Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63a89a20ce9fcf1268e2
- Date
- 12 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/431 N° RG 22/00473 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP45 J.L.D. NIMES 11 juillet 2022 [E] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 JUILLET 2022 Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 07 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 juillet 2022, notifiée le même jour à 17h00 concernant : M. [S] [E] né le 06 Janvier 1982 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 juillet 2022 à 15h49, enregistrée sous le N°RG 22/03096 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2022 à 10h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [E]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 09 juillet 2022 à 17h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [E] le 11 Juillet 2022 à 15h19 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [V], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [T] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [S] [E], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [S] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Interpellé le 7 juillet 2022, M. [S] [E] s'est vu notifier le jour même, à l'issue de sa garde à vue, deux arrêtés pris par le préfet de Vaucluse le 7 juillet 2022 dont l'un porte obligation de quitter le territoire français sans délai et l'autre son placement en rétention administrative à 17h. Par requête du 9 juillet 2022 à 15h49, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 11 juillet 2022 à 10h20, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [S] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [S] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 juillet 2022 à 15h19. A l'audience du 12 juillet 2022, L' avocat de M. [S] [E] sollicite la libération de son client et soutient l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Monsieur le Préfet du Rhône, pris en la personne de son représentant légal, a sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée. M. [S] [E] dit vouloir repartir mais s'oppose à l'interdiction de retour qu'il conteste devant le tribunal administratif voulant travailler. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [S] [E] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 9 juillet 2022 et a été signée pour le Préfet, « par délégation le sous préfet à la relance [W] [B]». C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 23 février 2022 lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code. En l'espèce, M. [S] [E] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le Consulat du Maroc a été saisi d'une demande de laissez-passer, dès le placement en rétention de l'intéressé. Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités ni le retard pris par celles -ci à leur répondre. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'Administration n' a pas failli à ses obligations. M. [S] [E] est présent irrégulièrement en France depuis 2018 selon ses explications non vérifiables. Il ne parle pas le français, ne justifie d'aucun domicile stable en France. Il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que le risque que M. [S] [E] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [S] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [S] [E], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de Vaucluse , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ce63a89a20ce9fcf1268e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel