Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63b39a20ce9fcf126900
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 9 600 000 €
Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 12 JUILLET 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03768 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ2E Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021L01532 APPELANTES S.C.I. LES PIERRES BLANCHES N° SIRET : 519 016 158 [Adresse 2] [Localité 8] S.C.I. SCI [Localité 13] N° SIRET : 808 976 492 [Adresse 4] [Localité 6] Représentées par Me Gaëlle LE MEN de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat postulant et plaidant INTIMEE S.E.L.A.R.L. JSA, en la personne de Me [Z] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AIR NETT [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN de la SCP d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, substituée par Me Pascal GOURDAIN, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** Exposé des faits et de la procédure La société AIR NETT dite [Localité 11] a été créée par acte du 28 décembre 2006 par Madame [C]. Elle a pour activité le nettoyage des intérieurs des avions ainsi que la mise à disposition de couverts et de ménagères utilisés à bord des avions sur la plateforme aéroportuaire d'[Localité 11]. Son siège social est situé [Adresse 1]. La société AIR NETT dite [Localité 13] a été constituée par acte en date du 9 octobre 2014 et exerce la même activité sur la plateforme aéroportuaire de [12] et [Localité 11]. Son siège social est situé [Adresse 3]. Depuis le 4 février 2010, la société AIR NETT dite [Localité 11] était locataire d'un entrepôt à Brie-Comte-Robert (77170) pour 96 000 € par an, local donné à bail et loyer par la SCI LES PIERRES BLANCHES. Entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2017, la société AIR NETT dite [Localité 11] a été locataire de locaux d'une superficie de 2000 m² à Moussy-le-Vieux (77230) pour 60 000 € par an, locaux donnés à bail et loyer par la SCI [Localité 13]. Par jugement du 16 décembre 2020, le Tribunal de commerce de CRETEIL a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société AIR NETT dite [Localité 11] et désignant la SELARL JSA prise en la personne de Maitre [Z] [T] en qualité de liquidateur judiciaire. Par ailleurs une procédure de liquidation judiciaire a également été ouverte concernant la société AIR NETT dite [Localité 13]. Le 12 août 2021, par actes d'huissier, la SELARL JSA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société AIR NETT dite [Localité 11] a assigné à comparaitre à l'audience du 13 octobre 2021 : -La SCI LES PIERRES BLANCHES, en son siège [Adresse 2], éventuellement représentée par son gérant M. [C], demeurant à [Localité 14] -La SCI [Localité 13] ayant son siège à [Localité 14], et éventuellement représentée par son gérant M. [C]. Le SELARL JSA demandait au Tribunal de constater la confusion des patrimoines entre la société AIR NETT et les sociétés SCI LES PIERRES BLANCHES et SCI [Localité 13] afin d'étendre la liquidation judiciaire de la société AIR NETT à ces deux sociétés. Par jugement du 9 février 2022, le Tribunal de commerce de CRETEIL a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société AIR NETT aux SCI [Localité 13] et SCI LES PIERRES BLANCHES sur le fondement d'une confusion de patrimoines, la SELARL JSA étant liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure élargie. Par déclaration en date du 16 février 2022, la SCI LES PIERRES BLANCHES et la SCI [Localité 13] ont interjeté appel. Par ordonnance en date du 14.04.2022, l'exécution provisoire de la décision critiquée a été arrêtée. Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelantes signifiées par voie électronique le 14 juin 2022, la SCI LES PIERRES BLANCHES et la SCI [Localité 13] demandent à la Cour de : - RECEVOIR la SCI LES PIERRES BLANCHES et la SCI [Localité 13] en leurs demandes, fins et conclusions. Y faisant droit, - INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL du 9 février 2022, Statuant à nouveau, - PRONONCER qu'il n'existe aucun flux financier anormal entre les SCI LES PIERRES BLANCHES, la SCI [Localité 13], bailleresses, et la société AIR NETT, - PRONONCER le caractère parfaitement proportionné du montant des loyers des locaux donnés à bail par la SCI LES PIERRES BLANCHES et la SCI [Localité 13] à la société AIR NETT portant sur les entrepôts situés à [Localité 9] et à [Localité 10]. En conséquence, - REJETER l'ensemble des demandes de la société JSA es qualité de liquidateur judiciaire de la société AIR NETT. En tout état de cause, - CONDAMNER la société JSA es qualité de liquidateur judiciaire de la société AIR NETT au paiement d'un montant de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée signifiées par voie électronique le 15 juin 2022, la SELARL JSA, en sa qualité de liquidatrice de la société AIR NETT dite [Localité 11], de la SCI LES PIERRES BLANCHES et de la SCI [Localité 13], demande à la Cour de : - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. MOTIFS DE LA DECISION L'article L621-2 alinéa 2 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire aux termes de l'article L641-1 du code de commerce, prévoit : « A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. ». Par jugement du 9 février 2022, le Tribunal de commerce de CRETEIL a considéré qu'il existait des flux financiers anormaux entre la société AIR NETT dite [Localité 11] et les SCI [Localité 13] et SCI LES PIERRES BLANCHES et a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société AIR NETT dite [Localité 11] aux sociétés appelantes sur le fondement d'une confusion de patrimoines. Sur la SCI LES PIERRES BLANCHES Le Tribunal de commerce de CRETEIL a indiqué dans son jugement qu'une confusion de patrimoine était caractérisée entre la SCI LES PIERRES BLANCHES et la société AIR NETT au motif qu'il y avait dans le contrat de bail, facturé pour une surface 5 000 m², une surface de 1 650 m² inexistante et que le paiement du loyer indu constitue un flux anormal. La SCI LES PIERRES BLANCHES fait valoir qu'à compter du 4 février 2010, elle a donné à bail à la société AIR NETT dite [Localité 11] un entrepôt de 5 000 m² à [Localité 9] pour un loyer annuel d'un montant de 96 000 €. Elle soutient que la surface totale était de 5 079 m² composée d'un bâtiment de 3 614 m² et d'un parking de 1 465 m², et qu'il n'y a donc pas de surface inexistante de 1 650 m². Elle soutient que ces locaux étaient indispensables à l'activité exercée par la société AIR NETT dite [Localité 11] puisqu'elle fait valoir que l'ensemble des machines de nettoyage et du matériel était entreposé dans ces locaux. Elle soutient également qu'y étaient stockés les consommables livrés à la société AIR NETT dite [Localité 11] pour la plateforme aéroportuaire d'[Localité 11] et joint au soutien de ses dires des photographies. Elle communique des attestations de formation suivies par les salariés de la SAS AIR NETT dite [Localité 11] dans les locaux démontrant la réalité de l'utilisation des locaux loués. Elle fait valoir qu'elle a loué à la société AIR NETT [Localité 11] un entrepôt de 5 000 m² pour 96 000 € soit un montant de 19,20 € du m² et que la fourchette haute du m² à [Localité 9] pour une location d'entrepôt peut atteindre 90 € du m² de telle sorte qu'il n'existe aucune disproportion. La SCI LES PIERRES BLANCHES soutient que la communauté d'intérêts ne permet en rien d'apporter la preuve d'une relation financière anormale, que les locaux n'ont jamais été cachés à l'administration fiscale ni aux fournisseurs ni aux créanciers et que l'absence d'inscription des locaux loués comme établissement secondaire par la SAS AIR NETT dite [Localité 11] ne peut établir le caractère fictif du bail. La SELARL JSA, es qualité de liquidateur judiciaire à la procédure élargie, soutient qu'il y a une totale communauté d'intérêts entre la société AIR NETT dite [Localité 11] et la SCI LES PIERRES BLANCHES. Il fait valoir que la SCI LES PIERRES BLANCHES a été constituée le 21 décembre 2009 entre Monsieur [C], gérant de la société, propriétaire de 90% du capital et son épouse, Madame [C], propriétaire de 10 % du capital, soit les mêmes porteurs de parts que ceux de la société AIR NETT via la société HOLDING HBL. Il fait valoir qu'il résulte de l'article R123-63 alinéa 1 du Code de commerce que toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire doit demander son immatriculation secondaire et que la société AIR NETT [Localité 11] n'a pas inscrit au RCS de Melun son établissement de [Localité 9]. Il fait valoir que la surface détaillée par la SCI LES PIERRES BLANCHES, à savoir un bâtiment de 3 614 m² et un parking de 1 465 m², n'a rien à voir avec les locaux définis au bail puisque l'administration recense deux bâtiments de respectivement 2 200 m² et 1 150 m² et que cette relation commerciale et financière est anormale. Il fait valoir qu'aucune réponse n'est apportée par la SCI LES PIERRES BLANCHES : -Tant sur la situation des locaux par rapport à l'activité de la société AIR NETT puisque les locaux se trouvent à 30 kms de l'aéroport d'[Localité 11], ce qui est dépourvu de sens dans le cadre d'une gestion normale de cette société de main d''uvre. -Que sur le non garnissement des locaux, la commissaire-priseur n'ayant pu y inventorier le moindre actif puisque les locaux se sont avérés vides. Le liquidateur judiciaire fait valoir qu'il a interrogé l'ensemble des salariés de la société AIR NETT [Localité 11] pour savoir s'ils avaient été amenés à se rendre dans les locaux et que tous les salariés qui ont répondu (90% de l'effectif total) ont répondu par la négative. Il soutient, concernant les attestations de formation, qu'elles ne sauraient justifier une utilisation réelle et continue des locaux au prix de 96 000 € par an et qu'il existe une disproportion manifeste entre la taille prétendue des locaux, leur utilité et le montant des loyers payés par AIR NETT. Il soutient que les photos prises par la SCI LES PIERRES BLANCHES ont pu être prises n'importe où et à n'importe quelle époque et qu'elles sont par conséquent dénuées de toute valeur. Sur ce Pour prononcer l'extension d'une procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines il convient de rapporter la preuve de l'existence des relations financières anormales qui sont caractérisées par des conditions objectives s'agissant d'une part d'un transfert d'actif d'un patrimoine à l'autre et d'autre part d'un déséquilibre patrimonial significatif tenant à une absence de contrepartie et une condition subjective s'agissant du caractère anormal constitué soit par le fait que les relations ne se rattachent à aucune obligation juridique soit par le fait que les relations sont dépourvues d'intérêt pour l'appauvri. En l'espèce le bail apparait fictif au regard: - de l'éloignement entre les locaux loués et l'aéroport d'[Localité 11] distant de 30 kms. A ce titre si on comprend bien que la société ait eu besoin de stocker une partie du matériel utilisé dans le cadre de son activité la distance entre l'entrepôt et l'aeroport interroge sur le stockage desdits consommables si loin du lieu effectif d'activité. Aucun élément n'est versé aux débats attestant de rotation régulière entre les locaux loués et l'aéroport d'[Localité 11] par un membre du personnel de la SAS AIR NETT dite [Localité 11] qui attesterait ainsi que les consommables stockés à BRIE COMTE ROBET sont ensuite acheminées sur l'aéroport d'[Localité 11]. - de l'absence totale de justificatifs de livraison à l'adresse des locaux litigieux, des consommables mis à disposition des passagers dans les avions dans le cadre des opérations de nettoyage et d'armement des cabines. En effet tous les bons de livraison versés aux débats sont établis à l'adresse des locaux de [Localité 10] et il n'existe aucun bon de livraison rapportant la preuve d'une quelconque livraison à l'adresse des locaux situés à [Localité 9]. Enfin il n'est nullement établi que des rotations régulières avaient lieu à l'aide d'un véhicule conduit par un salarié de la société AIR NETT dite [Localité 11] ou de la société AIR NETT dite [Localité 13] acheminant les consommables livrés à [Localité 10] dans les locaux de [Localité 9]. - du surdimensionnement des locaux par rapport à ce que la société soutient avoir reçu comme livraison chaque semaine s'agissant de 80 palettes de 1,20 sur 80 cms soit 80 m² de palettes, dimensions au sol, pour un entrepôt de 5000 m² indiqué dans le bail et 3350 m² en réalité. Par ailleurs la nécessité de disposer d'un espace de stockage n'est en elle même pas établie au regard du contrat signé entre la SAS AIR NETT dite [Localité 11] et la société ACNA le 30.05.2008 dont les termes sont rappelés dans la proposition de rectification fiscale en date du 29.07.2019 qui a retenu comme non fondées les charges de loyer déduites: "une dotation hebdomadaire d'ingrédient sera fournies par ACNA au sous traitant afin que ses équipes puissent les disposer à chaque opération dans les réserves de bord des appareils, le papier WC, les essuies mains, le savon liquide, les revues d'Air France magazine, les consignes de sécurité, ainsi que les produits de nettoyage etc... Les consommables seront retirés dans les locaux d'ACNA par un responsable du sous-traitant, à raison de deux fois par semaine dans les matinés des mardis et vendredis." Il convient en outre de souligner que l'administration fiscale fondait entre autre sa rectification fiscale s'agissant de la fictivité du bail, sur l'absence de stocks inscrits dans la comptabilité de la SAS AIR NETT dite [Localité 11] et que pour répondre à cet argument la société a indiqué que les consommables lui étaient fournis, démontrant par la même que le contrat signé en 2008 continuait à s'exécuter s'agissant de la fourniture des ingrédients, ce qui laisse présumer que les modalités de livraison s'agissant d'un retrait deux fois par semaine continaient elles aussi à s'appliquer. En conséquence les locaux pris à bail ne présentait aucune utilité pour la société et il n'est pas établi qu'ils aient été utilisés pour les besoins de l'activité de la SAS AIRNETT dite [Localité 11]. La fictivité du bail n'est, par ailleurs, pas utilement combattue par les trois attestations succinctes de salariés versés aux débats qui apparaissent avoir été établies pour les besoins de la cause. Il s'ensuit que les conditions objectives qui sont requises pour retenir le caractère anormal des relations financières, qui sont: - un transfert d'actif caractérisé par le paiement des loyers - une absence de contrepartie caractérisée par l'absence d'usage des locaux pris à bail par la société sont établies. Et la preuve de l'existence de la condition subjective s'agissant du fait que les relations sont dépourvues d'intérêt pour l'appauvri, est également rapportée. Il convient en conséquence de constater l'existence de relations financières anormales constituées par le versement de loyers par la société AIR NETT dite [Localité 11] au profit de la SCI LES PIERRES BLANCHES pour une location dont la société n'avait pas l'usage et qu'elle n'a pas utilisée, de telle sorte qu'il existe une confusion des patrimoines entre les deux sociétés qui justifie l'extension prononcée. La décision est donc confirmée. Sur la SCI [Localité 13] Le Tribunal de commerce de CRETEIL a indiqué dans son jugement qu'une confusion de patrimoine était caractérisée entre la SCI [Localité 13] et la société AIR NETT dite [Localité 11] au motif, que dans le cadre du local de 2 000 m² donné à bail le 1er juillet 2015, la SCI [Localité 13] a continué à percevoir des loyers de la société AIR NETT [Localité 11] alors qu'elle avait consenti un nouveau bail à l'autre société AIR NETT dite [Localité 13] par acte du 1er janvier 2018 et que cela constitue pour la SCI [Localité 13] un enrichissement sans cause, ce qui démontre l'existence de flux anormaux. La SCI [Localité 13] soutient que la société AIR NETT [Localité 11] ne lui a réglé qu'un seul loyer et donc qu'elle ne percevait pas des loyers de la société AIR NETT [Localité 11] et de la société AIR NETT [Localité 13]. Elle fait valoir que ce sont dans ses locaux qu'était entreposé l'ensemble des déchets récupérés dans les avions et qu'étaient stockés les couverts et éléments de confort de la société AIR NETT dite [Localité 13] pour la plateforme aéroportuaire [Localité 13] CHARLES DE GAULLE. Elle fait valoir que les locaux de [Localité 10] étaient situés à 5km de l'aéroport [12], et que le camion benne d'AIR NETT procédait quotidiennement au déstockage des déchets, en y joignant une photo de GOOGLE STREET VIEW. Elle soutient que les locaux sont utiles et que le prix correspondant à 30 € par m² n'est pas disproportionné. Sur la somme de 36 000 €, la SCI [Localité 13] fait valoir que ce virement a été effectué le 16 juillet 2018 et non le 1er avril 2019, par lettre du cabinet ORCOM. Sur les comptabilisations des factures de 6 000 €, la SCI [Localité 13] fait valoir, par lettre du cabinet ORCOM, que les sommes de 6000 euros par mois ont été comptabilisées sur 22 mois et non 9 mois et que cela ne prouve nullement qu'il y a eu l'encaissement de deux loyers au profit de la SCI [Localité 13]. Sur les 3 virements opérés, elle fait valoir qu'il s'agit de décaissements comptabilisés à tort au compte SCI [Localité 13] qui devaient être régularisés dans le compte fournisseur AIR NETT [Localité 13]. Le liquidateur judiciaire fait valoir que la SCI [Localité 13] n'a pas répondu à la sommation d'avoir à communiquer ses grands livres des comptes fournisseurs des années 2019 et 2020. Il soutient donc qu'une confusion des patrimoines existe puisque la société AIR NETT dite [Localité 11] a continué à être facturée par la SCI [Localité 13] et à lui faire des paiements. Il soutient qu'il existe la même communauté d'intérêts que pour la SCI LES PIERRES BLANCHES puisque la SCI [Localité 13] a été constituée le 15 janvier 2015 entre Monsieur [C], gérant de la société , propriétaire de 90 % du capital et son épouse, Madame [C], propriétaire de 10% du capital, soit les mêmes porteurs de parts que ceux de la société AIR NETT via la société HOLDING HB. Il fait valoir que la comptabilité de la société AIR NETT dite [Localité 11] fait ressortir le paiement par la société AIR NETT, le 1er avril 2019 d'une somme de 36 000 € à la SCI [Localité 13], de 20 comptabilisations de facture d'un montant de 6 000 € sur 9 mois et de trois virements au profit de la SCI [Localité 13] en dates des 1er juin, 5 et 12 novembre 2020, d'un montant respectif de 23 400 €, 24 000 € et 42 000 €, alors que la société AIR NETT [Localité 11] avait cessé d'être la locataire de la SCI [Localité 13] le 31 décembre 20217. Il soutient donc qu'une confusion de patrimoines a existé entre les deux société, sans aucune discussion possible. Sur ce Pour prononcer l'extension d'une procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines il convient de rapporter la preuve de l'existence des relations financières anormales qui sont caractérisées par des conditions objectives s'agissant d'une part un transfert d'actif d'un patrimoine à l'autre et d'autre part d'un déséquilibre patrimonial significatif tenant à une absence de contrepartie et une condition subjective s'agissant du caractère anormal caractérisé soit par le fait que les relations ne se rattachent à aucune obligation juridique soit par le fait que les relations sont dépourvues d'intérêt pour l'appauvri. En l'espèce la réalité des locaux n'est pas remise en cause, ni leur utilité pour la société AIR NETT dite [Localité 11] puis ensuite la société AIR NETT dite [Localité 13]. Le bail a été résilié le 31.12.2017 dans la mesure où la société AIR NETT dite [Localité 13] a pris la suite de la location après avoir obtenu son agrément pour intervenir sur l'aéroport de [12]. Des paiement sont inscrits en comptabilité postérieurement à cette résiliation de la société AIR NETT dite [Localité 11] au bénéfice de la SCI [Localité 13] s'agissant d'un virement de 36.000 euros, de 20 virements de 6000 euros mais également de virements effectués en 2020 de 23.400 euros, de 24.000 euros et de 42.000 euros. Cependant si effectivement il n'existait plus d'obligation juridique entre la SAS AIR NETT dit [Localité 11] et la SCI [Localité 13] puisque le contrat de bail avait été résilié, le paiement de loyers par le SAS AIR NETT dite [Localité 11] démontre éventuellement une confusion de patrimoines avec la SAS AIR NETT dite [Localité 13] et non avec la SCI [Localité 13] qui a mis à disposition des locaux à la SAS AIR NETT dite [Localité 13] mais a été réglé des loyers par son ancienne locataire, la SAS AIR NETT dite [Localité 11], qui connait une identité d'associés et de dirigeants. De telle sorte que la confusion de patrimoines entre la SAS AIR NETT dite [Localité 11] et la SCI [Localité 13] n'est pas établie et qu'il convient d'infirmer la décision entreprise. Sur les autres demandes La demande sur le fondement de l'article 700 de la SCI [Localité 13] et de la SCI LES PIERRES BLANCHES n'est pas justifiée au regard des éléments de l'instance. Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 9.02.2022 par le tribunal de commerce de CRETEIL sauf en ce qu'il a étendu la procédure collective ouverte concernant la SAS AIR NETT dite [Localité 11] à la SCI [Localité 13] Et statuant à nouveau Rejette la demande de la SELARL JSA es qualités, d'extension à la SCI [Localité 13] de la liquidation judiciaire de la société AIR NETT dite [Localité 11] Et y ajoutant Déboute les SCI LES PIERRES BLANCHES et [Localité 13] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
Référence
62ce63b39a20ce9fcf126900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel