Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63aa9a20ce9fcf1268e8
- Date
- 11 juillet 2022
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
N° de minute : 165/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 11 juillet 2022 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 21/00079 - N° Portalis DBWF-V-B7F-R23 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/473) Saisine de la cour : 22 mars 2021 APPELANT S.A.R.L. COMPAGNIE MARITIME DES ILES (CMI), représentée par son gérant en exercice, Siège social : 39 rue du commandant Babo - BP 12241 - 98802 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ ASSEMBLEE DE LA PROVINCE DES ILES LOYAUTE, prise en la personne de son président en exercice, Siège : Hôtel de la province - BP 50 - WE - 98820 WE - LIFOU Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 20 juin 2022 ayant été prorogé au 11 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement en date du 4 décembre 2008, le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie, saisi d'une contravention de grande voirie, a condamné la société Compagnie maritime des Iles de ce chef et, statuant sur la demande d'indemnisation présentée par la province des Iles Loyauté, a condamné la première à verser à la seconde, la somme de 9 891 780 FCFP en réparation des dommages causés au wharf de Wadrilla le 10 février 2007. Par arrêt en date du 17 juin 2010, la cour administrative d'appeI de Paris a annulé le jugement en date du 4 décembre 2008, a rejeté la demande de la province des Iles Loyauté, considérant que la procédure de contravention de grande voirie n'avait pas été régulière. Par requête signifiée le 6 janvier 2011, la province des Iles Loyauté a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir condamner la société Compagnie maritime des Iles à lui rembourser la somme de 9 872 940 FCFP correspondant au montant engagé pour la remise en état du wharf de Wadrilla à Ouvéa. Par conclusions déposées le 4 mai 2011, la société Compagnie maritime des Iles a soulevé in limine litis l'incompétence de la juridiction judiciaire en considérant que le wharf de Wadrilla était un ouvrage public implanté sur le domaine public de la province des Iles Loyauté et que le contentieux relatif à la défense du domaine public ressortait de la compétence exclusive des juridictions administratives. Par ordonnance en date du 8 août 2011, le juge de la mise en état du tribunal de première instance de Nouméa a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Compagnie maritime des Iles. La société Compagnie maritime des Iles a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état. Par arrêt en date du 12 novembre 2012, la cour d'appel de Nouméa a infirmé l'ordonnance en date du 9 mai 2012 et a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de demandes indemnitaires présentées par la province des Iles Loyauté. La province des Iles Loyauté a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Par arrêt en date du 13 novembre 2014, la Cour de cassation a saisi le Tribunal des conflits sur le fondement de I'article 35 du décret du 26 octobre 1849. Par décision en date du 13 avril 2015, le Tribunal des conflits a décidé que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant la province des Iles Loyauté à la société Compagnie maritime des Iles. Par arrêt en date du 1er juillet 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa le 12 novembre 2012 et a renvoyé les parties devant cette même cour autrement composée. Le 17 janvier 2018, la province des Iles Loyauté a déposé des conclusions de reprise d'instance au fond. Par ordonnance du 16 avril 2018, le juge de la mise en état a rejeté I'exception de péremption d'instance soulevée par la société Compagnie maritime des Iles, rejet confirmé par la cour d'appel de Nouméa. Le 26 mars 2019, la province des Iles Loyauté a déposé des conclusions de reprise d'instance. Dans sa requête, l'Assemblée de la province des Iles Loyauté a sollicité, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, la condamnation de la société Compagnie maritime des Iles au remboursement de la somme de 9 872 940 FCFP correspondant au montant engagé par la province pour la remise en état de l'ouvrage maritime. Elle soutenait que la responsabilité délictuelle de la société Compagnie maritime des Iles était engagée. Elle indiquait que la manoeuvre du navire litigieux avait causé des dégâts sur le wharf et sur la passerelle destinée aux piétons et que les conditions étaient réunies pour déclarer la société Compagnie maritime des Iles responsable du préjudice subi. De son côté, la société Compagnie maritime des Iles a sollicité : * à titre principal, de débouter la province des Iles Loyauté de ses entières demandes, fins et conclusions son action ayant déjà été engagée devant la cour administrative d'appel et ayant été rejetée, * à titre subsidiaire, de débouter la province des Iles Loyauté en ce qu'elle ne rapportait pas la preuve de la faute de la société Compagnie maritime des Iles dans la survenance du dommage dont elle réclamait réparation, * en tout état de cause de constater que la province des Iles Loyauté ne rapportait pas la preuve du coût des travaux de stricte réparation d'un ouvrage qui avait été correctement entretenu. * de la condamner à payer à la société Compagnie maritime des Iles la somme de 500 000 F CFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. A titre principal, elle invoquait la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée pour voir déclarer I'action de province des Iles Loyauté irrecevable. Elle rappelait que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 17juin 2010 avait rejeté la demande de la province des Iles Loyauté tendant à la voir condamner à régler la somme de 9 891 780 F CFP en réparation des dommages causés au wharf ; elle estimait que I'action intentée devant le tribunal de première instance de Nouméa tendait aux mêmes fins que I'action intentée devant la juridiction administrative, à savoir obtenir l'indemnisation du montant des travaux réalisés sur le wharf de Wadrilla. Elle considérait qu'iI existait une identité de parties, d'objet et de cause. A titre subsidiaire, elle concluait au rejet de la demande d'indemnisation formée par la province des Iles Loyauté. Elle soutenait que la province des Iles Loyauté ne rapportait pas la preuve de la faute de la société Compagnie maritime des Iles dans la survenance du dommage dont elle sollicitait réparation, relevant que les éléments versés aux débats émanaient des propres subordonnés de la province et se heurtaient ainsi au principe suivant lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Elle ajoutait que l'indemnisation sollicitée ne se limitait pas aux travaux nécessités par l'accident du navire mais correspondait à I'intégralité des travaux effectués sur le wharf alors que ceux-ci relevaient de I'entretien normal de l'ouvrage public, tel que cela avait été relevé par la cour administrative d'appeI de Paris. La société Compagnie maritime des Iles demandait, très subsidiairement, de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 50 % si sa faute dans la survenance du dommage était retenue. Par jugement du 22 février 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a: - rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Compagnie maritime des Iles, - déclaré recevable I'action initiée par l'Assemblée de la province des Iles Loyauté à l'encontre de la société Compagnie maritime des Iles, - condamné la société Compagnie maritime des Iles à verser à l'Assemblée de la province des Iles Loyauté la somme de 9 872 940 F CFP au titre du préjudice subi le 10 février 2007, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la société Compagnie maritime des Iles aux entiers dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 22 mars 2021, la société Compagnie maritime des Iles a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour, dans son mémoire ampliatif d'infirmer la décision et, statuant à nouveau, de : - dire et juger irrecevables les demandes de la province des Iles Loyauté au motif pris de l'autorité de la chose jugée ; - à titre subsidiaire, dire que la société Compagnie maritime des Iles n'est pas responsable de la détérioration du wharf ; - dire que l'Assemblée de la province des Iles Loyauté ne démontre pas l'étendue des réparations en lien avec le dommage ; - en conséquence, débouter la province des Iles Loyauté de toutes ses demandes ; - subsidiairement, si sa responsabilité est admise, dire et juger que l'Assemblée de la province des Iles Loyauté est responsable des dégâts subis et partager par moitié la responsabilité entre les deux parties ; - dire et juger que la responsabilité sera limitée aux strictes conséquences dommageables, c'est-à-dire à hauteur de la somme de 3 700 000 FCFP ; - condamner l'Assemblée de la province des Iles Loyauté à lui payer la somme de 350 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle reprend et développe les moyens soutenus en première instance. La province des Iles Loyauté demande en défense de confirmer la décision en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle reprend également les moyens développés en première instance. Vu l'ordonnance de fixation, Vu l'ordonnance de clôture. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir La société Compagnie maritime des Iles soutient que l'arrêt de la cour d'appel administrative de Paris dans son arrêt du 17 juin 2010, rejetant les prétentions de la société Compagnie maritime des Iles a tranché définitivement le litige et a mis fin à l'action intentée par celle-ci. La province des Iles Loyauté le conteste, faisant valoir qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée en l'absence d'identité de cause. Aux termes de l'article 1351 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, « l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » En l'espèce, l'arrêt du 17 juin 2010 reposait sur l'action diligentée par la province des Iles Loyauté sur la base d'une contravention de grande voirie ; dans ce cadre quasi infractionnel, la province des Iles Loyauté avait sollicité la réparation de son préjudice subsidiairement aux poursuites engagées. La cour ayant annulé le jugement pour irrégularité de la procédure de poursuite, l'action indemnitaire de la province des Iles Loyauté n'a pas été examinée. Dès lors, il ne saurait y avoir autorité de la chose jugée quant aux demandes indemnitaires. L'action engagée par l'Assemblée de la province des Iles Loyauté devant la juridiction civile est bien recevable. Sur le fond A/ Sur le montant des réparations La province des Iles Loyauté réclame la somme totale de 9 872 940 F CFP, en se basant sur un devis du 23 février 2007 n° 1188, pour un montant de 7 594 855 FCFP et sur une facture du 15 mai 2007 pour un montant de 2 278 085 FCFP. Considérant que la province des Iles Loyauté ne justifie avoir engagé qu'une dépense réelle de 2 278 085 Fcfp (le devis ne constituant qu'une proposition), seule cette somme sera retenue par la cour. Les travaux de réparation effectivement réalisés concernent la découpe de la dalle béton endommagée avec enlèvement, découpe et repose d'une demi-dalle, avec amené et repli d'une barge avec grue de levage. B / Sur la responsabilité dans les désordres du quai Il n'est pas contesté que le navire de la société Compagnie maritime des Iles, le « Havannah » s'est encastré dans la nuit du 10 au 11 février 2007 dans le quai en béton constituant le wharf dont une partie des défenses flottantes avait été retirée. Il ressort des pièces du dossier que le commandant du navire qui assurait régulièrement la liaison entre la Grande Terre et Ouvéa n'ignorait pas le mauvais état du wharf qui n'offrait plus qu'une protection défaillante du côté où il s'était arrimé. Dans son rapport d'incident du 12 février 2007, le commandant signalait qu'il avait décidé d'appareiller vers minuit et de décoller du quai pour éviter de détruire complètement le wharf, le navire tossant lourdement sur les défenses du wharf abîmant le navire aux trois points d'appui. Il écrivait : « une rafale me prend plein travers et le nez du bateau part en grand sur le quai. Le nez s'abîme sur la partie non défendu en cassant une plaque de béton et en s'encastrant sur les fers à béton. » La cour relève que le commandant, avisé depuis 19 heures de l'arrivée d'une dépression cyclonique avec des vents très forts, s'est entêté à poursuivre le déchargement de sa cargaison alors même que les conditions météorologiques étaient mauvaises. Il n'a appareillé que cinq heures plus tard dans les conditions les moins favorables. Il a ainsi commis une imprudence fautive qui est à l'origine des dégâts à la fois subis par son navire et par le wharf. Sa responsabilité dans la dégradation partielle du quai doit être retenue. Pour autant, le mauvais état de l'ouvrage public qui était en cours de travaux avait été signalé à plusieurs reprises à la province des Iles Loyauté, depuis au moins avril 2005 sans que le wharf ne fût réparé. L'absence de défenses flottantes sur l'un des quatre côtés montre que la province a manqué à son obligation d'entretien de l'ouvrage public, ce que la cour administrative d'appel de Paris avait observé dans son arrêt tranchant le litige opposant la société Compagnie maritime des Iles à la province des Iles Loyauté. En effet, saisie à l'initiative de la société Compagnie maritime des Iles qui poursuivait la condamnation de la province des Iles Loyauté à lui payer les réparations engagées sur le « Havannah » à la suite de l'incident du 10 février 2007, la cour administrative d'appel a retenu la responsabilité des deux parties dans la survenance des dommages causés au navire et a prononcé un partage de responsabilité par moitié. La cour de céans considère sur le plan factuel que le mauvais état du wharf exigeait sa remise en état, antérieurement à l'incident du 12 février 2007. La responsabilité de la province des Iles Loyauté dans les dommages présentés par le wharf en raison du défaut d'entretien de l'ouvrage public avéré depuis au moins 2005 ne permet pas de mettre à la charge de la société Compagnie maritime des Iles la totalité des travaux de réparation mais justifie au contraire que la province supporte la plus grande part du coût des travaux qu'elle aurait dû, d'ores et déjà, avoir engagés. La société Compagnie maritime des Iles ne supportera que les frais de reprise des désordres dont elle est seule responsable. En l'espèce, il est reconnu que l'absence de défenses flottantes a fragilisé l'ouvrage et est à l'origine de la casse d'une des plaques béton du quai par le navire qui a involontairement été drossé vers le quai. En l'absence d'éléments permettant de connaître l'état exact du quai avant l'incident dont on sait seulement par le rapport du commandant du « Havannah » qu'il était en cours de réparation et que plusieurs défenses avaient été retirées, la Cour retiendra qu'il y a eu aggravation des désordres déjà présents, en ce qu'une des plaques en béton composant le quai a été cassée lorsque le navire a été drossé et que cet incident n'a été rendu possible qu'en raison du mauvais état préexistant de l'ouvrage fragilisé au surplus par la force des vents. Au vu de ces éléments, la société Compagnie maritime des Iles supportera un tiers du coût des réparations, soit la somme de 759 361 FCFP. Sur l'article 700 Il n'est pas inéquitable de débouter l'Assemblée de la province des Iles Loyauté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La société Compagnie maritime des Iles, succombant, supportera les dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Compagnie maritime des Iles et, en conséquence, a déclaré recevable l'action de l'Assemblée de la province des Iles Loyauté et a condamné la première aux dépens de l'instance ; L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société Compagnie maritime des Iles à verser à l'Assemblée de la province des Iles Loyauté la somme de 759 361 FCFP au titre du préjudice subi le 10 février 2017 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Compagnie maritime des Iles aux dépens d'appel et de première instance. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1351 du code civil applicable en Nouvellearticle 700 du code de procédure civile. Elle reparticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
62ce63aa9a20ce9fcf1268e8
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