Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63a59a20ce9fcf1268dc
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 21/04566 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJHY YRD/ID TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 20 mai 2019 RG:17/01360 [L] C/ Organisme [9] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [X] [L] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Philippe LICINI, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : Organisme [9] [Adresse 5]) [Localité 3] représentée par Me Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Virginie HUET, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 29 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 27 juin 2016, M. [X] [L], ouvrier agricole embauché par l'EARL [8] a été victime d'un accident de trajet. La déclaration d'accident établie le 28 juin 2016 par l'employeur mentionnait «monsieur s'est endormi au volant et a eu un accident de voiture» le 27 juin 2016 à 12h30 ou 13h30, indiquait le lieu de l'accident , [Localité 10], la nature des lésions constituées d'une fracture au pied gauche. Le certificat médical initial établi le 27 juin 2016 par le docteur [D] [G] mentionnait «fracture de la malléole externe gauche sur AVP, plâtré» et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 19 juillet 2016. La [9] a notifié à M. [L] la date de consolidation au 30 novembre 2017. Contestant cette décision, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon, lequel, suivant jugement du 20 mai 2019 a : - reçu le recours de M. [L], - débouté M. [L] de sa demande d'expertise médicale, - dit que la date de consolidation de l'accident du trajet du 27 juin 2016 dont a été victime M. [L] est fixée au 30 mars 2018, - condamné M. [L] à payer les entiers dépens de l'instance. Suivant courrier recommandé envoyé le 28 juin 2019, M. [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 mai 2019. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 février 2021 à laquelle elle a été retenue. Par un arrêt contradictoire en date du 13 avril 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a : - infirmé le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon le 20 mai 2019 ; - ordonné une expertise médicale, - désigné pour y procéder le docteur [K] [B] (1962), [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11]) avec pour mission de : - se faire communiquer par toute personne, établissement hospitalier ou organisme social et prendre connaissance de tous documents nécessaires, et notamment le dossier médical de M. [X] [L], - entendre tout sachant, et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [X] [L], - examiner M. [X] [L], - dire si l'état de santé de M. [X] [L] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 30 mars 2018 à la suite de l'accident de trajet dont il a été victime le 27 juin 2016, - dans la négative, fixer la date de consolidation, - faire toute observations utiles pour la résolution du litige, - dit qu'il appartient au praticien conseil du service médical de la [9] de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident du trajet, - dit qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, - rappelé que l'assuré devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses, - rappelé que l'expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l'expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant, - dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de trois mois à compter de la date de notification ; - désigné le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes, M. [T] ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d'expertise, - dit que les frais d'expertise seront réglés par la [9], - sursis à statuer sur les demandes plus amples formées par les parties. - réservé les dépens d'appel. L'affaire était radiée pour être ré-inscrite au rôle suite au dépôt du rapport d'expertise par le docteur [K]. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 juin 2022. Dans son rapport d'expertise médicale établi le 2 septembre 2021, le docteur [B] [K] a conclu de la façon suivante : ' Pour cette raison, en réponse à la question posée, la consolidation sera fixée au 16 janvier 2019 à la fin des séances de rééducation fonctionnelle postérieure à l'intervention d'arthrodèse en l'absence de tout soin actif par la suite. La demande de rechute établie le 16 juin 2020 n'a pas lieu d'être en l'absence d'intervention. A l'avenir, si une nouvelle intervention devait avoir lieu, une rechute pourrait être prise en compte à ce moment'. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de : - entendre procéder à la réinscription de l'affaire au rôle suite au dépôt du rapport d'expertise par le docteur [K] - entendre infirmer le jugement du 20 mai 2019 n° 19/267 du tribunal de grande instance d'Avignon en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'expertise médicale et dit que la date de consolidation de l'accident de trajet du 27 juin 2016 dont il a été victime est fixée au 30 mars 2018 et l'a condamné à payer les entiers dépens d'instance. Et statuant à nouveau : - dire et juger que la date de consolidation de l'accident de trajet du 27 juin 2016 dont il a été victime est fixée au 16 janvier 2019 - entendre condamner la MSA Provence Azur à lui verser les indemnités journalières dues au titre de la période allant jusqu'au 16 janvier 2019 et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt - entendre condamner la MSA Provence Azur à verser à maître Philippe Licini, son avocat, la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. -entendre condamner la MSA Provence Azur aux entiers dépens. Il soutient que : - le docteur [K] a bien décrit les difficultés qu'il rencontrait. - si la reprise chirurgicale a été envisagée, l'intervention n'a pour l'heure pas eu lieu de sorte que les douleurs persistent jusqu'à ce jour et seront prises en compte dans l'appréciation de son taux d'IPP. - la MSA avait pleinement conscience depuis le début que la date de consolidation au 30 mars 2018 était erronée. Elle expose que le docteur [C], désigné par la MSA, avait déjà retenu dans son rapport une nouvelle date de consolidation mais la MSA a persisté à plaider une consolidation au 30 mars 2018. La MSA Provence Azur , reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de : - Dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [L] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du Vaucluse en date du 20 mai 2019, En conséquence, Infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du Vaucluse en date du 20 mai 2019 en ce qu'il a : - Dit que la date de consolidation de l'accident de trajet du 27 juin 2016 dont a été victime M. [L] est fixée au 30 mars 2018, - Fixer la date de consolidation de l'accident de trajet du 27 juin 2016 dont a été victime M. [L] au 16 janvier 2019, - Débouter M. [L] du surplus de ses demandes, fins et prétentions, Statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Ensuite de son accident de trajet du 27 juin 2016, M. [L] subissait une première opération le 2 janvier 2017 mais la dégradation de son état de santé justifiait une seconde intervention le 25 juin 2018 dont il n'est pas discuté qu'elle est en lien avec l'accident initial. Le docteur [K] fixe la date de consolidation de l'état de santé de M. [L] au 16 janvier 2019, date à laquelle il a été mis fin à sa rééducation. Il n'est relevé par le médecin expert aucune lésion nouvelle. Il convient dans ces conditions d'entériner le rapport d'expert. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la MSA Provence Azur à payer à M. [L] la somme de 2.000,00 euros à ce titre. La MSA Provence Azur supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, - Et statuant à nouveau, - Juge que la date de consolidation de l'accident de trajet du 27 Juin 2016 dont a été victime M. [X] [L] est fixée au 16 janvier 2019, - Juge que la MSA Provence Azur devra verser à M. [L] les indemnités journalières dues au titre de la période allant jusqu'au 16 janvier 2019 sous réserve des conditions administratives d'ouverture de droits, dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, - Condamne la MSA Provence Azur à verser à Maître Philippe Licini, Avocat de M. [L], la somme de 2.000 euros en application de l'Article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. - Condamne la MSA Provence Azur aux entiers dépens. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Isabelle DELOR, Greffière . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle 945-1 du code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et de con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62ce63a59a20ce9fcf1268dc
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