Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63a29a20ce9fcf1268c7
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 54 716 575 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à JONCTION DES RG 20/01167 et 20/01653 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 12 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01167 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ7P ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 FEVRIER 2020 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2019 j 73 APPELANTES : S.A.S LRTI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis Construction Ile de France Terrasse 5 [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant INTIMEES : SARL CHRISDERIC représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Mathieu ROUILLARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant S.A GENERALI IARD représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Jean HAEGY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant S.A.R.L MARTINEZ CONSTRUCTIONS NAVALES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, Ordonnance de clôture du 26 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * ** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: Suivant contrat conclu le 22 octobre 2015 à [Localité 9] (Pyrénées-Orientales), la SARL Chrisdéric a confié à la SARL Martinez Constructions navales (la société Martinez) la construction de la coque en polyester d'un thonier senneur, le « Chrisdéric V », d'une longueur de 34,90 m, moyennant le prix de 1 570 000 euros. Le 16 février 2016, la société Martinez a souscrit auprès de la société d'assurances Generali Iard une police française d'assurance maritime sur corps de navire en construction et par avenant du 11 mai 2016, celle-ci a été étendue à la société Chrisdéric désignée comme l'armateur maître d''uvre de la construction, le montant des capitaux garantis étant alors augmenté à 1 930 000 euros pour tenir compte de la valeur du navire et des équipements installés à bord par l'armateur ; la police a été souscrite pour une durée déterminée, entre le 14 avril 2016 le 1er mai 2017. Dans le cadre des travaux de construction du navire, le lot « chaudronnerie » a été confié, selon marché du 29 octobre 2015, à la SAS LRTI, assurée auprès de la société Axa France Iard au titre d'une police RC. Le 6 janvier 2017, alors que le thonier, dont la construction était en voie d'achèvement, était à flot, amarré au quai de la zone technique du port de [Localité 9], un incendie s'est déclaré à bord et le navire a été entièrement détruit ; le jour du sinistre, les salariés de la société LRTI effectuaient des travaux de meulage et de tronçonnage de métal sur le pont principal du navire, à proximité d'une machine à résine. Une enquête préliminaire a été ouverte par le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Perpignan et l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête a requis une expertise confiée à M. [H] ; dans son rapport en date du 25 janvier 2017, l'expert a retenu l'origine accidentelle de l'incendie et, s'agissant des causes du sinistre, a développé les conclusions suivantes : « Nous ne relevons aucun indice suspect sur le tableau électrique qui soit susceptible d'évoquer un phénomène générateur d'incendie. S'agissant d'un coffret de chantier, il importe de rappeler que le dispositif de protection du tableau électrique est doublé par celui de la borne de quai. La coupure de l'alimentation électrique est donc intervenue après la découverte de l'incendie. Les employés de la société LRTI disposaient en effet toujours de l'éclairage lorsqu'ils ont senti la fumée. Nous ne disposons d'aucun élément qui permette de suspecter un dysfonctionnement de la machine à résine et estimons que les dégradations observées sur le corps du réchauffeur sont la conséquence de l'incendie. En l'état des investigations, la cause du départ de feu résulte de l'absence totale de prise en compte du danger incendie lié aux travaux par point chaud à l'intérieur d'une zone éminemment sensible. Les principes élémentaires de sécurité n'ont pas été respectés. Les trois produits présents sur le chariot de la machine à résine sont tous des produits hautement inflammables qui ont conduit à un développement rapide et important de l'incendie. Malgré toutes les informations et mises en garde contenues dans les fiches de sécurité des produits, les travaux par point chaud sont réalisés à 2,50 m de la machine à résine. Les travaux en cours à bord du navire n'ont fait l'objet d'aucune coordination visant à analyser les risques. Aucun plan de prévention n'a été établi et aucun permis de feu n'a été délivré. En ce qui concerne l'acétone, la fiche de sécurité précise très clairement de tenir le produit à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de tout autre source d'inflammation. La projection prolongée d'étincelles durant les opérations de tronçonnage de métal autour et sur la machine à résine a, de notre point de vue, élevé la température du milieu conduisant à l'inflammation des produits qui se trouvent sur la machine à résine ou ceux qui sont souillés dans cet espace réduit. Cette hypothèse est corroborée par le témoignage de l'employé de la société LRTI qui a été le premier à avoir découvert le départ de feu. Il a déclaré aux enquêteurs avoir aperçu des grandes flammes. » À l'issue de l'enquête, le parquet a classé sans suite la procédure au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Par protocole d'accord en date du 18 avril 2017, la société Generali Iard s'est engagée à indemniser la société Chrisdéric à hauteur de 80 % du montant des pertes subies évaluées à la somme de 2 549 028,75 euros et lui a versé la somme de 2 001 863 euros correspondant à 80% des pertes effectives moins la valeur de sauvetage des équipements conservés par la société Chrisdéric (37 360 euros) ; l'assureur a également supporté les frais de retirement et de destruction du navire pour un montant de 147 392,28 euros. Par exploit du 4 mai 2017, la société Generali Iard et la société Chridéric ont fait assigner la société LRTI et son assureur, la société Axa France Iard, devant le président du tribunal de commerce de Perpignan statuant en référé en vue de l'octroi d'une provision ; par ordonnance du 10 juillet 2017, le juge des référés a notamment condamné solidairement les défenderesses à payer à la société Generali Iard la somme de 2 149 255,28 euros à titre provisionnel, mais cette ordonnance a été infirmée par un arrêt de cette cour (1ère chambre D) en date du 15 novembre 2018 qui a débouté la société Generali Iard et la société Chridéric de leurs demandes en référé. Par exploits des 6 et 7 février 2019, la société Generali Iard et la société Chrisdéric ont fait assigner la société LRTI, la société Axa France Iard en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal de commerce de Perpignan ; ces dernières ont appelé en garantie la société Martinez. Par jugement contradictoire rendu le 3 février 2020, le tribunal a notamment: ' homologué le rapport d'expertise judiciaire, ' débouté la société LRTI et la société Axa France Iard de leurs demandes, ' condamné conjointement et solidairement la société LRTI et la société Axa France Iard à payer à la société Chrisdéric les sommes suivantes : ' 547 165,75 euros au titre du préjudice matériel direct lié à l'incendie avec intérêts de droit depuis le 4 mai 2017, avec capitalisation, ' 47 000 euros au titre de la perte de marge d'exploitation avec intérêts de droit depuis le 4 mai 2017, avec capitalisation, ' 32 000 euros au titre du préjudice lié à la reconstruction du navire avec intérêts de droit depuis le 4 mai 2017, avec capitalisation, ' débouté la société Chrisdéric du reste de ses demandes, ' ordonné l'exécution provisoire, ' alloué à la société Chrisdéric la somme de 5000 euros et à la société Martinez celle de 1000 euros, qui leur seront versées conjointement et solidairement par la société LRTI et la société Axa France Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par un second jugement du 9 mars 2020, le tribunal, saisi d'une requête en omission de statuer : ' s'est déclaré compétent pour statuer sur ladite requête, ' a dit la société Generali Iard bien fondée en sa requête formée en application de l'article 463 du code de procédure civile, ' a ordonné la rectification en omission de statuer du jugement du 3 février 2020 et l'a complété comme suit : « Dit que la société LRTI est seule responsable de l'incendie survenu à bord du Chrisdéric V le 6 janvier 2017, Condamne conjointement et solidairement la société LRTI et la société Axa France Iard à payer à la société Generali Iard la somme de 2 149 255,28 euros avec intérêts de droit depuis le 4 mai 2017, avec capitalisation, Alloue à la société Generali Iard la somme de 1000 euros, qui lui sera versé conjointement et solidairement par la société LRTI et la société Axa France Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » La société LRTI et la société Axa France Iard ont régulièrement relevé appel, le 25 février 2020, du premier jugement rendu le 3 février 2020 ; elles ont formé, le 20 mars 2020, un second appel régulier visant à la fois le jugement du 3 février 2020 et le jugement rectificatif du 9 mars 2020 ; ces procédures ont été enrôlées sous les n° 20/01167 et 20/01653. Elles demandent à la cour, dans leurs conclusions déposées le 28 avril 2020 via le RPVA, de : (...) ' réformer le jugement rendu le 3 février 2020, complété le 9 mars 2020, en ce qu'il est entré en voie de condamnation à leur encontre et statuant à nouveau, In limine litis : sur la nullité du rapport d'expertise : ' constater le défaut de respect du contradictoire dans le cadre des opérations d'expertise de M. [H], ' prononcer la nullité du rapport de M. [H] déposé le 25 janvier 2017, ' en conséquence, rejeter toutes les demandes formulées à leur encontre, A titre subsidiaire : ' constater le caractère limité du rapport d'expertise à la détermination d'une éventuelle cause malveillante, ' constater l'absence de faute de la société LRTI, ' dire et juger que les sociétés Chrisdéric et Constructions navales Martinez sont seules responsables du sinistre survenu le 6 janvier 2017, ' en conséquence, rejeter toutes les demandes formulées à leur encontre, ' confirmer l'applicabilité de la police corps de navire souscrite au bénéfice de la société Constructions navales Martinez, ' condamner la société Constructions navales Martinez à les relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, À titre infiniment subsidiaire : ' réduire en de très fortes proportions les demandes des sociétés Chrisdéric et Generali, ' confirmer l'applicabilité de la police corps de navire souscrite au bénéfice de la société Constructions navales Martinez, ' condamner la société constructions navales Martinez à les relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, En tout état de cause : ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Chrisdéric de ses demandes relatives à la prétendue résistance abusive et au préjudice moral, ' condamner tous succombant au paiement de la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur appel, elles font essentiellement valoir que la société LRTI n'a pas été mise en mesure de participer aux opérations d'expertise s'étant tenues le 10 janvier 2017, ni de formuler des observations ou de solliciter un complément d'expertise, ce dont il résulte que le rapport de l'expert, M. [H], se trouve entaché de nullité, que l'objet de l'expertise était d'ailleurs limité à la détermination d'une éventuelle cause malveillante du départ de feu, que les investigations succinctes menées par l'expert, selon lequel le départ de feu résulterait de la projection prolongée d'étincelles durant les opérations de tronçonnage de métal autour de la machine à résine, ne peuvent suffire à établir la preuve d'une faute de la société LRTI au sens de l'article 1240 du code civil, que d'autres causes peuvent en effet être à l'origine du sinistre (étincelles résultant de l'ouverture d'un appareillage électrique, défaut affectant une installation électrique, électricité statique, origine chimique liée à une réaction exothermique, opération de meulage de résine par la société Martinez), que les travaux réalisés par les salariés de la société LRTI à environ 5 m du lieu de départ de feu ne peuvent en être la cause dès lors que le sens du meulage se faisait vers la mer pour que les étincelles y tombent, que la société Chrisdéric et la société Martinez, tenues d'assurer la sécurité générale du chantier, notamment en ce qui concerne les mesures de prévention issues de l'évaluation des risques, ont elles-mêmes commis des fautes en raison de l'absence d'établissement d'un plan de prévention et d'un permis de feu et qu'au surplus, aucune coordination des travaux n'avait été mise en place sur le chantier ; elles indiquent également, l'incendie s'étant déclenché vers 9h/9h15 peu après le départ en pause des salariés de la société Martinez, qu'il n'est pas exclu que le sinistre ait pour cause un mauvais mélange de produits par un salarié de la société Martinez, puisque deux jours avant les faits, de la résine s'était enflammée dans un bidon à la suite d'un mélange mal dosé de catalyseur. Par ailleurs, elles soutiennent que dans le cadre du protocole transactionnel du 18 avril 2017, la société Chrisdéric et la société Martinez ont reconnu leur responsabilité pour ne pas avoir établi de plan de prévention, ni de permis de feu, relativement au chantier et que les fautes ainsi commises sont nécessairement de nature délictuelle ; enfin, elles contestent le montant des préjudices dont la réparation est sollicitée, soulignant en particulier que la mission confiée à l'expert ne portait pas sur l'évaluation des préjudices subis par la société Chrisdéric. La compagnie Generali Iard, dont les dernières conclusions ont été déposées le 2 décembre 2021 par le RPVA sollicite de voir confirmer le jugement rendu le 3 février 2020, complété le 9 mars 2020, débouter la société Martinez des demandes dirigées à son encontre et condamner la société LRTI à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle indique que le rapport de l'expert pénal, M. [H], réalisé dans le cadre d'une enquête préliminaire non contradictoire, ni publique, ne saurait être annulé pour non-respect du principe du contradictoire, alors que la société LRTI a bénéficié des mêmes informations que les autres parties, que l'expert a clairement établi l'origine de l'incendie due à la projection prolongée d'étincelles durant les opérations de tronçonnage du métal réalisées par les salariés de la société LRTI autour et sur la machine à résine ayant conduit à élever la température du milieu et à provoquer l'inflammation des produits, que si dans le protocole d'accord du 18 avril 2017, les sociétés Chrisdéric et Martinez ont reconnu l'absence de mise en place d'un plan de prévention et d'un permis de feu qui auraient permis de limiter les conséquences du sinistre, il n'en demeure pas moins que la responsabilité de la société LRTI dans la survenance de l'incendie se trouve engagée, qu'il appartenait d'ailleurs à cette société, réalisant le travail par point chaud, d'alerter, en sa qualité d'intervenant, la société Chrisdéric sur la nécessité de rédiger un plan de prévention et un permis de feu, qu'en l'état du protocole d'accord transactionnel intervenu, la société Martinez a renoncé à présenter toute demande à son encontre, de quelque nature que ce soit, et que le préjudice indemnisable correspond à l'ensemble des coûts que la société Chrisdéric a dû régler à différentes entreprises à la suite de l'incendie du navire, chiffré à la somme de 2 549 028,75 euros. Formant appel incident, la société Chrisdéric demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 16 octobre 2020 par le RPVA, de condamner conjointement et solidairement la société LRTI et la société Axa France Iard à lui payer les sommes de 94 000 euros au titre de la perte d'exploitation, avec intérêts de droit capitalisés depuis le 4 mai 2017, de 50 000 euros au titre de la résistance abusive, avec intérêts de droit capitalisés depuis le 4 mai 2017, de 50 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts de droit capitalisés depuis le 4 mai 2017, et de 35 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; elle conclut à la confirmation du jugement pour le surplus. Elle affirme que le rapport de l'expert, M. [H], est contradictoire et valide eu égard aux conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations menées dans le cadre d'une enquête pénale, que la responsabilité de l'incendie incombe, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à la seule société LRTI, dont les opérations de tronçonnage de métal à proximité de la machine à résine ont déclenché le feu du navire en construction, que les éléments objectivés du dossier pénal corroborent d'ailleurs l'avis de l'expert, que dans le cadre du protocole ratifié le 18 avril 2017, un partage de responsabilité contractuelle a été amiablement convenu entre les parties, 20 % du montant du sinistre étant laissés à sa charge, sans que la société LRTI et son assureur puissent s'en prévaloir, que l'établissement d'un plan de prévention et d'un permis de feu incombait à la seule société LRTI en raison de la nature même de son activité et que contrairement à ce qui est indiqué, rien ne permet d'affirmer que la coordination du chantier n'a pas été assurée ; enfin, elle estime que les préjudices invoqués sont justifiés. La société Martinez, dont les conclusions ont été déposées le 16 juillet 2020 par le RPVA, demande la cour de confirmer le jugement rendu le 3 février 2020 complété le 9 mars 2020, reprenant pour l'essentiel les moyens soutenus par les autres intimées ; elle sollicite, à défaut, que la société Generali Iard soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ; enfin, elle réclame la condamnation de la société LRTI et de la société Axa France liard à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée dans les deux procédures d'appel par ordonnances du 26 avril 2022. MOTIFS de la DECISION : Il convient, en premier lieu, de prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les n° 20/01167 et 20/01653 en raison du lien de connexité les unissant. 1- La nullité du rapport d'expertise établi le 25 janvier 2017 par M. [H] : M. [H], expert en incendie-explosion près la cour d'appel de Montpellier, a été requis par l'officier de police judiciaire en vertu de l'article 77-1 du code de procédure pénale, dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée par le procureur de la république de Perpignan à la suite de l'incendie du navire « Chrisdéric V » survenu le 6 janvier 2017 ; l'expert avait pour mission, après avoir pris connaissance des pièces du dossier pénal, d'intervenir sur le navire et d'y procéder à toutes constatations et investigations nécessaires afin de déterminer les causes et l'origine de l'incendie, d'indiquer si une piste criminelle ou malveillante peut être envisagée et de dire si des fautes ou manquements graves ont été commis par les intervenants à bord le jour des faits au vu de la scène et des différents témoignages (sic) ; contrairement à ce que soutiennent les appelantes, M. [H] n'avait donc pas exclusivement pour mission de déterminer une éventuelle origine malveillante du départ de feu ; il ressort en outre du procès-verbal de transport, constatations et mesures prises établi le 13 janvier 2017 par l'officier de police judiciaire que sur autorisation de Mme Torres, vice procureur de la république à Perpignan, la présence sur le site des experts d'assurances des différentes parties a été autorisée lors des opérations d'expertise confiées à M. [H]. La société LRTI a bien été conviée à participer à l'expertise le mardi 10 janvier 2017 à 9 heures par un courriel reçu la veille à 17h32 de M. [D], expert maritime intervenant pour le compte de la société Martinez ; M. [H] indique dans son rapport s'être présenté, le 10 janvier 2017 à 8 heures, dans les locaux de la brigade nautique côtière de [Localité 6] pour prendre acte de sa mission et des premiers éléments recueillis par les enquêteurs et avoir débuté ses opérations d'investigation à 9 heures pour les terminer à 13h15 ; il est constant que le représentant de la société LRTI (M. [I]) n'a pas été autorisé à monter à bord du navire, les seules personnes autorisées à se rendre à bord étant, outre l'expert judiciaire et les enquêteurs, M. [N], expert mandaté par la compagnie Generali Iard et, à la demande des enquêteurs ou de l'expert, un représentant de la société Martinez. Par ailleurs, il est établi qu'une réunion a été organisée le mardi 24 janvier 2017 à 14h30 à bord du navire, à l'initiative de M. [D], afin que l'expert, M. [S] du cabinet Cochard, agissant pour le compte de LRTI ait exactement les mêmes informations que les parties présentes lors de l'expertise du 10 janvier 2017, réunion à laquelle ont assisté notamment le directeur d'enquête et l'expert judiciaire ; si M. [H] ne fait pas état de cette réunion dans son rapport, déposé le lendemain, il n'en demeure pas moins que cette réunion a bien eu lieu permettant à l'expert mandaté par l'assureur de la société LRTI de prendre connaissance des éléments techniques précédemment recueillis ; curieusement, il n'est produit aucun compte-rendu ou rapport de M. [S] faisant suite à la réunion du 24 janvier 2017. Les examens techniques ou scientifiques ordonnés par le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, par l'officier police judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire, ne sont pas soumis aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction, en sorte que la société LRTI et la société Axa France Iard ne peuvent, en l'espèce, solliciter l'annulation du rapport d'expertise de M. [H] en se fondant sur l'article 175 du code de procédure civile ; à cet égard, force est de constater que l'expert a mené ses investigations sur réquisition de l'officier de police judiciaire le mardi 10 janvier 2017 de 9 heures à 13h15 après avoir pris connaissance des premiers éléments de l'enquête, en n'autorisant que les experts techniques des parties, conformément à l'autorisation donnée par le procureur de la république, à monter à bord du navire, dont l'incendie venait d'être éteint ; le représentant de la société Chrisdéric n'a pas, comme celui de la société LRTI, été autorisé à monter à bord et si un représentant de la société Martinez a été invité par les enquêteurs ou l'expert à se rendre à bord du navire pour les besoins de l'expertise, il ne peut en être déduit une rupture d'égalité entre les parties qui n'ont pas été autorisées à communiquer avec l'expert ; celui-ci n'avait pas davantage pour mission de faire part aux parties de ses conclusions techniques afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations. Le rapport d'expertise de M. [H] a été régulièrement communiqué pour être soumis à la discussion contradictoire des parties et peut donc valoir à titre de preuve ; c'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la société LRTI et de la société Axa France Iard visant à en obtenir la nullité. 2- La détermination des responsabilités encourues dans la survenance du sinistre : L'expert a localisé le point de départ du feu sur le pont principal, à tribord, dans un périmètre inférieur à 5 m², à l'angle de la paroi séparative de la cuisine et du cabinet de toilette ; il a exclu que le feu ait pris naissance à l'intérieur de cette pièce, après avoir observé que la cloison en bois avait été attaquée sur sa face extérieure, côté pont ; il a également constaté que dans ce périmètre de départ du feu, se trouvait une zone de travaux par point chaud située à 2,50 m d'une machine à résine utilisée par la société Martinez pour appliquer au moyen d'un pistolet spécial une solution composée de résine et de catalyseur. Il a décrit plus précisément l'appareil se composant d'un chariot en métal équipé de roulettes sur lequel est fixé un réchauffeur, un réservoir métallique contenant de l'acétone, un support en aluminium sur lequel est fixé un réservoir en matière plastique contenant le catalyseur et une potence en acier permettant de lover les flexibles raccordés au pistolet, le fût de résine étant, quant à lui, relié à la pompe par une canne plongeuse alimentée par de l'air comprimé ; il a précisé que le jour du sinistre, la machine était hors d'usage en raison d'un dysfonctionnement du pistolet et que les produits contenus dans la machine (la résine, le catalyseur et l'acétone) étaient des produits inflammables, notamment sous l'effet de la chaleur. Il résulte, par ailleurs, des énonciations du rapport d'expertise que dans la zone de travaux ainsi délimitée, a été découvert une meuleuse équipée d'un disque à tronçonner le métal, ainsi que la torche d'un poste à souder ; selon M. [H] le sinistre a pour origine la projection prolongée d'étincelles durant les opérations de tronçonnage de métal autour et sur la machine à résine ayant contribué à élever la température du milieu et à provoquer l'inflammation des produits se trouvant dans la machine à résine ou des produits (acétone, White Spirit) souillés répandus dans cet espace réduit, l'expert rappelant que la température des étincelles produites par une meuleuse était comprise entre 1000 et 2000 °C et que les étincelles pouvaient être projetées jusqu'à 10 m ; il a ainsi relevé la présence autour de la meuleuse de pièces de métal de 8 mm d'épaisseur, d'un stock de disques à tronçonner et d'un disque à meuler de nature à établir que des opérations de découpage de métal étaient en cours lors du sinistre. Les investigations réalisées sur le réchauffeur de la machine à résine ont mis en évidence une fusion partielle du corps de l'appareil, sans la moindre déformation susceptible d'évoquer une mise en pression du corps du réchauffeur ; l'hypothèse d'une défaillance de la résistance électrique a également été exclue par l'expert, qui indique qu'une élévation anormale de la température à l'intérieur du corps du réchauffeur aurait conduit à une inflammation de la résine suivie d'une élévation homogène de la pression interne et que la totalité du corps en aluminium se serait alors déformé puis aurait fondu ; selon lui, la dégradation du corps du réchauffeur est la conséquence d'une exposition à un flux thermique extérieur à l'appareil en raison de la position de l'appareil et de l'orientation de la zone de fusion vis-à-vis de la cloison séparative de la cuisine qui s'est comportée comme un écran empêchant la dilution thermique horizontale de la chaleur, la forte dégradation du cadre de la cloison constituant un indice physique majeur, du conditionnement et des caractéristiques physico-chimiques de la résine, produit combustible en présence de flammes ou de chaleur, et de l'absence de déformation du corps du réchauffeur consécutive à une surpression. M. [H], après avoir constaté que le coffret électrique se trouvant à bord du navire était alimenté par une prise de quai disposant elle-même de dispositifs de sécurité réglementaire, n'a pas relevé de traces suspectes, dans le coffret électrique, au niveau des organes de sécurité et des prises de type pulvérisation ou fusion de métal qui soient susceptibles d'évoquer un désordre électrique ou un défaut de contact générateur d'incendie. Il n'est pas discuté que lors du sinistre, seuls trois salariés de la société LRTI se trouvaient à bord du navire occupés à confectionner les supports métalliques des canalisations des différents circuits hydrauliques destinés aux grues et treuils, l'un se trouvant dans la salle des machines, les deux autres sur le pont principal, à tribord, près de la timonerie, travaillant à la réalisation de supports de pompes et utilisant comme matériel un feutre à tracer les supports, un mètre (à mesurer) et une meuleuse pour la découpe (sic) ; auditionnés par les enquêteurs, ils situent le déclenchement de l'incendie vers 9h15, mais indiquent ne pas avoir vu le départ de feu ; ils disent également n'avoir réalisé qu'un incendie s'était déclenché qu'en apercevant des flammes de 1,50 m à 1,80 m contre la cloison de la timonerie à l'endroit où se trouvaient la machine à résine et le coffret électrique et indiquent avoir court-circuité le coffret électrique et tenté, en vain, d'éteindre le feu à l'aide d'un extincteur ; ils reconnaissent avoir utilisé la meuleuse, mais pas au moment où le feu s'est déclaré, le chef d'équipe (M. [W]) précisant qu'avant de descendre dans la cale, il avait vérifié dans quel sens ses collègues de travail utilisaient la meuleuse afin que les étincelles partent sur tribord dans l'eau, par les évacuations des sabords. Les conclusions de l'expert, M. [H], corroborées par les déclarations des salariés de la société LRTI, seuls présents à bord du navire au moment du départ de feu, sont de nature à établir que les travaux de tronçonnage et de meulage effectués sur le pont principal, à 2,50 m de la machine à résine, même si les intéressés en minimisent le rôle causal, sont bien à l'origine de l'incendie du fait de la projection prolongée d'étincelles ayant contribué à élever la température de la zone de travaux et à provoquer l'inflammation des produits notamment contenus dans la machine à résine ; les enquêteurs ont ainsi recueilli les déclarations de deux salariés de la société Martinez (M. [V], M. [U]) affirmant avoir, à plusieurs reprises, attiré l'attention des chaudronniers sur le danger d'utiliser une disqueuse sur le pont à proximité de produits dangereux et inflammables ; la société Martinez, qui conteste l'existence d'un sinistre s'étant produit deux jours avant les faits, indique simplement que l'un de ses salariés a fait chauffer de la résine dans un seau pour démontrer aux salariés de la société LRTI, qui continuaient à utiliser la meuleuse sur le pont du navire, les risques d'inflammation de la résine en contact avec une source de chaleur. En toute hypothèse, la société LRTI et la société Axa France Iard ne proposent, avis technique à l'appui, aucune autre explication à l'incendie survenu le 6 janvier 2017 en l'état des constatations objectives de M. [H], dont le rapport comporte diverses photographies de l'état des lieux prises le 10 janvier 2017 ; l'expert a d'ailleurs éliminé les deux autres causes probables du sinistre, à savoir une défaillance électrique du réchauffeur de la machine à résine ou un défaut du coffret électrique présent sur le pont, pour ne retenir comme fait générateur du sinistre que l'exécution par les salariés de la société LRTI de travaux par point chaud à l'intérieur d'une zone contenant des produits inflammables ; la responsabilité de la société LRTI en raison de la faute commise lors de la réalisation des travaux de tronçonnage et de meulage sur le pont du navire, à l'origine directe de l'incendie, se trouve dès lors engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil. La société Chrisdéric apparaît comme ayant été investie de la maîtrise d''uvre et de la direction de la construction, ainsi que de la coordination de tous les corps de métier intervenant à la construction du navire, dans le contrat conclu le 22 octobre 2015 avec la société Martinez ; elle est également désignée comme le maître d''uvre de la construction dans l'avenant du 11 mai 2016 à la police sur corps de navire en construction, souscrite auprès de la compagnie Generali Iard. Or, la présence sur le pont principal du navire de produits hautement inflammables se trouvant sur le chariot de la machine à résine utilisée par la société Martinez, dans une zone de travaux également utilisée par la société LRTI, chargé des travaux du lot « chaudronnerie » au moyen notamment d'un poste à souder et d'une meuleuse, traduit un manquement caractérisé de la société Chrisdéric à son obligation de coordination des travaux sur le chantier; il lui incombait également, en tant qu'entreprise utilisatrice, comme l'indique, dans son courrier du 23 janvier 2017, l'inspecteur du travail consulté pour avis dans le cadre de l'enquête préliminaire, d'établir avec les entreprises extérieures un plan de prévention des risques professionnels conformément à l'article 20 du décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 applicable aux chantiers de construction et réparation navales, dès lors que la somme des durées de travail des divers salariés des entreprises intervenantes sur le chantier excédait 400 heures pour une période au plus égale à un an, que les travaux soient continus ou discontinus ; enfin, la société Chrisdéric a omis, toujours en tant qu'entreprise utilisatrice, de faire établir un permis de feu obligatoire pour tous travaux par point chaud, destiné à prévenir les risques d'incendie. Les fautes ainsi commises par la société Chrisdéric, n'ayant pas assuré la coordination des travaux et omis de faire réaliser un plan de prévention des risques et un permis de feu, ont, dans une certaine mesure, contribué au dommage, qu'elle a subi à la suite de l'incendie ; les manquements, qui lui sont ainsi imputés par l'expert, ont en effet favorisé l'aggravation du sinistre, qui aurait pu être évité si une réelle coordination des travaux entre la société Martinez et la société LRTI avait été effectuée et si les mesures visant à prévenir les risques sur le chantier avaient été prises ; le protocole d'accord transactionnel du 18 avril 2017, dont la société LRTI peut se prévaloir, bien qu'elle n'y ait pas été partie, a d'ailleurs laissé une part de responsabilité de 20% à la charge de la société Chrisdéric, ce qui équivaut à une reconnaissance de sa part des fautes commises et de leur incidence dans la réalisation du sinistre ; il est dès lors justifié de réduire de 20% le montant de l'indemnisation à laquelle celle-ci peut prétendre dans ses rapports avec la société LRTI et son assureur. 3- Le montant des indemnisations : La compagnie Generali Iard a communiqué l'ensemble des factures, dont la société Chrisdéric s'est acquittée auprès des entreprises, fournisseurs et prestataires intervenus dans le cadre de la construction du navire détruit lors de l'incendie du 7 janvier 2017, totalisant une somme de 2 549 028,75 euros; la société LRTI et la société Axa France Iard se bornent à indiquer que le préjudice matériel lié à l'incendie n'a pas été vérifié par l'expert judiciaire, dont ce n'était pas la mission, mais ne formulent strictement aucune observation, ni critique, relativement aux factures, produites aux débats ; la compagnie Generali Iard a indemnisé son assuré, la société Chrisdéric, à hauteur de 80 % de cette somme, correspondant à 2 039 223 euros, déduction faite de la valeur de sauvetage des équipements conservés par son assuré, fixée à 37 360 euros, soit la somme de 2 001 863 euros. Par ailleurs, les factures de gardiennage du navire sinistré, de déconstruction et de mise à la décharge ont été réglées par la compagnie Generali Iard à hauteur de 147 392,28 euros, conformément au protocole d'accord transactionnel, sans que l'assureur n'oppose à la société Chrisdéric sa négligence à mettre le navire à l'abri des risques survenus. Le jugement du 3 février 2020 rectifié le 9 mars 2020 doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société LRTI et la société Axa France Iard à payer à la société Generali Iard la somme de 2 149 255,28 euros (2 001 863 euros + 147 392,28 euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017, capitalisés, sans qu'il y ait lieu, tenant le partage de responsabilité opéré, à condamnation de la société Martinez à relever et garantir les premières de tout ou partie des condamnations mises à leur charge. La somme de 547 165,75 euros réclamée par la société Chrisdéric en indemnisation de son préjudice matériel découlant de l'incendie est égale au montant global du préjudice estimé à 2 549 028,75 euros, déduction faite de l'indemnité versée par son assureur à hauteur de 2 001 863 euros ; cependant, dès lors que ce montant correspond en réalité à la valeur des équipements conservés par la société Chrisdéric, fixée à 37 360 euros, et à la part de 20 % de responsabilité laissée à sa charge sur le montant global du préjudice, soit 509 805,75 euros, le jugement entrepris ne peut qu'être réformé en ce qu'il a alloué à cette dernière ladite somme de 547 165,75 euros. Si la société Chrisdéric a, en outre, conclu avec le bureau d'études Mauric, le 30 mai 2017, un contrat ayant pour objet l'élaboration de nouveaux plans pour le navire à reconstruire, il apparaît que ces plans n'étaient destinés qu'à prendre en compte certaines modifications visant, selon l'article 2 dudit contrat, à faciliter la construction et l'exploitation du navire, sans remettre en cause ni la conception, ni le caractère de « Sister ship » du navire, la liste de ces modifications y étant précisément définies (disposition des raidisseurs de pont pour élargir la trappe moteur, modification d'un escalier extérieur, modification des réservoirs d'eau usées et eaux noires avant, mise à jour d'après construction du premier navire, du pont arrière) ; ainsi, les honoraires versés, à hauteur de 32 000 euros hors-taxes, ne correspondent qu'à l'élaboration de plans incluant des modifications convenues entre le constructeur et l'armateur, sans lien direct avec le sinistre ; c'est donc à tort que le premier juge a condamné la société LRTI et la société Axa France Iard au paiement de cette somme de 32 000 euros. Après avoir indiqué qu'elle n'a pu participer du fait du sinistre à la campagne de thon, s'étant déroulée du 25 mai au 24 juin 2017, la société Chrisdéric fait valoir qu'une telle campagne permet de générer un chiffre d'affaires d'environ 1 million d'euros en fonction de son quota de pêche et qu'elle a donc subi une perte d'exploitation ; elle communique une facture éditée à son ordre, le 25 juillet 2017, par l'armateur du navire « ville d'Agde IV » (M. [Z]), d'un montant de 94 000 euros, censée correspondre a minima à sa perte d'exploitation ; cependant, elle ne fournit aucune explication sérieuse, ni la moindre justification, sur les raisons pour lesquelles le navire « ville d'Agde IV » lui a facturé 94 000 euros correspondant au « quota Chrisdéric 94 tonnes de thon rouge » et s'abstient de communiquer la moindre pièce comptable propre à établir la réalité d'une perte d'exploitation, qu'elle chiffre elle-même à 500 000 euros en tenant compte du taux de marge de 50 % retenu par le tribunal ; la demande indemnitaire présentée à hauteur de 94 000 euros, non suffisamment étayée, ne peut dès lors qu'être rejetée en l'état. La résistance de la société LRTI et de la société Axa France Iard à indemniser le sinistre ne revêt aucun caractère abusif, dans les rapports de celle-ci avec la société Chrisdéric, dont les fautes commises dans la coordination des travaux et la prévention des risques sur le chantier ont contribué à la réalisation du dommage ; c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté cette dernière de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef. De même, c'est à bon escient que le premier juge a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ; en effet, il n'est pas établi en quoi l'impossibilité pour la société Chisdéric, du fait de l'incendie, de participer à la campagne de thon en 2017 aurait porté atteinte à son honneur et à sa réputation au point de générer un préjudice indemnisable. 4- Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Au regard de la solution apportée au règlement du litige, il n'y a pas lieu de faire application, au profit de la société Chrisdéric, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, relativement aux frais non taxables exposés par celle-ci en première instance ; les dépens d'appel doivent, par ailleurs, être mis à la charge de la société LRTI et de la société Axa France Iard qui doivent également être condamnées in solidum à payer à la compagnie Generali Iard la somme de 3000 euros et à la société Martinez celle de 2000 euros à titre d'indemnités de procédure. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Prononce la jonction des procédures enrôlées sous les n° 20/01167 et 20/01653, Réforme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 3 février 2020 rectifié le 9 mars 2020, mais seulement en ce qu'il a : ' condamné conjointement et solidairement la société LRTI et la société Axa France Iard à payer à la société Chridéric les sommes suivantes : ' 547 165,75 euros au titre du préjudice matériel direct lié à l'incendie avec intérêts de droit depuis le 4 mai 2017, avec capitalisation, ' 47 000 euros au titre de la perte de marge d'exploitation avec intérêts de droit depuis le 4 mai 2017, avec capitalisation, ' 32 000 euros au titre du préjudice lié à la reconstruction du navire avec intérêts de droit depuis le 4 mai 2017, avec capitalisation, ' alloué à la société Chrisdéric la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ces chefs, Déboute la société Chrisdéric de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel, de la perte d'exploitation et des frais liés à la reconstruction du navire, Dit n'y avoir lieu de faire application, à son profit, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement du 3 février 2020 rectifié le 9 mars 2020 dans le surplus de ses dispositions, Rejette toutes autres demandes, Met les dépens d'appel à la charge de la société LRTI et de la société Axa France Iard et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société LRTI et la société Axa France Iard à payer à la compagnie Generali Iard la somme de 3000 euros et à la société Martinez celle de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du même code. le greffier, le président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62ce63a29a20ce9fcf1268c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel