Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63a49a20ce9fcf1268d6
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 2ème chambre civile RG n° N° RG 22/01224 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7NT du 12 Juillet 2022 O R D O N N A N C E n° /2022 Nous, Fabienne GIRARDOT, Conseillère, faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Monsieur Ali ADJAL, Greffier, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01224 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7NT ; APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [O] [K] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3465 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [U] [P] né le 5 avril 1956 à PELMA (PORTULGAL) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL. Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 20 Juin 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 12 Juillet 2022. Et ce jour, 12 Juillet 2022, avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement en date du 4 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Dié-des-Vosges a : - débouté M. [O] [K] de ses demandes formées au titre du manquement de M. [U] [P] à ses obligations de délivrance, de réparation et d'entretien, et de ses demandes subséquentes, au titre du logement objet du contrat de bail conclu le 28 mars 2018 et portant sur un appartement sis [Adresse 2], - condamné M. [U] [P] à verser à M. [O] [K] la somme de 490 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie, - condamné M. [U] [P] à verser à M. [O] [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la restitution tardive du dépôt de garantie, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que chacune des parties conservera la charge des propres dépens par elle exposée, - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - dit que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire. Le jugement a été signifié à M. [O] [K] le 11 avril 2022. Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2022, M. [O] [K] a interjeté appel du jugement en date du 4 mars 2022. Par conclusions d'incident transmises le 7 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U] [P] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des dispositions des articles 538 et 640 et suivants du code de procédure civile : - de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [O] [K], En conséquence, - de condamner M. [O] [K] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Au soutien de ses prétentions, M. [U] [P] fait valoir en substance que l'appel de M. [O] [K] formé le 25 mai 2022, soit à l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la signification du jugement déféré du 11 avril 2022, est irrecevable. Par conclusions transmises le 14 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O] [K] a demandé au conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : - de dire et juger que son appel est recevable et fondé, - de débouter M. [U] [P] de l'ensemble de ses demandes, conclusions et fins actuelles et à venir, - de statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, M. [O] [K] fait valoir en substance : - qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 avril 2022, soit avant que ne commence à courir le délai d'appel, de sorte que celui-ci a été suspendu jusqu'à l'obtention de la décision de prise en charge ou de rejet, le cas échéant ; - qu'il a obtenu une décision de prise en charge le 29 avril 2022, de sorte que le délai pour interjeter appel expirait au 29 mai 2022 et que l'appel formé le 25 mai 2022 est recevable. Par conclusions transmises le 15 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U] [P] a demandé au conseiller de la mise en état de constater le désistement de l'incident et en conséquence, de débouter M. [O] [K] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en précisant que la déclaration d'appel ne faisait pas état d'une demande d'aide juridictionnelle, qui n'est pas indiquée au surplus sur le RPVA. L'incident appelé à l'audience du 20 juin 2022 a été mis en délibéré au 12 juillet 2022. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné, il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse qui n'a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir. En l'espèce, il convient de constater que M. [U] [P] a manifesté sa volonté de se désister des demandes présentées dans le cadre de l'incident tendant à voir déclarer l'appel de M. [O] irrecevable. Par ailleurs, M. [O] [P] a conclu au débouté de l'incident mais n'a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir. Dans ces conditions, le désistement a pour effet l'extinction immédiate de l'instance sur incident. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] [P] conservera la charge des dépens de l'incident en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATONS le désistement de M. [U] [P] de l'instance sur incident, En conséquence, CONSTATONS l'extinction de l'instance sur incident, RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 7 septembre 2022, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [U] [P] aux dépens de l'incident. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. LE GREFFIER.- LA CONSEILLERE.- Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure Civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
62ce63a49a20ce9fcf1268d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel