Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63a49a20ce9fcf1268d8
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 463 964 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE : 37/2022 DU 12 JUILLET 2022 ---------------------------- REFERE N° RG 22/00028 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7XB ---------------------------- [B] [O] c/ [U] [E] COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 07 Juillet 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 3 décembre 2021, tenant l'audience de référés, assisté de Céline PAPEGAY, Greffier, ONT COMPARU : Monsieur [B] [O] 9 bis rue Sainte Barbe 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY non comparant, représenté par Maître David COLLOT, membre de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL DEMANDEUR EN REFERE ET : Monsieur [U] [E] 71 rue de l'Orme 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES non comparant, représenté par Maître Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY DEFENDEUR EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 07 Juillet 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2022 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 12 Juillet 2022, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Selon jugement réputé contradictoire du 15 juin 2021, rectifié le 22 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a condamné Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 4460 € outre une indemnité de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ces décisions ont été signifiées le 14 janvier 2022. Par acte d'huissier du 9 juin 2022, Monsieur [O] a fait citer Monsieur [E] devant Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Nancy aux fins d'être autorisé à interjeter appel de ces décisions. Au soutien de sa demande, Monsieur [O] fait valoir qu'il n'a jamais été destinataire des décisions rendues par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy lesquelles ont été prononcées en son absence. Il précise qu'il a déménagé en mars 2020, que ces décisions ne lui ont pas été notifiées et qu'il n'en a pris connaissance que le 6 mai 2022 à l'occasion de la dénonciation d'une saisie-attribution effectuée sur son compte personnel. Il considère que l'huissier instrumentaire n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour identifier son domicile actuel et pour lui donner connaissance de ces décisions. Il soutient qu'en l'absence de signification régulière, il n'a pas été en mesure de contester les condamnations litigieuses en exerçant les recours prévus par la loi. Selon écritures développées oralement à l'audience, Monsieur [E] s'est opposé à la demande de relevé de forclusion présentée par Monsieur [O], demande qu'il estime irrecevable et en tout cas mal fondée. Il a sollicité en outre la condamnation de Monsieur [O] au paiement d'une indemnité de 900 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] fait observer que la voie de l'appel n'est pas ouverte à Monsieur [O] car le jugement querellé a été improprement qualifié en premier ressort alors que la demande s'élevait, dans le dernier état de la procédure dont était saisi le premier juge, à la somme de 4639,65 €, soit un montant inférieur au taux de ressort à partir duquel le juge des contentieux et de la protection statue à charge d'appel. Il souligne par ailleurs le comportement fautif de Monsieur [O] qui a quitté le local loué sans laisser d'adresse et considère que l'huissier instrumentaire ne disposait d'aucun moyen pour découvrir le domicile que le demandeur prétend occuper depuis le 1er mars 2020. A l'audience du 7 juillet 2020, le conseil de Monsieur [O] a indiqué que dans l'hypothèse où le jugement querellé serait déclaré insusceptible d'appel, il sollicite l'autorisation de pouvoir faire opposition à ce jugement qui, dans ce cas aurait dû être qualifié par défaut. Le conseil de Monsieur [E] a répliqué que le Premier président de la cour d'appel ne pouvait pas délivrer une telle autorisation. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de statuer sur la demande de Monsieur [O] en l'état des décisions pour lesquels un relevé de forclusion est sollicité, à savoir les jugements réputés contradictoires et en premier ressort prononcés par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy les 15 juin et 22 septembre 2021. L'article 540 du code de procédure civile dispose que « si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai, si le défendeur, sans qu'il y ait faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir » Selon la jurisprudence constante, pour que l'ignorance non fautive du demandeur au relevé de forclusion soit retenue, il faut que, lors de la signification, les recherches menées par huissier de justice aient été insuffisantes. Selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il accomplit pour rechercher le destinataire de l'acte. Il ressort de l'acte de signification des jugements rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, que Maître [Y] de la SELARL ACTI HUISSIERS s'est rendu le 14 janvier 2022. à la dernière adresse connue de Monsieur [O] (adresse du local loué), qu'il a constaté qu'aucune personne répondant à l'identité du destinataire de l'acte résidait à cette adresse et précisé qu'aucun voisin n'avait pu être entendu pour fournir des informations sur la domiciliation de Monsieur [O]. De retour à l'étude, l'huissier instrumentaire a effectué des recherches sur le moteur de recherche Google et sur l'annuaire électronique mais ces recherches sont demeurées infructueuses. Ne pouvant interroger les services municipaux, fiscaux et postaux en raison du secret professionnel, Maître [Y] a constaté que Monsieur [O] était sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus et a dressé procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Le demandeur n'explique pas en quoi les diligences effectuées par l'huissier instrumentaire sont insuffisantes et de quelle manière celui-ci aurait pu connaître son nouveau domicile alors que les pièces du dossier démontrent qu'il en a changé plusieurs fois en cours de procédure. En quittant les lieux loués sans en aviser le propriétaire bailleur alors que des mensualités de loyer restaient impayées et en ne procédant pas à son changement d'adresse, Monsieur [O] a manifestement manqué de diligence et a commis une faute dans le but de se soustraire à l'exécution de ses obligations et de faire échec aux droits de son créancier. Dès lors que les conditions prévues à l'article 540 du code de procédure civile ne sont pas réunies, la demande de relevé de forclusion du délai d'appel présentée par Monsieur [O] ne peut qu'être rejetée. À supposer même que le jugement de première instance ait été mal qualifié et, qu'en raison du montant de la demande actualisée en cours de procédure, la voie de l'appel n'était pas ouverte, il ne peut être fait droit à la demande d'autorisation de former opposition formée oralement par le conseil de Monsieur [O]. En effet, il résulte de de l'article 540 du code de procédure civile, fondement de la demande, que seul le président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition a la faculté de relever le défendeur d'un jugement par défaut de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours. En l'espèce, il n'entre pas dans les prérogatives du premier président de la cour d'appel d'autoriser Monsieur [O] à former opposition aux jugements du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy en date du 15 juin et du 22 septembre 2021. Compte-tenu de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les frais de procédure qu'il a exposés de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du demandeur. En revanche Monsieur [O] qui succombe en sa demande de relevé de forclusion sera condamné aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous Pascal BRIDEY, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclarons irrecevable la demande de relevé de forclusion présentée par Monsieur [B] [O] ; La rejetons ainsi que toutes autres demande plus amples ou contraires ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [B] [O] aux frais et dépens de l'instance. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier,Le Président, C.PAPEGAYP.BRIDEY Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 659 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à larticle 659 du code de procédure civilearticle 540 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62ce63a49a20ce9fcf1268d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel