Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63ab9a20ce9fcf1268ef
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 46/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 11 Juillet 2022 Chambre commerciale Numéro R.G. : N° RG 22/00002 - N° Portalis DBWF-V-B7G-SXS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2022 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :21/950) Saisine de la cour : 20 Janvier 2022 APPELANT M. [W] [B] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] demeurant [Localité 3] Représenté par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN membre de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.E.L.A.R.L. MARIE-LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [B] [W] Siège social : [Adresse 1] Comparante en personne AUTRE INTERVENANT LE MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. François BILLON, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. François BILLON, Conseiller, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte d'huissier de justice du 17 mai 2016, le Payeur de la Nouvelle- Calédonie a fait assigner M. [W] [B], comptable agréé à l'enseigne COGEST, devant le tribunal mixte de commerce de ce siège à l'effet de voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au motif qu'il lui devait 1 327 141 F CFP et que toutes mesures d'exécution forcée étaient jusque-là restées vaines. M. [B] n'a pas comparu sur cette assignation. Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2016, le tribunal a refusé d'ouvrir la liquidation judiciaire et a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une première période d'observation de 6 mois et désignation de la SELARL ML GASTAUD en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement contradictoire du 19 décembre 2016, sur comparution et demande de M. [B], le tribunal a ouvert une seconde période d'observation de 6 mois et a renvoyé à une audience à laquelle il a déposé un projet de plan qui a été soumis à l'avis des créanciers. Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2017, à l'audience de renvoi et d'examen des réponses des créanciers, M. [B] qui n'a pas comparu, et à la demande du mandataire et compte tenu des réponses positives des créanciers, le tribunal a arrêté le plan de continuation de M. [B] sur la base de 120 mensualités de remboursement du passif déclaré (14 071 680 F CFP), et ce à raison de mensualités de 117 264 F CFP et a dit inaliénables les parts de propriété indivise détenues par l'intéressé dans un immeuble sis à [Localité 3], lieu-dit [Localité 4], désignant, en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan, la SELARL ML GASTAUD. A la suite de cette homologation, le commissaire a été contraint de délivrer au tribunal quatre rapports en inexécution. M. [B], cité à comparaître par acte d'huissier de justice délivré à sa personne le 6 décembre 2021 pour l'audience du 10 janvier 2022, M. [B] n'a pas comparu. Lors de cette audience, la SELARL ML GASTAUD, ès qualités, a indiqué que malgré les quelques paiements opérés entre-temps par M. [B], trois échéances du plan étaient toujours impayées à ce jour et qu'il n'avait toujours pas réglé les frais de procédure malgré un ancien échéancier mis en place à son profit. Elle a sollicité la résolution du plan de continuation et la liquidation de l'entreprise de M. [B] ; ' Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a statué ainsi qu'il suit : PRONONCE la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de M. [B] [W], à I'enseigne COGEST, FIXE la date de cessation des paiements au 10 OCTOBRE 2021, DESIGNE Alain COULON en qualité de juge commissaire titulaire et Nathalie VAN RYSWYCK en qualité de juge commissaire suppléant DÉSIGNE la S.E.L.A.R.L. Mary-Laure GASTAUD ([Adresse 1] - Tél 28.14.24), en qualité de liquidateur, FIXE au liquidateur un délai de dix-huit mois à compter du terme du délai de déclaration de créances pour établir la liste des créanciers et la transmettre au juge commissaire titulaire avec ses propositions, FIXE un délai de deux ans au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, DIT n'y avoir lieu en l'état à inventaire, ORDONNE la régularisation à la diligence du Greffe des avis, mentions et publicités prévus à l'article 220 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008, ORDONNE l'emploi les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée au greffe le 20 janvier 2022, M. [B] a interjeté appel. Par sa requête déposée au greffe le 14 février 2022, il fait valoir, pour l'essentiel : - qu'il a déjà versé la somme de 6 315 932 F CFP au titre de son plan, soit près de la moitié du passif déclaré et qu'à ce jour, le passif demeurant dû au titre de son redressement judiciaire s'établit à la somme de 8 892 428 F CFP compte tenu de 4 répartitions déjà faites aux créanciers et que le mandataire judiciaire dispose en outre de la somme disponible de 1 364 033 F CFP au jour du prononcé de la liquidation ; - que la crise sanitaire et les confinements successifs ont impacté ses clients ce qui, par ricochets, lui a causé des difficultés de trésorerie ; - qu'il souhaite en conséquence être autorisé à poursuivre son activité pour reprendre le règlement des échéances du plan qui a été homologué (117 264 F CFP par mois) et lui permettre ainsi de régler l'ensemble de ses dettes. ' En conséquence, M. [B] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : DIRE ET JUGER l'appel recevable en ses formes et délais ; LE DIRE bien fondé et infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 10 janvier 2022 ; Statuant à nouveau, DIRE n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de l'appelant ; RENVOYER M. [B] devant le tribunal mixte de commerce afin de lui permettre de poursuivre son plan de redressement ; STATUER ce que de droit sur les dépens. ********************* La Selarl Mary-Laure GASTAUD, ès qualités de mandataire, a fait connaître, par un courrier du 25 mars 2022, qu'elle ne voyait aucune objection à la réformation du jugement entrepris. Le ministère public, par conclusions du 23 mars 2022, s'en rapporte à la justice. L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 21 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que s'il est manifeste que M. [B] a fait montrer régulièrement, ainsi que le premier juge l'a justement souligné, d'une certaine désinvolture dans le respect des obligations d'apurement de sa dette pourtant bienveillantes en ce que les mensualités ont été prévues sur une dizaine d'années et se sont limitées à un montant mensuel de 117 264 F CFP, il n'en demeure pas moins qu'il justifie, à la date de l'audience de ce jour, s'être acquitté des échéances de son plan de redressement judiciaire et que la Selarl Mary-Laure GASTAUD, ès qualités de liquidateur, confirme que la poursuite du plan de redressement est possible ; Attendu qu'il convient en conséquence de réformer la décision entreprise qui avait prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de M. [B] [W], à l'enseigne COGEST, et de dire qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour la poursuite du plan de redressement ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Infirme le jugement entrepris, et, Statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire ; Renvoie M. [B] [W], à l'enseigne COGEST, devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour reprise du plan ou présentation d'un plan modifié ; Ordonne la transmission à la diligence du greffe de la cour d'appel, dans les 8 jours du présent arrêt, d'une copie de celui-ci au greffe tribunal mixte de commerce pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article 334 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 ; Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
62ce63ab9a20ce9fcf1268ef
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