Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63b29a20ce9fcf1268fd
- Date
- 11 juillet 2022
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/07/2022 la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES la SELARL 2BMP la SARL ARCOLE ARRÊT du : 11 JUILLET 2022 N° : - N° RG : 21/02232 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNPG DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 05 Juillet 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2301 9841 2562 Monsieur [N] [P] né le 15 Décembre 1975 à BOURGES (18000) 482 rue d'Amboise 37150 CIVRAY DE TOURAINE ayant pour avocat Me Stéphane RAIMBAULT de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS Madame [Y] [T] épouse [P] née le à CHATEAUROUX (36000) 482 rue d'Amboise 37150 CIVRAY DE TOURAINE ayant pour avocat Me Stéphane RAIMBAULT de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART I NTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2364 5551 5417 La Compagnie d'assurance SMABTP, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal, ès qualité d'assureur de la SARL MAISONS ESPACE et de la SARL GOMES PINTO. 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2257 6729 9981 La S.A.R.L. GOMES PINTO, inscrite au RCS de TOURS sous le n° 513 380 832, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 84, rue de la Châtaignerie 37510 BALLAN MIRE représentée par Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Maître [S] [O] pris en sa qualité de liquidateur de la société MAISON ESPACE dont le siège social est 24 rue Lamartine-37000 TOURS. 12 place Jean Jaurès 41000 BLOIS n'ayant pas constitué avocat Me [E] [X] la La SELARL MJ CORP, prise en sa qualité de liquidateur de la société NOURI DEBAENE dont le siège est 7 rue Edouard Branly à 37170 CHALMBRAY LES TOURS. 26 rue Jules Favre 37000 TOURS n'ayant pas constitué avocat D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Juillet 2021. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame [W] [F], lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 30 MAI 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. Prononcé le 11 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat d'ingénierie en date du 30 juin 2008, M. [N] [P] et Mme [Y] [T] épouse [P] ont confié à la société Maisons Espace la construction d'une maison d'habitation située au lieu-dit Le Grillonière à Civray de Touraine (37150). La maison est implantée sur une parcelle située à mi-pente qui reçoit les eaux de ruissellement des parcelles situées en amont. Les travaux de gros 'uvre ont été confiés, suivant marché du 9 août 2008, à la SARL Gomes Pinto assurée auprès de la SMABTP et les travaux de couverture ont été confiés à la SARL Nouri Debaene. Les travaux ont été réceptionnés le 11 décembre 2009 avec des réserves sur des taches d'humidité constatées sur les parois et la dalle du sous-sol de l'habitation. En l'absence de reprise des désordres, M. et Mme [P] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 22 février 2011, a désigné M. [K] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 24 juin 2015. La société Gomes Pinto a réalisé les travaux de reprise des désordres prescrits par l'expert judiciaire en mai 2013. Par jugement du 14 janvier 2014, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Maisons Espace et désigné Maître [O] en qualité de liquidateur. Cette procédure a été clôturée par jugement du 2 décembre 2014 pour insuffisance d'actif. Par jugement du 10 juin 2014, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Nouri Debaene, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 décembre 2014 désignant Maître [E] [J] en qualité de liquidateur judiciaire. Cette procédure a été clôturée par jugement du 1er juin 2021 pour insuffisance d'actif. Par actes en date des 31 mai, 1er, 7 et 22 juin 2016, M. et Mme [P] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours, Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Maisons Espace, la société Gomes Pinto, la SARL Nouri Debaene prise en la personne de Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Maisons Espace et de la société Gomes Pinto, aux fins d'indemnisation du préjudice subi. Par jugement en date du 5 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Tours a': - constaté que M. [O] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Maisons Espace n'a pas été valablement cité (PV de difficultés car mandataire judiciaire a refusé l'acte, le dossier étant clos depuis décembre 2014) - débouté les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes'; - rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la