Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63ad9a20ce9fcf1268f9
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 120 000 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/07/2022 Me Estelle GARNIER la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES ARRÊT du : 11 JUILLET 2022 N° : - N° RG : N° RG 20/00150 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GC63 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 11 Décembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2469 8608 8490 Monsieur [X] [I] né le 07 Mai 1986 à POISSY (78300) 316 rue du Faubourg Bannier 45400 FLEURY LES AUBRAIS Madame [C] [B] épouse [I] née le 30 Août 1991 à SALE (MAROC) 316 rue du Faubourg Bannier 45400 FLEURY LES AUBRAIS représentés par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Jean-François CANAKIS, avocat au barreau d'ORLEANS, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2481 1913 4432 Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE KENNEDY pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET IMMOBILIER [N] [E], immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n°509 934 345, dont le siège social est sis 39 rue des Anguignis 45650 SAINT JEAN LE BLANC, prise en la personne de son représentant légal 34-36 rue du Pont Bordereau 45800 SAINT JEAN DE BRAYE représenté par Me MARTINOT-LAGARDE substituant Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Janvier 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 30 MAI 2022, à laquelle ont été entendus Madame Anne Lise COLLOMP, Président, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. Prononcé le 11 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE M. et Mme [I] ont acquis le 26 septembre 2017 les lots n°85, 34, 243 et 243 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, dénommé résidence Kennedy et situé 34 et 36 rue du pont Bordeau à Saint Jean de Braye (45), lots constitués d'un local à usage de commerce, d'une cave et de deux emplacements de parking. L'accès à l'immeuble a été aménagé par la mise en place de portails automatiques. Lors de l'assemblée générale du 30 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires a adopté les résolutions 15a à 15d, au terme desquelles les horaires de fermeture des portails ont été fixées comme suit : - du lundi au vendredi de 20h à 7h, - le samedi de 20h à 7h et de 13h30 à 20h (résolution 15/c) - le dimanche de 20h à 7h et de 13h30 à 20h (résolution 15/d). Par acte du 24 janvier 2018, M. et Mme [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution 15/c relative à la fermeture du portail le samedi de 20h à 7h et de 13h30 à 20h. M. [I], qui soutient avoir voté contre l'adoption de cette résolution, contrairement à ce qui est indiqué dans le procès-verbal qui mentionne au titre des votes contre 'néant', a par lettre recommandée du 5 avril 2019, saisi le Procureur de la République d'Orléans d'une plainte pour faux et usage de faux sur le fondement de l'article 441-1 du code pénal, à l'encontre de la société Cabinet Immobilier [N] [E], de son gérant M. [N] [E], de M. [F] [W], président de séance lors de cette assemblée, et de Mme [J] et [V], scrutateurs. Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal d'Orléans a : - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, - déclaré irrecevable l'action formée par M. [X] [I] et Mme [C] [B] épouse [I], - condamné in solidum M. [X] [I] et Mme [C] [B] épouse [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Kennedy représentée par son syndic la SARL Cabinet Immobilier [N] [E] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [X] [I] et Mme [C] [B] épouse [I] aux entiers dépens, et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Hugues Leroy, avocat près la cour d'appel d'Orléans. Par déclaration en date du 14 janvier 2020, M. [X] [I] et Mme [C] [B] épouse [I] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément tous ses chefs. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, M. [X] [I] et Mme [C] [B] épouse [I] demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel des époux [I] à l'encontre d'un jugement rendu le 11/12/2019 par le tribunal de grande instance d'Orléans (RG 18/00138), Y faisant droit, réformer cette décision en ce qu'elle : >Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; >Déclare irrecevable l'action formée par Monsieur [X] [I] et Madame [C] [B] épouse [I] ; >Condamne in solidum Monsieur [X] [I] et Madame [C] [B] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kennedy représentée par son syndic la SARL Cabinet Immobilier [N] [E] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; >Condamne in solidum Monsieur [P] [I] et Madame [C] [B] épouse [I] aux entiers dépens, et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Hugues Leroy, avocat près la cour d'appel d'Orléans ; Et statuant à nouveau : -A titre principal, surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive à intervenir sur la plainte déposée par Monsieur [I] pour faux et usage de faux, tous droits et dépens étant réservés, A titre subsidiaire, statuant de plano, Vu la qualité d'opposant de Monsieur [I] à la résolution 15 c de l'assemblée générale du 30 novembre 2017, -Prononcer la nullité de la résolution 15 c, -Enjoindre au syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du 16ème jour suivant la signification à partie de l'arrêt à intervenir, de programmer les systèmes de fermeture afin de laisser ouverts lesdits portails automatiques du lundi au samedi de 7h à 21 h, -Déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence Kennedy irrecevable, en tous cas mal fondé, en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter, -Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Kennedy à payer aux époux [I] la somme de 5.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la première instance et d'appel et accorder à Maître Estelle Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile, -Ordonner que les époux [I] seront exclus de la répartition de ces frais et dépens entre les différents copropriétaires. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Kennedy demande à la cour de : -Déclarer les époux [I] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel, -Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, En tout état de cause, -Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, autant irrecevables que mal fondées, -Les condamner solidairement à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Kennedy une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Les condamner solidairement aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Me Hugues Leroy de la SCP Cabinet Leroy et Associés, Avocat. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de M. et Mme [I] à agir Le syndicat des copropriétaires soutient que la contestation de M. et Mme [I] est devenue sans objet dans la mesure où la décision contestée organisait pour un an les horaires de fermeture du portail et que de nouvelles décisions d'assemblée générale sont intervenues depuis lors sur cette question, qu'ils ont systématiquement contestées, à l'exception de celles du 26 octobre 2020 ayant notamment autorisé l'ouverture du portail le samedi après-midi. Toutefois, la réitération de la décision attaquée par les assemblées générales du 6 décembre 2018 et du 22 novembre 2019, contre laquelle des recours ont été formés et dont il n'est pas justifié qu'elles sont aujourd'hui définitives, ne fait pas obstable à la recevabilité de l'action en nullité exercée contre la décision adoptée lors d'une assemblée antérieure (3e Civ., 2 mars 2017, pourvoi n° 16-11.736). Et la décision de l'assemblée générale du 26 octobre 2020, qui a modifié les horaires d'ouverture du portail en autorisant son ouverture le samedi après-midi, ne prive pas M. et Mme [I] de leur intérêt à contester le bien-fondé des décisions contraires adoptées antérieurement sur cette question. La fin de non-recevoir tirée de leur défaut d'intérêt à agir sera donc écartée. Sur la demande sursis à statuer M. et Mme [I] demandent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale qu'ils ont introduite en déposant plainte pour faux et usage de faux le 5 avril 2019 entre les mains du Procureur de la République d'Orléans. En application de l'article 4 du code de procédure pénale : 'La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'enquête était toujours en cours le 30 novembre 2020. La procédure pénale, initiée plus de 18 mois après l'assemblée générale litigieuse, et dont il n'est pas justifié qu'elle ait abouti plus de quatre ans après celle-ci, ne saurait justifier la suspension de l'instance civile, dans le cadre de laquelle les parties, qui ont chacune produit des éléments probatoires au soutien de leurs allégations quant au faux allégué, sont en mesure de discuter contradictoirement de l'exactitude ou l'inexactitude des mentions portées sur le procès-verbal. Il n'y a pas lieu dès lors de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours. Sur la recevabilité de la contestation de la décision d'assemblée générale En application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic. Il en résulte que seuls les copropriétaires qui se sont opposés à la résolution adoptée sont recevables à la contester. Or en l'espèce, le procès-verbal d'assemblée générale mentionne qu'il n'y a pas eu d'opposant à cette décision puisqu'il est indiqué 'Contre : néant'. M. et Mme [I] soutiennent que contrairement à ce qui est indiqué dans le procès-verbal, ils ont voté contre cette résolution 15/c. Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire des mentions qu'il comporte. Il ne s'agit toutefois que d'une présomption simple, la preuve de l'inexactitude des mentions y figurant pouvant être rapportée par celui qui en conteste les mentions. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais le seul fait qu'une décision est contraire aux intérêts d'un copropriétaire ne suffit pas à démontrer le caractère inexact du vote favorable mentionné dans le procès-verbal, à défaut d'autres éléments. En l'espèce, le procès-verbal d'assemblée générale est signé par le président, le secrétaire et les deux scrutateurs, il comporte sous l'intitulé de chaque question le résultat du vote, il apparaît donc régulier en la forme. Le seul fait qu'un vote 'pour' cette résolution était contraire aux intérêts de M. et Mme [I] ne saurait suffire à rapporter la preuve du caractère inexact de cette mention. Ils produisent pour justifier de leur allégation : - une attestation de M. [A] [Y], en date du 22 janvier 2018, qui affirme avoir assisté à cette assemlée générale et indique que 'J'affirme que M. [I], propriétaire d'un local commercial dans la résidence, et moi-même, gérant de la SCI Pharmur et également propriétaire d'un local commercial à travers cette SCI, avons voté contre cette résolution 15/c. Je suis étonné de constater que nos votes contre n'aient pas été pris en compte'. - une autre attestation de M. [A] [Y], en date du 19 janvier 2020, qui affirme que : 'Lors de l'assemblée générale du 30 novembre 2017 de la résidence Kennedy à Saint Jean de Braye, je confirme que M. [I] [X] a voté contre la résolution 15/c concernant la fermeture des portails le samedi après-midi. J'atteste que moi-même et M. [I], qui était devant moi, avons voté contre cette résolution. Ce vote s'est fait à main levée. Personnellement, lors des AG, j'ai toujours voté contre la fermeture de la résidence en raison des commerces existants afin de leur laisser un libre accès. Depuis ce vote, le portail est fermé le samedi après-midi'. - une attestation de M. [O], en date du 22 décembre 2018, qui affirme que 'Lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Kennedy en date du 30 novembre 2017, j'atteste que M. [I] [X], assis derrière moi dans la salle, a bien voté contre la résolution numéro 15/c' - une autre attestation de M. [O], en date du 20 janvier 2020, qui affirme que 'Lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence (...) en date du 30 novembre 2017, j'atteste que M. [I] [X], copropriétaire au 34 rue du Pont Bordeau a bien voté contre la résolution 15/c qui concerne la fermeture des portails le samedi après-midi. J'atteste que M. [I] a voté contre car j'étais assis à ses côtés et je l'ai vu lever la main car les votes s'effectuent à main levée et non avec la voix. Je tiens aussi à attester que le portail est fermé depuis cette résolution'. - une troisième attestation de M. [O], en date du 24 juin 2020, qui affirme que 'Lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Kennedy en date du 30 novembre 2017, M. [I] [X] a bien levé la main pour voter contre la résolution n°15/C. Voilà sur le plan ci-dessous mon positionnement : (...)' Il s'agit donc là des témoignages de deux copropriétaires : - M. [Y], - M. [O]. Le témoignage de M. [O] ne peut etre considéré comme déterminant compte tenu des contradictions dans ses propres déclarations : il indique en effet dans sa première déclaration que M. [I] était assis derrière lui dans la salle. En revanche, dans la deuxième déclaration, il affirme qu'il était assis à ses côtés ce qui lui a permis de voir sa main levée. Enfin, dans sa troisième déclaration, il figure sur le plan M. [I] comme assis sur la rangée située derrière lui. Le témoignage de M. [Y] est quant à lui contredit par les multiples attestations produites par le syndicat des copropriétaires : - M. [Z] [F], qui était président, qui indique n'avoir pas entendu M. [I] se manifester lors des votes concernant les horaires d'ouverture et de fermeture du portail ; - Mme [M] [J], scrutatrice, qui indique ' je n'ai pas entendu M. [I] lors des votes de l'assemblée concernant les horaires d'ouvertures et fermetures, d'avoir signifié ouvertement et à à haute voix auprès des personnes présentes son intention de faire appel suite au refus en majorité des changements d'horaires puisque la résidentialisation de l'immeuble a été concçue pour la sécurité de tous les résidents et que de plus ça a été un sacrifice financier non négligeable' ; - Mme [T] [H] qui indique 'M. [I] ne s'est jamais manifesté contre les horaires d'ouverture et de fermeture de la résidentialisaiton que nous avons financé. Nous ne l'avons pas entendu voter contre lors de l'AG concernée et n'est pas venu aux suivantes (...)'. - Mme [U] [S] qui indique 'n'avoir pas entendu M. [I] lors des votes de l'assemblée concernant ces horaires ouverture et fermeture s'abstenir ou voter contre' - M. [L] [K] qui indique qu'il n'a pas entendu et retenu l'expression d'une opposition formelle aux résolutions 15, 15 a, 15 b, 15 c, 15 d de la part de M. [X] [I] ; - Mme [D] [V], scrutatrice, qui indique 'n'avoir en aucun cas entendu M. [I] lors des votes de l'assemblée concernant ces horaires d'ouverture et de fermetures s'abstenir ou voter contre'. Il ne saurait être valablement soutenu que ces attestations ne sont pas probantes, le vote se faisant à main levée et les intéressés ayant pu ne pas voir M. [I] lever la main pour voter 'contre', dans la mesure où elles émanent notamment des membres du bureau constitué de M. [F], président, et de Mme [J] et Mme [V], scrutatrices, qui, selon le schéma dressé par M. [O] dans son attestation du 24 juin 2020, se trouvaient devant l'assemblée et pouvaient donc voir les mains se lever. Les éléments produits par M. et Mme [I] ne sont dès lors pas suffisants, en considération des nombreuses attestations concordantes produites par le syndicat des copropriétaires, pour rapporter la preuve de l'inexactitude des mentions du procès-verbal quant au résultat du vote de la résolution 15/c. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. et Mme [I] irrecevables en leur demande d'annulation de la décision 15/c de l'assemblée générale du 30 novembre 2017. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. et Mme [I], qui succombent, seront tenus aux dépens de la procédure d'appel, dont distruction au profit de Maître Hugues Leroy, avocat. Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme [I] ; CONFIRME en toutes ses dispositions critiquées le jugement entrepris, Y ajoutant : REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. et Mme [I] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Hugues Leroy de la SCP Cabinet Leroy et associés, avocat. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénalearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 441-1 du code pénalarticle 450 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
62ce63ad9a20ce9fcf1268f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel