Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63b39a20ce9fcf126902
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 4 882 100 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 12 JUILLET 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05351 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOTZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022 - Juge commissaire de MELUN RG n° 2021P00276 APPELANTE S.A.R.L. SM FRANCE [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, avocat postulant Représentée par Me Antoine ASSIE, avocat au barreau de MEAUX, toque : G0584, avocat plaidant INTIMES S.E.L.A.R.L. MJC2A, en la personne de Me [U] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SM FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN, substituée par Me Laure BUREAU, avocat postulant et plaidant Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** Exposé des faits et de la procédure La société SM France, créée en avril 2017 et dirigée par Monsieur [J] [S] [F], exerce son activité dans le secteur de la construction de bâtiment. Elle est détenue intégralement par la société HOLDING AAM, elle-même détenue à parts égales, par Monsieur [J] [S] [F] et Monsieur [K] [S] [F]. La société SM France emploie trois salariés. Par jugement en date du 29 novembre 2021, le Tribunal de commerce de MELUN, sur saisine du Parquet, a ordonné qu'il soit procédé à une enquête sur la situation financière économique et sociale de la société SM France. Dans le cadre de l'enquête, la société SM France n'a pas comparu. Le 17 janvier 2022, a été dressé un rapport d'enquête concluant que compte tenu de l'absence de participation du dirigeant, il convenait d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Après renvoi pour permettre à la société de communiquer une situation actualisée et complète, un nouveau rapport a été déposé le 16 février 2022, qui concluait à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SM France. Par jugement du 28 février 2022, le Tribunal de commerce de MELUN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SM France, a désigné la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maitre [U] [I], en qualité de mandataire judiciaire et a fixé au 29 août 2020 la cessation des paiements. Par déclaration au greffe du 11 mars 2022, la société SM France a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant signifiées par voie électronique le 15 juin 2022, la société SM France demande à la Cour de : - JUGER qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. En conséquence, - INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2022 par le Tribunal de commerce de MELUN. - DÉBOUTER la SELARL MJC2A, représentée par Maitre [I], ès qualités de Mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société SM France, ainsi que le Ministère Public, de leurs demandes, fins et prétentions. - JUGER n'y avoir lieu aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée signifiées par RPVA le 18.05.2022 la SELARL MJC2A, représentée par Maitre [I], ès qualités de Mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société SM France, demande à la Cour de : - INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement attaqué. - ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Par avis du 23 mai 2022, le Ministère Public sollicite la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DECISION La SARL SM France soutient qu'au jour où le Tribunal de commerce de MELUN a statué, elle n'était pas en état de cessation des paiements. Elle expose que la créance de l'URSSAF n'était pas du montant effectivement dû par elle du fait des manquements de l'expert-comptable, et elle soutient que la créance est nettement moins élevée que le montant retenu par le Tribunal puisqu'elle ne s'élève qu'à 25 248 €. Elle expose que les revenus qu'elle a engendrés sont manifestement suffisants pour régler cette créance. Elle indique qu'au jour de l'audience, le solde du compte bancaire était estimé à 4 000 € et que la créance de 2 218,50 € de la Caisse de Congés Intempéries BTP d'Ile de France pouvait être facilement réglée. Elle soutient que la créance de la société FATHCO ne s'élevait plus à 64 606 € puisque des règlements avaient été effectués depuis l'obtention du titre exécutoire et qu'elle s'élevait alors à 50 429,94 €, et qu'un échéancier a été mis en place entre le 30 novembre 2021 et le 30 août 2022. Elle fait valoir que seule la créance de l'URSSAF et de la Caisse de Congés Intempéries BTP d'Ile de France semblent subsister et que le règlement de ces créance ne posera aucune difficulté, soutenant, selon prévisionnel de son expert-comptable, qu'elle devrait réaliser un chiffre d'affaires pour l'exercice en cours d'un montant de 500 000 €, et un résultat de 72 136 €. La société SM France fait également valoir que le mandataire judiciaire a relevé un passif exigible de 80 176,06 € et indique que Monsieur [F] a effectué, le 7 juin 2022, un virement de 80 000 € sur le compte de la société SM France au titre de la libération du capital social. Elle conclut en conséquence ne plus être en état de cessation des paiements. Elle indique que le maintien en redressement judiciaire risque de lui faire perdre des marchés ce qui la mettra en réelle difficulté financière et donc de la conduire en liquidation judiciaire avec le licenciement de ses 3 salariés. Le mandataire judiciaire expose qu'il résulte des déclarations de créances reçues par le Mandataire, un passif privile'gie' de 48 821 € et un passif chirographaire de 81 784,98 €, outre un passif provisionnel déclaré' par le Pôle de Recouvrement spécialisé' de Seine et Marne, à' hauteur de 1 139 765 €. Il indique que le passif indiscutablement exigible s'élève à la somme de 80 176,04 € et qu'il conviendrait d'ajouter à cette somme la créance de la société FATHCO dont la Socie'te' SM FRANCE indique qu'un protocole de règlement était en cours mais dont il n'est pas justifié' que ce protocole é'tait régulièrement exécuté' et que l'actif représenté par le seul solde créditeur de compte courant de la société SM France s'élève à 21 000 €. Il expose, s'agissant du provisionnel établi par l'expert-comptable de la société SM France qui justifierait de la réalisation d'un chiffre d'affaires pour l'exercice en cours de 500 000 €, qu'il ne s'agit que de prévisions notamment concernant le résultat escompté et qu'il convient en tout état de cause d'être extrêmement prudent puisque les comptes annuels des exercices clos au 31 mars 2020 et 31 mars 2021, n'ont pas été déposés. Par avis signifié par voie électronique le 23 mai 2022, le Ministère Public sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il soutient que la SM France se trouve indubitablement en état de cessation des paiements puisque le passif exigible s'élève à 80 176,04 € alors que son actif disponible s'élève seulement à 21 000 €. Le Ministère Public relève que la société estime pouvoir réaliser un chiffre d'affaires en 2022-2023 de 500 000 € et un résultat de 72 136 € mais expose que la société SM FRANCE ne produit aucun contrat ni devis. Le Ministère Public fait valoir que seule la poursuite du redressement permettra de savoir si la société sera en mesure de clôturer la procédure ou bien de présenter un plan de continuation, d'autant plus que la société produit un prévisionnel de trésorerie tendant à démontrer qu'elle serait en mesure de faire face à la période d'observation. Sur ce L'article L631-1 du Code de commerce dispose : « Il est institué une procé'dure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui é'tablit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ». Il ressort des écritures du mandataire judiciaire que la société SARL SM France détient un actif disponible de 21 000 € pour un passif exigible de 80 176,04 €. Les constatations du mandataire judiciaire sur l'état de la société sont confortées par la preuve du solde bancaire créditeur reproduite par la société SARL SM France s'élevant à 21 000 € et correspondant à l'actif disponible. Le mandataire judiciaire rapporte la preuve du passif exigible en produisant la liste de l'état des créances déclarées et plusieurs déclarations de créance. A l'audience, la SARL SM France a indiqué qu'un virement avait été effectué sur le compte bancaire de la société d'un montant de 80.000 euros pour faire face au montant du passif exigible. Un document faisant état d'un virement de 80.000 euros le 7.06.2022 d'un compte ouvert dans la banque NOVA BANCO sur le compte de la société SM FRANCE, N°FR7616 9580 0001 17693 3066 97406 a ainsi été produit. Il a cependant été demandé à l'appelante de produire le relevé du compte bancaire de la société SM FRANCE attestant de la réception dudit virement. Malgré le prorogé du délibéré cette pièce n'a pas été produite alors même qu'elle aurait permis de rapporter la preuve que la société disposait d'un actif disponible permettant de faire face à son passif exigible, ce qui mettait fin à l'état de cessation des paiements constaté par le tribunal de commerce. Faute de production de cette pièce, il convient de constater que la SARL SM France est dans l'impossibilité de faire face à son passif pour le moment exigible de de 80 176,04 € avec son actif disponible de 21 000 € et qu'elle est donc en état de cessation des paiements. Le jugement du Tribunal de commerce de MELUN sera donc confirmé en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SM France. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement rendu le Tribunal de commerce de MELUN le 28 février 2022. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. La greffière La présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
62ce63b39a20ce9fcf126902
Données disponibles
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