Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63a39a20ce9fcf1268c9
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 12 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01209 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKVF ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2021j00143 APPELANT : Maître [C] [H] Avocat [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (76) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant Ordonnance d'assignation à jour fixe du 8 mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * ** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: À la suite de la cession de son fonds de commerce, les associés de la SARL [E] hôtels ont décidé, lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 23 mai 2015, la dissolution anticipée de la société et la désignation de [C] [H] en qualité de liquidateur, la troisième résolution adoptée par l'assemblée générale précisant que la durée de la mission confiée au liquidateur l'est pour une durée de deux années, et donnera lieu au versement d'une rémunération d'un montant hors-taxes de 1500 euros et que le liquidateur se verra investi des plus larges pouvoirs pour mener à bonne fin les opérations de liquidation. Par exploit du 2 juin 2020, [N] [E], associé, a fait assigner M. [H] devant le président du tribunal de commerce de Montpellier afin que soit désigné, en ses lieux et place, un autre liquidateur ayant pour mission de procéder à l'achèvement des opérations de liquidation de la société ; M. [H] a cependant, le 21 juillet 2020, démissionné de ses fonctions de liquidateur et par ordonnance du 10 septembre 2020, le président du tribunal de commerce a désigné Mme [G] en qualité de liquidateur chargé de terminer les opérations de liquidation. Reprochant à M. [H] diverses fautes dans sa mission de liquidateur, notamment en ne mettant pas en 'uvre les mesures nécessaires à l'établissement du bilan de la société au 30 juin 2015 et en omettant d'effectuer les déclarations fiscales obligatoires dans les délais impartis, ce qui avait conduit l'administration fiscale à lui notifier un redressement d'un montant de 63 329 euros correspondant à la taxation du boni de liquidation, M. [E] l'a fait assigner, par exploit du 10 mai 2021, en responsabilité, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, devant le tribunal de commerce de Perpignan en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. M. [H], avocat inscrit au barreau des Pyrénées orientales, a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal judiciaire de Nîmes en application de l'article 47 du code de procédure civile. Le tribunal, par jugement du 22 février 2022, a rejeté l'exception d'incompétence et a renvoyé l'affaire et les parties à une audience ultérieure. Par déclaration reçue le 1er mars 2022 au greffe de la cour, M. [H] a régulièrement relevé appel de ce jugement et, après y avoir été autorisé par une ordonnance du délégataire du premier président, a, par exploit du 14 mars 2022, fait assigner à jour fixe M. [E] à l'audience de la cour du 24 mai 2022. Il lui demande, dans ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2022 via le RPVA, d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 22 février 2022 et statuant à nouveau, de déclarer le tribunal de commerce incompétent pour juger de sa responsabilité, en tant qu'avocat inscrit au barreau de Perpignan, de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes en application de l'article 47 du code de procédure civile ou, à titre subsidiaire, devant le tribunal de commerce de Nîmes et de condamner M. [E] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que : ' n'étant pas commerçant et n'ayant accompli aucun acte de commerce, l'article L. 721-3 du code de commerce ne saurait recevoir application et seul le tribunal judiciaire, en vertu de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, est compétent pour connaître de toutes affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, ' c'est en sa qualité d'avocat que l'assemblée générale du 6 juin 2015 l'a désigné aux fonctions de liquidateur de la société [E] hôtels et, conformément à l'article 6 du règlement intérieur national (de la profession d'avocat), un avocat peut être notamment investi d'une mission de liquidateur amiable, ' en toute hypothèse, le simple fait qu'il soit avocat, inscrit au barreau de Perpignan, lui permet de bénéficier, de droit, du privilège de juridiction visé à l'article 47 du code de procédure civile. M. [E] a déposé, le 7 avril 2022, des conclusions par le RPVA, mais ne s'est pas acquitté du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts. MOTIFS de la DECISION : L'article 963 du code de procédure civile énonce que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu par ce texte, affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel ; il ressort également de l'article 964 du même code que l'irrecevabilité est constatée notamment par la formation de jugement ; en l'occurrence, il n'est pas justifié de l'acquittement par M. [E] du droit prévu à l'article 1635 bis P malgré la demande en ce sens ayant été adressée le 12 mai 2022 par le greffe à son avocat et rappelant les dispositions de l'article 964 susvisé ; il s'ensuit que les conclusions déposées le 7 avril 2022 par l'intimé doivent être déclarées irrecevables. Il résulte de l'article L. 721-3 du code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux sociétés commerciales ; il s'ensuit que l'action en responsabilité engagée à l'encontre du liquidateur d'une société commerciale à raison des manquements qui lui sont reprochées dans la conduite des opérations de liquidation pour lesquels il a été mandaté se rattache directement à la vie sociale et relève ainsi de la compétence de la juridiction commerciale, peu important que le liquidateur ne soit pas lui-même commerçant. Le fait que M. [H] soit avocat et que l'article 6.3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat prévoit la possibilité pour l'avocat d'être investi d'une mission de liquidateur amiable, n'est pas en soi de nature à rendre le tribunal judiciaire compétent pour connaître de l'action en responsabilité, dont il est l'objet. Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile : « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82 ». L'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée (portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) prévoit, par ailleurs, que les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. En l'occurrence, la seule qualité d'avocat de M. [H], inscrit au barreau des Pyrénées orientales, commande de renvoyer l'affaire devant une juridiction limitrophe, non seulement du tribunal judiciaire de Perpignan dans le ressort duquel est constitué le barreau où il est inscrit, mais également des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel de Montpellier dans lequel se trouve établie sa résidence professionnelle et devant lesquels il peut postuler ; il y a donc lieu de faire droit à la demande de renvoi et de désigner le tribunal de commerce de Nîmes pour connaître du litige opposant les parties. Au regard de la solution donnée au règlement du litige, M. [E] doit être condamné aux dépens d'appel, sans toutefois qu'il y ait lieu de faire application, au profit de M. [H], des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les conclusions déposées le 7 avril 2022 par M. [E], irrecevables, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Dit que la juridiction commerciale est compétente pour connaître du litige, mais qu'il doit être fait droit à la demande de renvoi fondée sur l'article 47 du code de procédure civile, Désigne en conséquence le tribunal de commerce de Nîmes pour connaître du litige opposant [N] [E] à [C] [H] et ordonne le renvoi à cette juridiction du dossier de l'affaire, Condamne M. [E] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à l'application, au profit de M. [H], des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article L. 211-3 du code de larticle 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile ouarticle 1240 du code civilarticle L. 721-3 du code de commerce que les tribunauxarticle 47 du code de procédure civilearticle L. 721-3 du code de commerce ne saurait recevoarticle 450 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civile énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
62ce63a39a20ce9fcf1268c9
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