Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63ac9a20ce9fcf1268f7
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/07/2022 Me Estelle GARNIER la SCP MERLE-PION-ROUGELIN la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES ARRÊT du : 11 JUILLET 2022 N° : - N° RG : N° RG 20/00141 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GC6J DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 19 Décembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2465 5084 5416 Monsieur [O] [C] 8 rue de Courty 75007 PARIS représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS représenté par Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, LA SCI VOLTAIRE BEAUNE, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 315 311 332, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège 1 rue de Beaune et 27 quai Voltaire 75007 PARIS représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS représentée par Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, La S.C.E.A. DE L'ARVAULT, inscrite au RCS d'ORLEANS sous le n° 479 276 982, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège La Marcillonière Saint Gondon 45500 GIEN représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS représentée par Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2452 6784 2454 Monsieur [Z] [R] né le 31 Décembre 1936 à TRAINOU et décédé le 08/02/20 ayant eu pour avocat Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS Madame [G] [J] épouse [R] née le 23 Mars 1943 à FAY AUX LOGES (45450) 608, rue de la République 45470 TRAINOU ayant pour avocat Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2455 5556 8380 La SAFER DU CENTRE, immatriculée au RCS de Blois sous le n° B 596 820 480, prise en la personne de son président. 44 bis avenue de Châteaudun 41000 BLOIS représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIES INTERVENANTES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 Monsieur [V], [L], [D] [R] es qualité d'héritier de Mr [Z] [R] , décédé le 08 février 2020. né le 16 Octobre 1967 à NEUVILLE AUX BOIS (45170) 196 rue des trois Croix 45470 TRAINOU ayant pour avocat Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS Madame [K], [M], [P] [R] es qualité d'héritière de Mr [Z] [R] , décédé le 08 février 2020. née le 04 Février 1965 à NEUVILLE AUX BOIS (45170) 23 rue Gambetta 45530 VITRY AUX LOGES ayant pour avocat Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Janvier 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame [E] [X], lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 30 MAI 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. Prononcé le 11 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Suivant compromis de vente conclu par acte sous seing privé du 25 juillet 2003, M. [A] [Y] et sa mère, Mme [B] [Y], ont vendu à leurs voisins, M. [Z] [R] et Mme [G] [J] épouse [R], une propriété rurale de chasse et un ensemble de terres et de bois situées sur les communes de Saint-Gondon et de Coullons (45), sous la condition suspensive d'absence d'exercice du droit de préemption par les organismes ou collectivités qui en sont titulaires. Le 9 janvier 2004, la SAFER du Centre a exercé son droit de préemption sur les biens vendus par les consorts [Y], et par acte authentique du 12 mars 2004, elle est devenue propriétaire de ceux-ci pour le prix de 287'668,95 euros. Par acte authentique du 11 août 2004, la SAFER a revendu l'ensemble immobilier à la SCI Voltaire Beaune pour le prix de 331'484 euros, financé au moyen d'un prêt consenti par la société Fortis Banque aux droits de laquelle est venue la société Crédit du Nord, garantie par le privilège du prêteur de deniers. La société Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme de ce prêt et a, le 13 décembre 2013, cédé sa créance à M. [U]. Le 10 novembre 2004, la SCI Voltaire Beaune a consenti un bail à ferme à la SCEA de l'Arvault pour une partie des biens acquis représentant une superficie de 10'ha 24'a 26'ca, et un bail à ferme à M. [C] pour une superficie de 9'ha 22'a 2'ca. Par actes d'huissier de justice des 5 et 9 juillet 2004, M. et Mme [R] ont saisi le tribunal de grande instance de Montargis pour voir annuler les décisions de préemption et de rétrocession de biens à la SAFER et voir prononcer l'annulation de la vente subséquente à la SCI Voltaire Beaune. Par jugement du 30 juin 2006, le tribunal a débouté M. et Mme [R] de leurs demandes, lesquels ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 25 juin 2007, la cour d'appel d'Orléans a infirmé en intégralité le jugement du 30 juin 2006 et a annulé les décisions de préemption et de rétrocession prises par la SAFER le 9 janvier 2004 et le 26 avril 2004, a déclaré nulle la vente et la rétrocession des biens immobiliers entre la SAFER et la SCI Voltaire Beaune. La SAFER et la SCI Voltaire Beaune ont formé des pourvois en cassation qui n'ont pas été admis, suivant arrêt de la Cour de cassation du 28 octobre 2008. La SCEA de l'Arvault et M. [C] ont formé tierce opposition à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 25 juin 2007, mais cette requête a été déclarée irrecevable suivant arrêt de ladite cour du 6 avril 2009. Par acte d'huissier de justice du 20 mai 2009, la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] ont fait assigner les consorts [Y] et la SAFER du Centre devant le tribunal de grande instance de Montargis aux fins de voir constater la caducité du compromis de vente du 25 juillet 2003 entre les consorts [Y] et les époux [R], voir constater qu'en l'absence de demande d'exécution par M. [Y] de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 25 juin 2007, celui-ci a renoncé au droit acquis, et voir dire le titre de propriété de la SCI non annulé. M. et Mme [R] sont intervenus volontairement à l'instance notamment aux fins de voir juger que les baux consentis par la SCI Voltaire Beaune se trouvent rétroactivement anéantis et voir ordonner l'expulsion des preneurs. Par acte du 20 mai 2009, la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] ont fait assigner M. [A] [Y] et la SAFER du Centre aux fins de faire constater la caducité du compromis sous seing privé intervenu le 25 juillet 2003 entre les consorts [Y] et les époux [R] et faire juger valide le titre de propriété de la SCI Voltaire-Beaune du 11 août 2004 et les baux subséquents consentis par la SCI à la SCEA de l'Arvault et à M. [C]. Les époux [R] sont intervenus volontairement à l'instance. Par jugement en date du 19 juin 2014, le tribunal de grande instance de Montargis a notamment': - rejeté la fin de non-recevoir et l'exception d'incompétence soulevées par la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C]'; - débouté la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] de toutes les demandes incidentes qu'ils ont formées en cours d'instance, en remboursement par voie d'action oblique et de retrait litigieux'; - dit que la notification de retrait litigieux formulée par M. [C] et la SCEA de l'Arvault sur les biens est nulle et de nul effet'; - constaté que les baux consentis par la SCI Voltaire Beaune à M. [C] et la SCEA de l'Arvault se trouvent rétroactivement anéantis et sont inopposables tant à M. [Y] qu'aux époux [R] par l'effet qui s'attache à l'annulation de la rétrocession par la SAFER à la SCI Voltaire Beaune du 11 août 2004 prononcée par l'arrêt irrévocable de la cour d'appel d'Orléans en date du 25 juin 2007, rectifié le 27 juin 2011'; - ordonné en conséquence l'expulsion de la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C], sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, sous peine d'expulsion'; - ordonné une expertise confiée à M. [I], expert agricole et foncier, avec pour mission de dire s'il y a eu des modifications dans l'état, la nature et la consistance des biens en cause et en particulier des coupes de bois depuis la vente à la SAFER en avril 2004, et donner son avis sur le préjudice définitif des époux [R] tant en ce qui concerne les frais de remise en état et de reconstitution que de leur privation de jouissance depuis 2004'; - condamné in solidum la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] à payer à M. et Mme [R] la somme de 20'000 euros à valoir sur leur préjudice'; - condamné in solidum la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] à payer à M. [Y] la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier et de jouissance. La SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [O] [C] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 24 juillet 2014, et par arrêt du 30 novembre 2015, la cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, en y ajoutant notamment': - donné acte à la SCI Voltaire Beaune de ce qu'elle avait quitté les lieux litigieux le 25 novembre 2014 en présence de l'huissier mandaté par le jugement'; - déclaré irrecevable la demande en garantie formée par la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] à l'encontre de la SAFER du Centre. Par ordonnance du 4 juillet 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné le retrait de sa mission d'expertise à M. [I], faute pour lui d'avoir déposé son rapport dans les délais impartis, étant précisé qu'il avait déposé une note de synthèse le 6 octobre 2016. Par jugement du 19 décembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Montargis a': - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C]'; - déclaré les demandes présentées par les époux [R] recevables'; - déclaré la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] responsables in solidum du préjudice subi par M. et Mme [R]'; - condamné in solidum la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] à payer à M. et Mme [R] la somme de 85'426,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et avec anatocisme'; - déclaré la SAFER du Centre responsable du préjudice subi par M. et Mme [R] in solidum avec la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] dans la limite de 35'% de la réparation intégrale du préjudice'; - condamné la SAFER in solidum avec la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] à indemniser M. et Mme [R] dans la limite du montant de 29'899,14 euros'; - débouté la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] de leur demande de restitution par M. et Mme [R] de la somme de 20'000 euros à titre de provision sur leur indemnisation'; - condamné in solidum la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] à payer à M. et Mme [R] la somme de 20'000 euros en réparation de leur préjudice résultant de l'inscription du privilège de prêteur de deniers sur les biens immobiliers dont les époux [R] ont eu le transfert de propriété le 15 avril 2013'; - dit que la SCI Voltaire Beaune est exclusivement responsable du préjudice subi par M. et Mme [R] résultant de l'inscription du privilège de prêteur de deniers sur les biens immobiliers dont les époux [R] ont le transfert de propriété le 15 avril 2013'; - débouté en conséquence la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] de leur demande de garantie par la SAFER du Centre de la condamnation au paiement de la somme de 20'000 euros en réparation de leur préjudice résultant de l'inscription du privilège de prêteur de deniers sur leurs biens immobiliers'; - condamné solidairement la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] à payer à M. et Mme [R] la somme de 7'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné solidairement la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] à payer à la SAFER du Centre la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - dit n'y avoir lieu à inclure dans les dépens de l'instance les frais de l'expertise de M. [I]'; - condamné solidairement la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault aux entiers dépens de l'instance'; - accordé à Maître Christophe Berland, avocat au barreau de Montargis, l'autorisation de recouvrer contre l'une ou l'autre des parties condamnées aux dépens ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 janvier 2020, la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] ont interjeté appel du jugement de l'ensemble des chefs du jugement, à l'encontre des autres parties à l'exclusion de M. [Y]. M. [Z] [R] est décédé le 8 février 2020, et ses héritiers, M. [V] [R] et Mme [K] [R] épouse [N] ont repris l'instance en qualité d'intimés. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, les appelants demandent de': - in limine litis, déclarer nulle et de nul effet la note de M. [I] du 10 octobre 2016'; Au fond, - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et demandes, et y faire droit'; - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a :' débouté les époux [R] de leur demande de réparation au titre de la remise en état sur le bâti maison de chasse et le bâti grange'; reconnu fondé en son principe l'appel en garantie formé à l'encontre de la SAFER'; Y faisant droit et statuant de nouveau': - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes fins et prétentions'; En conséquence, - déclarer irrecevables les époux [R] en leur demande de réparation, faute pour M. [I] d'avoir déposé son rapport d'expertise'; - déclarer irrecevables les époux [R] en leur demande de réparation des préjudices prétendument subis entre 2004 et le 15 avril 2013 pour défaut de qualité à agir'; - déclarer, en tout état de cause, infondés les époux [R] en leur demande de réparation des préjudices prétendument subis entre le 15 avril 2013 et 2014'; - déclarer le quantum des condamnations prononcé au titre du préjudice correspondant à la remise en état et à l'atteinte à la jouissance, en tout état de cause, non justifié'; - déclarer le caractère in solidum des condamnations non justifié'; - déclarer le préjudice d'atteinte des époux [R] à leur droit de jouissance et à leur droit de libre disposition de leurs biens immobiliers du fait de ne pas pouvoir apporter en garantie les biens immobiliers déjà grevés d'une inscription non démontrée, ni le cas échéant imputable aux appelants'; - condamner solidairement [G] [R] et les héritiers de M. [Z] [R] à leur restituer la somme de 20'000 euros allouée à titre de provision'; - à tout le moins, condamner la SAFER du Centre à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre'; En tout état de cause': - débouter les consorts [R] et la SAFER du Centre de leur appel incident respectif'; - déclarer [G] [R] et les héritiers de M. [Z] [R], ainsi que la SAFER du Centre irrecevables, en tous cas mal fondés, en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre des concluants, et les en débouter'; - condamner in solidum [G] [R] et les héritiers de M. [Z] [R], et subsidiairement, la SAFER du Centre, à leur verser 5'000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner in solidum [G] [R] et les héritiers de M. [Z] [R], et subsidiairement, la SAFER du Centre, aux entiers dépens de première instance, en ce compris tous frais d'expertise, et d'appel, et accorder à Me [T] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, Mme [G] [R], M. [V] [R] et Mme [K] [R] demandent de': - confirmer le jugement en ce qu'il': ' rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C]'; ' dit que les demandes présentées par les époux [R] par conclusions signifiées le 3 octobre 2018 sont recevables'; ' déclare la SAFER du Centre responsable du préjudice subi par M. et Mme [R], in solidum avec la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C], dans la limite de 35'% de la réparation intégrale du préjudice'; ' condamne la SAFER du Centre, in solidum avec la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C], à indemniser M. et Mme [R] dans la limite du montant de 29'899,14'€'; ' déboute la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] de leur demande de restitution par M. et Mme [R] de la somme reçue de 20'000'€ à titre de provision sur leur indemnisation'; ' dit que la SCI Voltaire Beaune est exclusivement responsable du préjudice subi par M. et Mme [R] résultant de l'inscription du privilège de deniers sur les biens immobiliers dont les époux [R] ont eu le transfert de propriété le 15 avril 2013'; ' déboute en conséquence la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] de leur demande afin d'être garantis par la SAFER du Centre de leur condamnation à verser la somme de 20'000'€ aux époux [R] en réparation de leur préjudice résultant de l'inscription du privilège de deniers sur leurs biens immobiliers'; ' condamne solidairement la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] à payer à M. et Mme [R] la somme de 7'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à la SAFER du Centre la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance'; ' ordonne l'exécution provisoire. - dire et juger l'appel de la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] recevable mais mal fondé'; - dire et juger irrecevable et, en tout cas mal fondée, la demande tendant à la nullité de la note de l'expert [I]'; - dire et juger irrecevable et, en tout cas mal fondée, la demande des appelants tendant à l'irrecevabilité de leurs demandes de réparation pour défaut de qualité à agir'; - débouter la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions'; - déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire des héritiers de M. [Z] [R]'; - faire droit à l'appel incident des consorts [R], et infirmer en conséquence partiellement le jugement déféré en ce qu'il': ' condamne in solidum la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] à réparer intégralement le préjudice subi par M. et Mme [R] par le paiement de la somme de 85'426,09'€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement et avec anatocisme'; ' condamne in solidum la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] à payer à M. et Mme [R] la somme de 20'000'€ en réparation de leur préjudice résultant de l'inscription du privilège de deniers sur les biens immobiliers dont les époux [R] ont eu le transfert de propriété le 15 avril 2013'; Statuant à nouveau': - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] à leur payer avec intérêts au taux légal à compter de la décision et avec anatocisme': ' Perte loyers maison de l'Arvault': 8'971'€ ' Perte loyers des prés loués à M. [W]': 3'042'€ ' Manque à gagner sur les chasses': 58'144'€ - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] à leur payer avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et avec anatocisme, diverses sommes au titre de': ' Bâti maison des Vallées': 16'615,09'€ ' Remise en état terres et fossés': 11'828'€ ' Coupes de bois': 6'826'€ Y ajoutant': - condamner in solidum la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] à leur payer avec intérêts au taux légal à compter de la décision du 19 décembre 2019 et avec anatocisme, au titre du solde de ces postes d'indemnisation': ' Bâti maison des Vallées': 8'419,62'€ ' Remise en état terres et fossés': 5'980'€ ' Coupes de bois': 2'259'€ - infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre du bâti de la maison de chasse et du bâti de la grange'; Statuant à nouveau': - condamner in solidum la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] à leur payer avec intérêt au taux légal à compter de la décision du 19 décembre 2019 et avec anatocisme': ' Bâti maison de chasse': 10'197'€ ' Bâti de la grange': 12'348,72'€ - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C], de leur demande de restitution de la provision de 20'000'€'; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': ' déclaré la SAFER du Centre responsable du préjudice subi par M. et Mme [R] in solidum avec la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C], dans la limite de 35'% de la réparation intégrale du préjudice'; ' condamné la SAFER du Centre à indemniser M. et Mme [R] dans la limite de 35'% de la réparation intégrale du préjudice'; - débouter la SAFER du Centre de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à leur encontre'; - leur donner acte de ce qu'ils se réservent de demander à la SAFER du Centre réparation à raison de la faute commise par sa déclaration irrégulière de préemption du 9 janvier 2004 de leur préjudice résultant de la privation de jouissance au moins jusqu'à l'arrêt du 28 octobre 2008'; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] à leur payer la somme de 20'000'€ en réparation de leur préjudice résultant de l'inscription du privilège de prêteur de deniers, et, statuant à nouveau': - condamner la SCI Voltaire Beaune à leur payer la somme de 100'000'€ à titre de dommages et intérêts'; - condamner la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] in solidum à leur payer une indemnité de 10'000'€ en appel au fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] à leur payer la somme de 7'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la première instance'; - débouter la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] de leur demande sur ce fondement, du surplus de leurs moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires'; - condamner in solidum la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise [I]. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, la SAFER du Centre demande de': - déclarer l'appel principal recevable en la forme mais mal fondé au fond en ce que tout d'abord les appelants l'ont appelée en garantie'; - dire et juger cependant qu'à juste titre les appelants demandent à la cour de juger que le transfert de propriété [Y]/ [R] n'a été opéré que le 15 avril 2013'; - dire et juger qu'à bon droit les appelants demandent à la cour de juger que l'action fondée sur la violation d'un droit de propriétaire n'est recevable qu'à la condition de justifier de sa qualité de propriétaire, qualité à laquelle les consorts [R] ne peuvent prétendre qu'à compter du 15 avril 2013'; Subsidiairement, et pour le cas où la cour estimerait devoir procéder au vu des éléments du dossier à l'indemnisation des consorts [R], - la recevoir en son appel incident'; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre à hauteur de 35'% des sommes allouées aux consorts [R], in solidum avec la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] soit pour la période du 25 juillet 2003 jusqu'au 25 juin 2007'; Et statuant à nouveau, - dire et juger qu'en tout état de cause, les consorts [R] ayant été déboutés de leur demande initiale ne pouvaient requérir l'expulsion de la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C]'; - juger en tout état de cause que les consorts [R] ne démontrent pas la faute qui aurait pu être commise par la SAFER et n'expliquent pas le lien direct qu'il pourrait y avoir entre cette prétendue faute éventuelle et le préjudice qu'ils auraient subi'; - débouter les consorts [R] de leurs demandes à son encontre'; - juger n'y avoir lieu à donner acte'; Subsidiairement, - limiter la condamnation de la SAFER pour la période et dans la proportion retenue par le tribunal dans son jugement du 19 décembre 2019'; Plus subsidiairement encore, - débouter en tout état de cause la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. Poirier Vandermeersch de toute demande de garantie à son encontre pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, compte tenu de l'inexécution de leur part de l'arrêt de la cour d'Appel du 25 juin 2007'; - confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance'; - condamner solidairement la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] à lui payer la somme de 3'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle devant la cour'; - statuer ce qu'il appartiendra sur les frais et dépens qui ne pourront en aucun cas être laissé à sa charge et en ordonner la distraction au profit de la SCP Wedrychowski & Associés. Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés. La cour a demandé à la SAFER du Centre de justifier en cours de délibéré de la restitution du prix de vente à la SCI Voltaire Beaune. Par note en délibéré communiquée par RPVA le 8 juin 2022, la SAFER du Centre a justifie de la restitution du prix de vente à la SCI Voltaire Beaune le 20 mars 2017. Par note en délibéré communiquée par RPVA le 20 juin 2022, les appelants ont indiqué que ce n'est que 13 ans après la vente intervenue entre la SAFER et la SCI Voltaire Beaune que cette a obtenu la restitution du prix de vente en principal, après avoir engagé des frais. SUR QUOI, LA COUR, Sur la nullité de la note de l'expert judiciaire Les appelantes soutiennent que l'expert judiciaire n'a jamais déposé son rapport, mais a seulement communiqué aux parties une note datée du 10 octobre 2016'; que c'est à tort que le tribunal a qualifié cette notre de «'pré-rapport'», qui est nulle et de nul effet. Les consorts [R] font valoir que la demande de nullité est une demande irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle faite en violation des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile'; que la note n'est pas affectée de nullité, car ayant été établie par écrit et envoyée au greffe de la juridiction, elle vaut pré-rapport d'expertise'; qu'en tout état de cause, le rapport d'expertise ne lie pas le juge'; que le principe de la contradiction a été pleinement respecté'; qu'aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure'; que l'exception de nullité invoquée par les appelants doit être rejetée en l'absence de grief. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La demande de nullité de la note déposée par l'expert judiciaire sur laquelle le tribunal s'est fondée pour chiffrer le préjudice des consorts [R] est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des moyens de défense développés en première instance par la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] tendant au rejet des demandes indemnitaires formées par les consorts [R]. Elle est donc recevable en cause d'appel. Le document adressé par l'expert judiciaire à la juridiction n'est pas un rapport d'expertise judiciaire et aucune irrégularité des opérations d'expertise, par ailleurs non achevées, n'est soulevée par les appelants. En conséquence, la demande de nullité de la note de l'expert sera rejetée. Sur l'irrecevabilité des demandes des consorts [R] pour défaut de qualité à agir Les appelants soutiennent qu'aux termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 30 novembre 2015, les consorts [R] ont acquis la qualité de propriétaires à la date du 15 avril 2013'; que le jugement du 19 juin 2014 n'a pas définitivement statué sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en indemnisation du préjudice de jouissance'; que les consorts [R] sont, par conséquent, irrecevables, pour défaut de qualité à agir, à solliciter la réparation d'un préjudice correspondant aux frais de remise en état et à la privation de jouissance pour la période comprise entre 2004 et le 15 avril 2013'; que cette demande n'est pas nouvelle, ayant d'ores et déjà été soulevée en première instance. Les consorts [R] répliquent que la demande d'irrecevabilité est une demande nouvelle en cause d'appel devant être déclarée irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile'; que s'ils ont «'officiellement'» acquis la qualité de propriétaires à la date du 15 avril 2013, ils sont parfaitement recevables à agir'; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir dès lors qu'il a été définitivement jugé par décision du tribunal de grande instance de Montargis du 19 juin 2014, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 30 novembre 2015 qu'ils avaient la qualité à agir'; que la préemption exercée par la SAFER lors de la vente [Y] à [R] ayant été annulée et, cette annulation opérant rétroactivement, la SAFER doit être regardée comme ayant renoncé à l'exercer de sorte que la condition suspensive au compromis de vente et tenant à la renonciation du titulaire du droit de préemption se trouve accomplie'; qu'ils ont été évincés des lieux et privés de la possibilité de les exploiter jusqu'au jour où ils sont devenus effectivement propriétaires des parcelles en cause, à savoir depuis 2004. Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Il s'ensuit que les fins de non-recevoir peuvent être formulées pour la première fois en cause d'appel sans encourir l'irrecevabilité prévue à l'article 564 du code de procédure civile, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (2e Civ., 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-24.143). La fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir des consorts [R], formée par les appelants en cause d'appel, est donc recevable. Le jugement du tribunal de grande instance de Montargis en date du 19 juin 2014 a, dans son dispositif, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Voltaire Beaune. Il résulte des énonciations du jugement que la SCI avait soulevé l'irrecevabilité des demandes des époux [R] «'en l'absence de titre et en leur absence de qualité de propriétaires'», au motif que le compromis de vente du 25 juillet 2003 ne constituait pas un titre de propriété opposable et en l'absence de réitération de ladite convention par un acte authentique régularisé dans le délai de régularisation prévu. Aux termes de l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause'; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Dans l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Montargis en date du 19 juin 2014, les époux [R] avaient notamment sollicité une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi par eux du fait notamment de la privation de jouissance du bien immobilier préempté depuis 2004, ainsi que la condamnation de la SCI Voltaire Beaune, de la SCEA de l'Arvault et de M. [C] à leur verser une somme de 100'000 euros à valoir sur leur préjudice. Les demandes des époux [R] avaient donc pour finalité l'indemnisation du préjudice subi, par suite de l'annulation de l'exercice du droit de préemption, par les mêmes parties contre lesquelles la demande d'indemnisation est dirigée en cause d'appel. En conséquence, le jugement du tribunal de grande instance de Montargis en date du 19 juin 2014 a autorité de chose jugée quant à la recevabilité de leur demande de réparation de préjudice. Les appelants sont donc irrecevables à soulever une nouvelle fois cette fin de non-recevoir. Sur l'irrecevabilité des demandes des consorts [R] en l'absence de rapport d'expertise Les appelants indiquent qu'aucun rapport d'expertise n'ayant été déposé par l'expert judiciaire, l'affaire ne pouvait donc pas être rétablie au rôle devant le tribunal de grande instance de Montargis, et les demandes des consorts [R] ne pouvaient qu'être déclarées irrecevables. Les consorts [R] indiquent qu'ils sont recevables en leurs demandes dès lors qu'il n'était pas exclu que l'affaire soit rétablie au rôle de la juridiction en cas de carence de l'expert judiciaire. Il résulte des pièces versées aux débats que l'expert judiciaire désigné par le tribunal dans son jugement du 19 juin 2014 n'a pas respecté les délais impartis au point de faire l'objet de plusieurs courriers de relance par le juge chargé du contrôle des expertises aux fins de dépôt de son rapport d'expertise Le 6 octobre 2016, l'expert judiciaire a adressé au tribunal et aux parties une note de synthèse de ses travaux, aux termes de laquelle il a sollicité des parties la communication de documents complémentaires, et sollicité les dires qui devaient lui parvenir avant le 18 novembre 2016, étant précisé que le dépôt du rapport final était prévu le 18 décembre 2016. Le dépôt de ce rapport n'est pas intervenu et le juge chargé du contrôle des expertises a retiré la mission confiée à l'expert par ordonnance du 4 juillet 2018. Ainsi que le prévoit l'article 153 du code de procédure civile, la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge. Dès lors que l'expert, M. [I], a été déchargé de sa mission, le tribunal a pu valablement rappeler l'affaire à l'audience, étant précisé qu'il n'est pas allégué que les parties se soient opposés à un nouvel examen de l'affaire au fond, ni même qu'ils aient sollicité la désignation d'un nouvel expert pour poursuivre les opérations d'expertise qui avaient débuté quatre ans auparavant. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les consorts [R] recevables en leurs demandes de réparation du préjudice subi. Sur la responsabilité de la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] 1) Sur les dégradations, pertes et manque à gagner Les appelants expliquent que leur condamnation in solidum n'est pas justifiée et n'est pas motivée par le jugement'; qu'aucun élément ne permet de constater avec certitude l'état du bâti de la maison des Vallées en 2004, de telle sorte qu'aucun préjudice certain ne peut être allégué, étant rappelé que les consorts [R] ne sont devenus propriétaires que le 15 avril 2013 et ne peuvent donc solliciter une remise en état antérieure à cette date'; qu'aucun frais de remise en état de la toiture de la maison ne peut donc être mis à la charge de la SCI Voltaire Beaune'; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [R] de leur demande d'indemnisation portant sur le bâti maison de chasse et le bâti grange'; qu'en raison de la présence des castors et du cours d'eau de l'Aquiaulne longeant les parcelles, ils n'étaient pas en mesure d'entretenir de manière satisfaisante les fossés, de sorte que les frais de remise en état de ces derniers ne sont pas justifiés'; que si la cour considérerait qu'il leur incombait d'entretenir ces fossés, il y aura lieu de rectifier l'erreur de calcul des frais de remise en état commise par le tribunal sur la longueur des fossés et sur le coût linéaire de remise en état'; que les consorts [R], qui sont devenus propriétaires le 15 avril 2013, ne peuvent alléguer avoir subi une perte de loyers de la maison de l'Arvault antérieurement à cette date'; que seule la SAFER est responsable de l'éviction des consorts [R] en 2004'; que le préjudice résultant de la coupe de bois est inexistant pour la période antérieure au 15 avril 2013, et il n'est pas justifié du calcul de celui-ci'; que le prix de 75 euros par hectare retenu par le tribunal au titre du manque à gagner sur les chasses est surévalué'; que les consorts [R] ne justifient nullement que depuis juillet 2014, ils ont donné des baux de chasse, de sorte que le préjudice allégué est hypothétique et ne peut donner lieu à indemnisation. Les consorts [R] font valoir que les frais de remise en état et l'indemnité de privation de jouissance à la charge des appelants doivent être fixés à la somme de 144'630,43 euros avant déduction de la provision allouée par le tribunal'; que la maison des Vallées est en très mauvais état, nécessitant, selon l'expert, de lourds travaux pour lesquels ils produisent un devis à hauteur de 25'034,71 euros'; que