SARL Gomes Pinto aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire'; - accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que': - il ressort du rapport d'expertise que les sociétés Maisons Espace et Gomes Pinto, toutes deux responsables des désordres d'infiltrations en sous sol, ont fait procéder à leurs frais à la reprise des désordres, et M. et Mme [P] ne démontrent pas la persistance d'un problème d'infiltration en sous-sol de sorte que leur demande indemnitaire doit être rejetée'; - M. et Mme [P] ne justifient pas du préjudice de jouissance du sous-sol qui n'est pas une pièce à vivre, pour laquelle l'expert judiciaire a indiqué que l'étanchéité des murs n'est pas obligatoire et peuvent supporter des infiltrations limitées'; - s'agissant du retard dans la construction de la maison, M. et Mme [P] n'apportent aucun élément probant sur la date de début des travaux de sorte que rien ne permet d'affirmer que le délai d'exécution de 9 semaines n'a pas été respecté alors que la société Gomes Pinto conteste que les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai contractuel'; Par déclaration en date du 7 septembre 2018, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à': - Me [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Nouri Debaene, par acte d'huissier de justice du 28 novembre 2018 délivré à personne, qui n'a pas constitué avocat'; - Me [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Maison Espace, par acte d'huissier de justice du 12 décembre 2018 délivré à personne, qui n'a pas constitué avocat. L'affaire a été radiée faute pour les appelants d'accomplir la diligence mise à leur charge consistant à mettre en cause un mandataire ad'hoc pour représenter la société Maison Espace dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 2 décembre 2014 pour insuffisance d'actif. L'affaire a ensuite été réinscrite au rôle à la demande des appelants. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022 aux parties constituées, M. et Mme [P] demandent de': - réformer la décision entreprise et statuant à nouveau, - faire droit à leurs demandes'; - débouter la société Gomes Pinto de sa demande au titre de l'appel incident formulé dans ses conclusions déposées le 18 novembre 2021'; - confirmer la décision en ce qu'elle a mis à la charge des défendeurs les frais d'expertise ainsi que les dépens'; - condamner Maître [S] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la société Maisons Espace et la SMABTP en sa qualité d'assureur de Maisons Espace, la société Gomes Pinto et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Gomes Pinto et la société Nouri Debaene in solidum à leur payer la somme de 10'000 euros'; - condamner Maître [S] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la société Maisons Espace et la SMABTP en qualité d'assureur de Maisons Espace, la société Gomes Pinto et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Gomes Pinto et la société Nouri Debaene à leur payer la somme de 9'000 euros au titre du préjudice de jouissance'; - condamner également sous la même solidarité, Maître [S] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la société Maisons Espace et la SMABTP en qualité d'assureur de Maisons Espace, la société Gomes Pinto et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Gomes Pinto et la société Nouri Debaene à leur payer la somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront les frais de constat d'huissier ainsi que les frais d'expertise. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021 aux parties constituées, la société Gomes Pinto demande de': - déclarer M. et Mme [P] mal fondés en leur appel dirigé et les en débouter'; - confirmer le jugement entrepris, sauf uniquement en ce qu'il a condamné la société Gomes Pinto aux entiers dépens de première instance, en cela compris le coût de l'expertise judiciaire'; - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident'; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance, en cela compris le coût de l'expertise judiciaire'; Statuant à nouveau': - débouter M. et Mme [P] et la SMABTP de l'ensemble de leurs prétentions contraires'; - condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, en cela compris le coût de l'expertise judiciaire, et pour ceux d'appel, distraction est profit de la SELARL 2BMP, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021 aux parties constituées, la SMABTP demande de': - dire sinon irrecevable, à tout le moins mal fondé l'appel interjeté par M. et Mme [P]'; - constater que les griefs formulés par M. et Mme [P] relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun et n'entrent donc pas dans le périmètre des garanties de la SMABTP'; - constater au surplus que M. [K] considère que ces désordres ont fait l'objet de reprises'; - constater que la société Gomes Pinto ne formule aucune demande à l'encontre de la SMABTP'; - en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes'; - y ajoutant, condamner M. et Mme [P] à lui verser une indemnité de 2'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent David, membre de la SARL Arcole, avocat au Barreau de Tours, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés. La cour a interrogé les parties sur l'éventuelle irrecevabilité des demandes de M. et Mme [P] à l'encontre de la société Nouri Debaene et de Maître [S] [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Maisons Espace, en l'absence d'appel à la cause d'un mandataire ad'hoc pour représenter ces sociétés dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif. Les parties ont indiqué n'avoir aucune observation à formuler. SUR QUOI, LA COUR, Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre des sociétés Maisons Espace et Nouri Debaene Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile, La clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif prive le liquidateur du droit de représenter le débiteur, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2e civ., 17 octobre 2002, pourvoi n° 01-13.553). En l'espèce, les appelants forment des demandes à l'encontre des sociétés Maisons Espace et Nouri Debaene alors que ces sociétés ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, de sorte que le liquidateur judiciaire a été dessaisi. Ils n'ont pas fait désigner un mandataire ad'hoc pour la reprise des opérations de liquidation de ces sociétés et les représenter dans le cadre de l'instance d'appel. En conséquence, les demandes formées par les appelants à l'encontre des sociétés Maisons Espace et Nouri Debaene, non valablement appelées et représentées à l'instance, sont irrecevables. Sur l'imputabilité des désordres Les appelants soutiennent que la société Maisons Espace et ses «'sous-traitants'» engageant leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil'; que l'expert judiciaire a constaté la présence de désordres dans la partie Nord du sous-sol'; qu'il a prescrit que pour assurer l'étanchéité des murs de ce sous-sol, il faudrait envisager la généralisation des travaux prescrits pour le pignon Nord'; que l'intervention de la société Gomes Pinto en 2010 n'a pas été couronnée de succès puisqu'en juillet et octobre 2010, les désordres sont toujours présents au moment des pluies et exactement au même endroit du sous-sol'; que les travaux effectués en 2013 n'ont pas été efficaces, car des désordres subsistaient en mars 2014'; que les travaux auraient dû être terminés la quatorzième semaine de 2009 mais ne l'étaient toujours pas la semaine seize'; que les ventilations basses préconisées dans le rapport d'expertise ne sont à ce jour toujours pas installées et des préjudices importants subsistent à ce jour. La société Gomes Pinto indique qu'il n'y a pas eu de retard dans l'exécution des travaux et la reprise des désordres'; que les travaux ont été exécutés dans le délai fixé au contrat, comme le démontre le procès-verbal de réception'; qu'elle a tenté de remédier aux désordres dès 2010, et il a fallu les préconisations de l'expert judiciaire pour déterminer les travaux de reprise'; que lorsque ceux-ci ont été connus, elle a mis en 'uvre ces travaux en mai 2013 avec succès, puisque M. [P] a signalé à l'expert judiciaire ne plus constater d'apparitions d'eau dans son sous-sol dès septembre 2014'; que ces travaux ont permis de remédier aux griefs des époux [P], objet de l'expertise judiciaire, de sorte qu'ils ne peuvent prétendre obtenir une indemnisation pour des travaux de reprise. La SMABTP fait valoir que les préjudices allégués qui résultent d'engagements contractuels de délais ou de travaux de reprise en lien avec des réserves à la réception, ne peuvent être fondés que sur la responsabilité contractuelle de droit commun'; qu'aucun manquement ne saurait notamment être imputé à la société Maisons Espace qui n'est débitrice ni de la levée des réserves, ni du parfait achèvement, et qui a rempli sa mission dans le cadre de l'assistance aux opérations de réception en notifiant les réserves aux entreprises concernées'; que le maître d''uvre ne dispose d'aucun moyen lui permettant de contraindre les entreprises à lever les réserves'; qu'au regard du rapport d'expertise, il est permis de douter de la persistance des désordres'; que la société Maisons Espace, en sa qualité de maître d''uvre, a fait intervenir les autres intervenants à l'acte de construire pour qu'ils remédient aux désordres. M. et Mme [P] ont conclu un contrat d'ingénierie avec la société Maisons Espace comportant les phases suivantes': études préliminaires'; avant-projet'; dossier de permis de construire'; projet et dossier de consultation des entreprises'; appel d'offres et mise au point des marchés'; direction et comptabilité des travaux'; réception des ouvrages. La société exerçait donc une mission de maîtrise d''uvre. Ils ont par ailleurs conclu des marchés pour leurs lots respectifs avec les sociétés Gomes Pinto et Nouri Debaene. L'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016, dispose que «'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'». La réception des travaux est intervenue le 11 décembre 2009 avec réserves portant notamment sur le lot maçonnerie gros 'uvre, à savoir': - la présence d'eau sur la dalle du sous-sol côté pignon nord'; - des taches d'humidité sur le mur du pignon nord ainsi que de l'humidité au niveau des trois aérations du sous-sol'; - la présence de 2 fissures sur la dalle côté porte du garage pignon sud, une fissure côté pignon nord et 2 fissures en face ouest. Il est constant que les dommages réservés peuvent relever de la responsabilité contractuelle de droit commun concurremment avec la garantie de parfait achèvement jusqu'à la levée des réserves. L'expert judiciaire a examiné le drain posé au niveau des fondations de la paroi Nord de la maison et a indiqué': «'L'origine des désordres est donc à rechercher dans la perméabilité du drain. La mise en 'uvre constatée n'est pas conforme aux règles de l'art pour les raisons suivantes': - le feutre géotextile doit être posé en 1 seule épaisseur et doit enrober le remblai de cailloux. - Le feutre géotextile en double épaisseur, entourant le drain, a probablement tendance à se saturer de particules d'argile qui finissent par rendre ce matériau étanche. De fait, le drain ne joue plus son rôle de collecteur des eaux de ruissellement. Le film plastique présent entre semelle de fondation et mur de fondation peut être à l'origine de pénétration d'eau de l'extérieur vers l'intérieur'». La société Gomes Pinto a réalisé les travaux de reprise des désordres prescrits par l'expert judiciaire en mai 2013. L'expert judiciaire a mentionné qu'après une période d'observation en septembre 2014 M. [P] lui a signalé ne plus constater d'apparition d'eau dans son sous-sol, de sorte que les travaux prescrits et mis en 'uvre ont permis de «'stopper les venues d'eau'». Les appelants se prévalent néanmoins d'un préjudice matériel, d'un préjudice lié au retard quant à la livraison de travaux exempts de désordres et d'un préjudice de jouissance. Il ne résulte pas du rapport d'expertise judiciaire que le maître d''uvre aurait commis des fautes dans l'exécution de son contrat, lesquelles ne sont d'ailleurs pas explicitées par les appelants, outre le fait que les désordres mis en exergue par l'expert résultent d'un problème de mise en 'uvre par un entrepreneur. La société Maisons Espace n'a donc pas commis de faute au préjudice de M. et Mme [P]. Il résulte des pièces versées aux débats que la société Gomes Pinto était chargée de la réalisation du gros 'uvre, et notamment de la protection des murs extérieurs enterrés avec la pose d'un drainage. Les dommages réservés qui ont été repris par la société Gomes Pinto, lui sont donc exclusivement imputables. Le retard dans l'exécution de son obligation de résultat constitue une faute contractuelle de la société Gomes Pinto. Sur le préjudice de M. et Mme [P] Les appelants indiquent que le montant total des travaux selon devis ainsi que le préjudice lié à la durée des travaux est chiffré à la somme de 10'000 euros comprenant les pénalités selon l'article 5 du marché de travaux'; que la société Gomes Pinto a bien fait preuve de retard dans l'exécution de ses obligations dès lors que la réception a été signée le 11 décembre 2009, soit la semaine 50, alors qu'elle était prévue au planning à la semaine 40 soit 10 semaines de retard'; qu'ils fournissent outre des devis concernant la mise en place de ventilations hautes et deux devis concernant la réfection de leur pelouse afin de pallier les manquements constatés'; qu'ils ont subi un préjudice de jouissance, car ils avaient pour but d'aménager le sous-sol et de profiter pleinement des possibilités que cette pièce offrait'; qu'ils ont constaté la corrosion de leur établi, la moisissure des meubles entreposés et la mauvaise conservation de leur vin du fait de l'humidité'; qu'ils ont passé des heures à écoper leur sous-sol, sans compter l'important préjudice moral lié au fait de trouver cette pièce maintes fois inondée d'année en année'; qu'il a fallu cinq ans pour que la situation s'améliore'; qu'à ce jour il subsiste encore des traces d'humidité au pied du pignon nord lors des épisodes de pluie. La société Gomes Pinto explique que les appelants sont défaillants dans l'administration de la preuve du préjudice allégué'; qu'il n'existe pas de retard d'exécution, qui n'a d'ailleurs jamais été évoqué par les maîtres d'ouvrage auprès de l'expert judiciaire'; que la clause contractuelle stipulant des pénalités de retard ne peut concerner que l'exécution du chantier principal jusqu'à la réception des travaux'; que les travaux de reprise ont permis de remédier aux griefs des époux [P], objet de l'expertise judiciaire, et il n'y a pas lieu d'accorder une indemnisation pour des travaux sur la foi de devis qui n'ont pas été examinés par l'expert judiciaire'; qu'il convient de rejeter la demande d'indemnisation du préjudice moral et de jouissance dès lors qu'il n'est produit aucune pièce sur ce point'; qu'en outre, le sous-sol n'est pas une pièce habitable et que l'expert judiciaire a souligné que l'étanchéité des murs du sous-sol n'est pas obligatoire selon le DTU applicable. Il est établi que la société Gomes Pinto a exécuté les travaux prévus au devis accepté par les maîtres d'ouvrage. L'expert judiciaire a mentionné aux points n° 17 et 18 de la liste des travaux de reprise suite au constat des désordres dans le sous-sol de la maison d'habitation de M. et Mme [P]': «'17- Afin d'améliorer le taux d'humidité dans ce sous-sol, ces travaux pourraient être complétés par la mise en 'uvre de ventilation basse sur le pignon Sud. 18- Les ventilations hautes existent'». La pose de ventilations basses sur le pignon Sud était donc une simple proposition de l'expert judiciaire afin d'améliorer le taux d'humidité du sous-sol, sans qu'il s'agisse de travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres d'infiltrations d'eau. M. et Mme [P] n'ont d'ailleurs nullement commandé de tels travaux à la société Gomes Pinto lors de la conclusion du marché de travaux, de sorte qu'ils ne peuvent alléguer une inexécution du contrat quant à la pose de ventilations basses en sous-sol sur le pignon sud. Les appelants sollicitent également l'indemnisation du coût de réfection de leur pelouse suite aux travaux de reprise effectués, ayant nécessité de dégager les fondations à la pelle mécanique. Cependant, ils ne justifient nullement de l'état de leur parcelle au droit des fondations du pignon Nord, lors du creusement réalisé lors des opérations d'expertise. En conséquence, ce préjudice n'est pas établi. S'agissant du retard dans l'exécution du contrat, les appelants se prévalent de l'article 5 du marché de travaux conclu le 9 août 2008 avec la société Gomes Pinto ainsi rédigé': «'ARTICLE 5': PÉNALITÉS D'un commun accord entre les parties, aucune pénalité de retard d'exécution du chantier n'est prévue pour un retard inférieur à 5 jours. Au-delà, une pénalité de 30,49'€ par jour calendaire est prévue. Elle sera calculée à compter du 6e jour d'arrêt de chantier jusqu'au début de l'exécution'». Ces dispositions ne peuvent s'appliquer sans se référer aux délais stipulés à l'article 4 du marché de travaux': «'Le délai d'exécution de l'ouvrage sera de 9 semaines. Ce délai ne pourra être prolongé exclusivement que dans les cas de force majeure, tels que ceux prévus dans la norme NFP 03-001. Toutefois, le Maître d'Ouvrage et l'entreprise se réservent le droit de modifier d'un commun accord les délais d'exécution des travaux'». L'article 10 du marché de travaux stipule en outre':«'Lorsque les travaux seront terminés, l'entrepreneur demandera au Maître d'Ouvrage leur réception. Cette date de réception sera le jour de départ des assurances décennales et biennales'». M. et Mme [P] qui sollicitent le paiement de pénalités de retard ne chiffrent pas leur demande afférente et ne précisent pas les jours d'arrêts du chantier ouvrant droit à ces pénalités, outre le fait qu'ils ne produisent pas le planning d'exécution des travaux. La demande en paiement de pénalités contractuelles, qui ne sont dues que jusqu'à réception des travaux, doit donc être rejetée. Les maîtres d'ouvrage auraient dû recevoir lors de la réception du 11 décembre 2009, un bien exempt d'infiltrations d'eaux, ce qui n'était pas le cas en raison de la pose défectueuse d'un drain par la société Gomes Pinto. Les travaux de reprise mettant fin aux désordres visés dans les réserves à la réception ont été exécutés au mois de mai 2013. Bien que le sous-sol ne constitue pas une pièce à vivre, il n'en demeure pas moins qu'en raison des infiltrations d'eaux subies durant les épisodes pluvieux entre la réception et l'achèvement des travaux de reprise, M. et Mme [P] n'ont pu user normalement de leur sous-sol conformément à sa destination, outre les désagréments causés par l'humidité des lieux. Le préjudice de jouissance subi est avéré et doit être indemnisé, au regard de la destination normale des lieux, à hauteur d'une somme de 2'000 euros, à laquelle la société Gomes Pinto sera condamnée. Sur la garantie de la SMABTP L'assureur de la société Gomes Pinto soutient que seuls les dommages à l'ouvrage après réception pour désordres de nature décennale sont pris en charge, de sorte que la garantie ne peut être mise en 'uvre'; que e contrat contient en outre une clause d'exclusion à l'article 6.2 aux termes de laquelle la garantie ne couvre pas les conséquences pécuniaires de toute nature découlant d'un retard dans l'exécution des travaux ou de réserves à la réception de l'ouvrage. M. et Mme [P] indiquent que lorsqu'une garantie est réputée délivrée «'quelque soit le fondement juridique'», l'assureur n'a pas souhaité le type de responsabilité couvert par le contrat'; que le contrat couvrira les conséquences de la mise en 'uvre de la responsabilité de l'assuré quelque soit le type de responsabilité engagée'; que dans le domaine de la construction les garanties apportées par le contrat ne se limiteront pas aux seules responsabilités décennale, biennale, parfait achèvement, mais couvriront également la responsabilité contractuelle de l'assurée'; que la SMABTP doit donc garantir le paiement des sommes auxquelles la société Gomes Pinto est condamnée. L'attestation d'assurance SMABTP produite par la société Gomes Pinto pour la période du chantier litigieux mentionne': «'le contrat garantit, après réception des travaux, la réparation des dommages matériels attestant l'ouvrage exécuté par le sociétaire ou à la réalisation duquel le sociétaire a participé, lorsque dans l'exercice des activités déclarées, la responsabilité de ce dernier est engagée sur quelque fondement que ce soit'». Cependant, si cette attestation vise les dommages après réception des travaux, elle ne comporte aucune précision sur les dommages existants à la réception et qui ont fait l'objet de réserves. Les conditions générales d'assurance du contrat souscrit par la société Gomes Pinto prévoient que la garantie au titre des dommages à l'ouvrage après réception est exclue pour les dommages réservés à la réception. En l'espèce, le préjudice causé à M. et Mme [P] par la faute contractuelle de la société Gomes Pinto résulte de dommages réservés à la réception, relevant de la garantie de parfait achèvement non couverte par l'assurance souscrite. En conséquence, la demande de garantie de M. et Mme [P] formée à l'encontre de la SMABTP doit être rejetée. Sur les demandes accessoires Au regard de la solution donnée au litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gomes Pinto aux dépens, mais infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de leur demande fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Gomes Pinto sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [P] une somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes fondées sur ces dispositions seront rejetées. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par M. et Mme [P] à l'encontre des sociétés Maisons Espace et Nouri Debaene'; CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Gomes Pinto, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Gomes Pinto à payer à M. et Mme [P] la somme de 2'000 euros au titre du préjudice de jouissance'; REJETTE toutes autres demandes'; CONDAMNE la société Gomes Pinto à payer à M. et Mme [P] la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la société Gomes Pinto aux entiers dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en touarticle 700 du code de procédure civile. Les autrarticle 1147 du code civil dans sa version antériearticle 450 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62ce63b29a20ce9fcf1268fd
Données disponibles
- Texte intégral