frutas Belinda en date du 25 avril 2022 compte tenu de son incapacité matérielle à en prendre connaissance utilement et, le cas échéant, à y répondre.
MOTIFS de la DECISION :
1- Alors qu'il appartient à la cour de veiller au respect du principe de la contradiction, que les parties ont été avisées de la date de fixation et de clôture depuis le 28 janvier 2022, les dernières conclusions de la société Frutas Belinda SL, intimée, notifiées le 25 avril 2022, soit la veille de l'ordonnance de clôture, n'ayant pas été communiquées en temps utile et n'ayant donc pas permis à la société Kölla France, appelante, d'en prendre connaissance utilement et de déterminer si elle entendait y répondre dans des délais compatibles avec la nécessaire loyauté des débats, elles seront écartées des débats (aucune nouvelle pièce n'ayant été communiquée).
2- La vente est parfaite lorsque les parties ont convenu de la chose et du prix, et ce indépendamment de la livraison.
La société Kölla France a effectué une première commande le 16 juin 2017 de 26 palettes (104 boîtes) de tomates poire couleur 8/9 indiquant 'prix net [Localité 4] livré : 0,499 kg net, déduction faite de [sa] commission : 0,058 kg net et de l'entreposage : 0,023 kg net' et a signé la lettre de voiture internationale à la réception, précisant sur celle-ci la température de la marchandise ('22,5°/24,6°') et que la 'marchandise [était] acceptée, sous réserve d'évolution car très avancée en maturité'. La facture pour cette quantité a été émise le19 juin suivant à hauteur de 11 641,17 euros et précise que les emballages (boxes) sont à retourner ou à louer.
Elle a commandé la même quantité de tomates poire le 19 juin 2017, précisant que la précédente commande présentait des produits 'pourris, sans pré-refroidissement, des tomages sales, non lavées, avec des feuilles et des tiges', qu'elle l'informerait en cas de réclamation des clients et que 'le produit devait arriver propre sans terre sans aucun produit pourri et à une température de 8°'.
Elle a effectuée une nouvelle commande (26 palettes de 150 cartons de tomates poire) le 20 juin suivant, précisant 'prix en fonction de la qualité (entre 0,40 et 0,50)', puis une troisième commande (même quantité que la première commande) le 22 juin pour 'un prix net [Localité 4] livré : 0,445 kg net'. Le même jour, la société Frutas Belinda lui a indiqué 'qu'à ce prix, il n'est pas possible d'envoyer les tomates, car les coûts sont supérieurs' proposant un prix de 0,50. Ces commandes ont été livrées.
La société Kölla France a signé toutes les lettres de voiture internationales suivantes, qui mentionnent désormais que les marchandises sont transportées à une température entre 5 et 6 °. Elle a noté sur l'une des réserves relatives aux palettes (' brisées affaissées-camion mal chargé'). À partir du 29 juin 2017, les tomates ont été, à sa demande, conditionnées par une société tierce dans le cadre d'un surcoût dont elle a été informée par courriel en date du 28 juin précédant.
Elle a effectué une dernière commande le 15 juillet 2017 (26 palettes de tomates de poire couleur 8/9) pour 'un prix [Localité 4] net livré de 0,454 kg net', qui a également été livrée.
Il est établi qu'elle a payé la somme de 42 158,61 euros (sur un total dû de 56490,57 euros), correspondant approximativement aux quatre premières factures et n'a formé de contestations qu'après la signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 25 avril 2018 en dépit des nombreuses relances concernant le paiement des factures des marchandises et des emballages.
La formulation des commandes et le paiement partiel, même s'il devait être qualifié d'acompte, traduisent sa parfaite connaissance du prix des marchandises livrées, celle-ci ne contestant pas que la grille tarifaire figure sur le site internet du vendeur, de sorte que les contrats de vente n'encourent aucune nullité pour indétermination du prix, cette demande de nullité, ainsi que la demande subséquente de restitution, devant être rejetées.
3- Selon l'article 30 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, en date du 19 mai 1956, applicable en l'espèce, le destinataire est présumé avoir reçu la marchandise dans l'état décrit dans la lettre de voiture, sauf réserves formées au moment de la livraison pour les pertes et avaries apparentes ou réserves écrites formées dans un délai de sept jours pour les pertes et avaries non apparentes. Lorsque l'état de la marchandise dans l'état décrit a été constaté contradictoirement par le destinataire et le transporteur, la preuve contraire au résultat de cette constatation ne peut être faite que s'il s'agit de perte ou avaries non apparentes et si le destinataire a adressé des réserves écrites dans le délai.
Les réserves formulées l'ont été au moment de la livraison pour des avaries apparentes. Les premières réserves précisent expressément que la marchandise est acceptée tandis que la société Kölla France ne justifie pas avoir fait remonter des réclamations de clients concernant la qualité de la marchandise et les secondes, relatives aux palettes, ne concernent pas la marchandise ; elles ne peuvent permettre de remettre en cause la présomption de la conformité de la marchandise livrée, les photographies produites se rattachant, manifestement, à la première livraison (fruits très mûrs et traces de feuilles...).
Tenant l'absence de manquements dans le cadre du transport, aucune défaillance dans l'obligation de délivrance du vendeur n'est rapportée.
Outre que la société Kölla France avait une parfaite connaissance du prix des marchandises achetées à plusieurs reprises consécutives, aucun élément ne permet de retenir qu'elle souhaitait obtenir une réduction du prix au regard de la prétendue mauvaise qualité de celles-ci, puisqu'elle a payé la première livraison, pour laquelle elle avait émis des réserves quant à la qualité du produit eu égard aux conditions de transport (qui ont été suivies d'effet pour les livraisons suivantes), puis a, elle-même, commandé des quantités identiques pour des prix équivalents, qu'elle a quasiment réglées.
Les factures émises correspondent aux quantités commandées et aux conditions de facturation concernant les emballages, de sorte que la société Kölla France en est débitrice et doit être condamnée à verser le solde restant dû, correspondant à une partie de la marchandise et aux palettes non restituées, l'ensemble de ses demandes tendant à la réduction du prix et à l'indemnisation d'une inexécution contractuelle étant rejeté.
4- L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas en elle-même une faute caractérisant une résistance abusive, de sorte que la demande de dommages-intérêts formée par la société Frutas Belinda SL sera rejetée tandis que la cour n'est saisie d'aucune demande d'indemnisation fondée sur l'abus du droit d'ester en justice par la société Kölla France en l'absence de toute prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions déposées et notifiées le 14 septembre 2020.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ce qu'il a condamné la société Kölla France à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive et complété quant au rejet de la demande de nullité des contrats de vente.
5- Succombant sur son appel, la société Kölla France sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats les conclusions tardives de la société de droit espagnol Frutas Belinda SL notifiées le 25 avril 2022,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 17 décembre 2019, sauf en ce qu'il a condamné la société Kölla France à verser la somme de 1 000 euros pour résistance abusive,
Statuant de ce seul chef infirmé,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société de droit espagnol Frutas Belinda SL,
Y ajoutant,
Rejette la demande de nullité des contrats de vente ainsi que la demande subséquente de restitution, formées par la SAS Kölla France, devenue Consortium fresh nature,
Condamne la SAS Kölla France, devenue Consortium fresh nature, à payer à la société de droit espagnol Frutas Belinda SL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS Kölla France, devenue Consortium fresh nature, fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Kölla France, devenue Consortium fresh nature, aux dépens d'appel.
le greffier, le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 30 de la convention de Genève ne prévoitarticle 30 de la convention relative au contratarticle 30 de la convention de Genèvearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
62ce639c9a20ce9fcf1268c5
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