les dégradations du bâti de la maison de chasse et de la grange sont survenues au cours de la période durant laquelle la SCI Voltaire Beaune a été propriétaire, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation'; que les fossés n'ont pas été entretenus alors que la présence de castors et crues rendaient l'entretien indispensable, justifiant une indemnisation à hauteur de 17'808 euros'; qu'ils ont subi un préjudice du fait de leur absence d'usufruit dès leur éviction en 2004, de sorte que la perte de loyers évaluée par l'expert depuis cette date doit être retenue'; qu'ils ont subi un manque à gagner au titre des coupes de bois qu'il convient de fixer à 9'085 euros'; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un manque à gagner sur les chasses à hauteur de 58'144 euros'; que la condamnation doit être prononcée in solidum compte tenu de la collusion entretenue par les appelants qui ont monté l'opération et entretenu les procédures pour tenter de figer la situation. La vente immobilière entre les consorts [Y] et les époux [R] était consentie sous la condition suspensive de la purge du droit de préemption dont la SAFER était notamment titulaire. La décision de préemption annulée est jamais censée avoir eu lieu, de sorte que la condition suspensive de renonciation à l'exercice du droit de préemption est réalisée, permettant aux parties ayant conclu le compromis de vente initiale d'en solliciter la régularisation par acte authentique, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 22 juin 2005, pourvoi n° 03-20.473). Le compromis de vente du 25 juillet 2003 conclu entre les consorts [Y] et les époux [R] comportait une clause relative au transfert de propriété des biens vendus ainsi rédigée': «'En cas de réalisation de toutes les conditions suspensives ci-après, l'acquéreur aura la propriété du bien vendu à compter du jour de la régularisation des présentes par acte authentique. L'entrée en jouissance aura lieu le même jour par la prise de possession réelle, l'immeuble devant alors être libre de toute location ou occupation. Précision étant ici faite': - qu'une partie de la maison de l'Arvault est louée à Mr et Mme [H] en vertu d'un bail en date du 9 mars 1989 renouvelé le 7 juin 1996, tacitement reconduit depuis et dont le loyer actuel s'élève à la somme de 109 euros par mois. - qu'aux termes d'un acte de Me [F], notaire à Orléans, le 19 juin 1984, le VENDEUR a consenti un bail à Monsieur [HT] [W] pour une durée de 18 ans à compter du 1er janvier 1984 sur les parcelles cadastrées section AV n°s 9, 10 et 11 moyennant un loyer annuel de 2,5 de blé à l'hectare. Précision étant ici faite qu'il existe un bail de chasse sur l'immeuble présentement vendu, dont la teneur est parfaitement connu de l'acquéreur pour en avoir reçu une copie dès avant ce jour et dont il déclare faire son affaire personnelle'». Il s'ensuit que l'annulation rétroactive de la vente au profit de la SAFER n'a pas conféré aux époux [R] la qualité de copropriétaire des biens visés au compromis de vente du 25 juillet 2003, les parties à cet acte ayant expressément convenu de différer le transfert de propriété au jour de la régularisation de la vente par acte authentique. La vente entre les consorts [Y] et les époux [R] a été régularisée par acte authentique le 15 avril 2013, par suite de l'annulation des décisions de préemption et de rétrocession prises par la SAFER le 9 janvier 2004 et le 26 avril 2004, et d'annulation de la vente et de la rétrocession des biens immobiliers entre la SAFER et la SCI Voltaire Beaune, résultant de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 25 juin 2007. En conséquence, les époux [R] sont devenus propriétaires des biens visés au compromis de vente le 15 avril 2013. Il convient de relever que les consorts [R] ne précisent pas le fondement juridique des demandes précitées. S'agissant de demandes dirigées à l'encontre de tiers au contrat de vente, celles-ci doivent s'analyser comme étant fondées sur la responsabilité délictuelle, ce qui suppose que les consorts [R] démontrent l'existence d'une faute et d'un préjudice en lien avec celle-ci. Les consorts [R] sollicitent une indemnisation au titre de divers postes de préjudices en se fondant sur la note déposée par l'expert judiciaire le 10 octobre 2016, après une seule réunion d'expertise en date du 25 novembre 2014, qui n'a pas la valeur d'un rapport d'expertise judiciaire. Il s'ensuit que le juge ne peut exclusivement se fonder sur cette note pour retenir l'existence d'une faute et d'un préjudice, les éléments mentionnés dans cette note devant être nécessairement corroborés par d'autres éléments. Les différents postes de préjudices allégués par les consorts [R] sont les suivants': ' La remise en état des maisons et de la grange Les consorts [R] ont fait réaliser un constat de l'état des parcelles litigieuses, le 1er juin 2004, par un expert agricole et foncier, M. [S]. Le rapport établi par celui-ci évoque une maison délabrée qui faisait l'objet de dégradations par vandalisme, sans toutefois décrire précisément l'état de celle-ci. Aucune pièce ne permet donc d'établir l'état précis du bâti lors du compromis de vente signé par les consorts [R] en 2003, permettant une comparaison avec l'état du bâti lors de l'accession à la propriété de ces derniers en juillet 2013. Aucune faute ne peut donc être imputée à la SCI Beaune Voltaire et à ses locataires à ce titre. ' La remise en état des fossés Le rapport de M. [S] mentionne que le groupe de chasseurs bénéficiant du bail à chasse a effectué des travaux importants en créant et entretenant 1'600 mètres de fossés sur la propriété. La note de l'expert judiciaire, M. [I], mentionne que lors de sa visite le 25 novembre 2014, il a constaté que les fossés n'ont pas été entretenus, «'des herbes et mêmes des ligneux se développant dedans'». Cependant, les consorts [R] n'allèguent nullement que ce défaut d'entretien qui n'est constaté que dans la note de M. [I], résulterait d'un manquement de la SCI de l'Arvault à des dispositions légales ou réglementaires pendant le temps où elle était propriétaire des lieux, ou d'un manquement des locataires à leurs obligations contractuelles dans le cadre du bail qui leur avait été consenti. Aucune faute ne peut donc être retenue à ce titre à l'encontre des appelants. ' La perte des loyers Les consorts [R] soutiennent avoir été privés du paiement des loyers résultant des baux grevant certaines parcelles des biens visés au compromis de vente, sur la période retenue par M. [I], soit d'avril 2004 à juillet 2014. Cependant, les appelants ne sont pas responsables de l'exercice du droit de préemption exercé par la SAFER en 2004 qui a évincé les consorts [R]. En outre, ces derniers ne pourraient se prévaloir que d'une perte de chance de percevoir les loyers qui n'est pas alléguée. Il n'est pas non plus allégué et justifié que les consorts [R] ont été empêchés de percevoir les loyers du fait d'agissements fautifs des appelants, à compter du transfert de propriété à leur profit le 15 avril 2013, si les baux étaient encore en vigueur à cette date. Aucune indemnisation ne peut donc être mise à la charge des appelants de ce chef de préjudice. ' Le manque à gagner au titre des coupes de bois Les consorts [R] ne fondent leur demande à ce titre que sur la note déposée par M. [I], qui n'est pas corroborée par aucun autre élément. En outre, M. [I] a estimé les coupes de bois réalisées, en comparant des photographies satellites prises en 2000 et 2001 d'une part, et en 2016 d'autre part, admettant lui-même qu'il n'est pas possible de distinguer les éventuelles modifications des parcelles boisées réalisées par les consorts [Y] entre 2001 et 2004 de celles opérées ultérieurement. Le préjudice et la faute afférente ne sont donc pas établis au titre de ce poste de préjudice. ' Le manque à gagner au titre des chasses Les consorts [R] ne fondent leur demande à ce titre que sur la note déposée par M. [I], qui n'est pas corroborée par aucun autre élément. Surtout, les appelants ne sont pas responsables de l'exercice du droit de préemption exercé par la SAFER en 2004 qui a évincé les consorts [R]. En outre, ces derniers ne pourraient se prévaloir que d'une perte de chance de percevoir des loyers au titre du bail de chasse, qui n'est pas alléguée. Il n'est pas non plus allégué et justifié que les consorts [R] ont été empêchés de percevoir les loyers d'un bail de chasse du fait d'agissements fautifs des appelants, à compter du transfert de propriété à leur profit le 15 avril 2013. Aucune indemnisation ne peut donc être mise à la charge des appelants de ce chef de préjudice. Il convient donc de débouter les consorts [R] de leur demande d'indemnisation au titre de ces postes de préjudices et d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SCI Voltaire Beaune, la SCEA de l'Arvault et M. [C] responsables in solidum du préjudice subi par M. et Mme [R] et les a condamnés in solidum à payer aux consorts [R] la somme de 85'426,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et avec anatocisme. 2) Sur l'atteinte au droit de jouissance et de libre disposition Les appelants expliquent qu'il n'est pas démontré en quoi l'absence de remboursement du prêt au créancier inscrit, serait fautive'; qu'à supposer la faute caractérisée, il ne pourrait s'agir que d'une faute contractuelle, de sorte que seul M. [U], cessionnaire de la créance, aurait qualité à agir en réparation d'un préjudice découlant d'un manquement à l'obligation de remboursement'; que les consorts [R] ne justifient pas du préjudice allégué qui est éventuel dès lors qu'ils ne prouvent pas la nécessité pour eux d'apporter les biens immobiliers en garantie'; que le lien de causalité n'est pas démontré, car les conséquences d'une procédure de saisie immobilière à laquelle ils ne sont pas parties, relatives à un privilège qu'ils n'ont pas le pouvoir de lever, ne peuvent leur être reprochées'; qu'en l'absence d'une relation directe de cause à effet il ne peut être fait droit à la demande en réparation'; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il les a condamnés à verser 20'000 euros de dommages et intérêts aux consorts [R] au titre de la prétendue atteinte à leurs droits de jouissance et de libre disposition. Les consorts [R], formant appel incident, demandent de fixer l'indemnité réparant leur préjudice à la somme de 100'000 euros, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Ils indiquent que les consorts [Y] ont vendu, non une exploitation agricole, mais une propriété de chasse, caractère conservé lors de la vente [Y]/Safer'; que ce n'est qu'après la rétrocession à la SCI Voltaire Beaune que celle-ci a consenti un bail à la SCEA de l'Arvault et à M. Poirier Vandermeersch qui n'ont pas réalisé de véritables activités agricoles et aquacoles, alors qu'il s'agissait du motif de préemption'; que M. Poirier Vandermeersch, après la rétrocession, et jusqu'à son expulsion, a exploité le bien comme une p
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 1240 du code civil. Ils indiquent que lesarticle 123 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 1382 du code civil devenu larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 566 du code de procédure civile prévoit qarticle 564 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile. Elle serarticle 175 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose que tout fait q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Référence
62ce63ac9a20ce9fcf1268f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel