Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63b39a20ce9fcf126904
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre commerciale internationale PÔLE 5 - CHAMBRE 16 ARRET DU 12 JUILLET 2022 (n° 72 /2022 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06400 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRQT Décision déférée à la Cour : ordonnance du 14 Décembre 2021 rendue par le juge de la mise en état du TJ de PARIS (RG n° 20/05302) APPELANTS Monsieur [S] [H] domicilié : [Adresse 1] [Localité 4] Société TANAKA CONSULTING LTD ayant son siège social : [Adresse 6]) Représentés par Me Eric WEIL de l'ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, toque : R002 INTIMES Société TOYOSHIMA USA I.N.C. société de droit américain, ayant son siège social : [Adresse 2], [Localité 5] (ETATS-UNIS) prise en la personne de ses représentants légaux, Société TOYOSHIMA & CO L.T.D, société de droit japonais, ayant son siège social : [Adresse 8]-chome, [Localité 9] (JAPON) prise en la personne de ses représentants légaux, Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477 Assistées par Me Justine GAGNE, avocat plaidant du barreau de LYON, toque : 3317 EN PRESENCE DE : Monsieur [N] [J] domicilié : [Adresse 3] [Localité 10] Société MIDGARD FZE ayant son siège social : [Adresse 11] - [Localité 7] (EMIRATS ARABES UNIS) Représentée par Me Eric WEIL de l'ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, toque : R002 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. François ANCEL, Président Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère Mme Laure ALDEBERT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. François ANCEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François ANCEL, Président et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I/ FAITS ET PROCEDURE 1- Monsieur [S] [H] et Monsieur [N] [J] sont des citoyens français demeurant en France et exerçant la profession de Responsable des activités commerciales. 2-La société Midgard FZE (ci-après « la société Midgard ») est une société de droit de Dubaï créée par M. [H] et dont il en est le représentant légal. 3-La société Tanaka Consulting, est une société de droit bulgare, constituée par M. [J]. 4-La société Toyoshima USA I.N.C, est une société de droit américain (ci-après « Toyoshima USA ») spécialisée dans le négoce de matières premières de coton. 5-La société Toyoshima & CO L.T.D, est une de société de droit japonais (ci-après « Toyoshima & Co »), société mère du Groupe Toyoshima, spécialisée dans l'industrie du textile. 6-Le 31 juillet 2009, Monsieur [N] [J] a été employé en qualité de salarié responsable administratif et financier de l'établissement de la Société Toyoshima USA ouvert à [Localité 10]. Monsieur [H] a été employé, le même jour, en qualité de responsable des activités commerciales du même établissement. 7-Le 30 mars 2011, Messieurs [J] et [H] ont signé avec la société Toyoshima USA un contrat d'agence (« agency agreement ») pour l'achat et/ou la vente de coton brut (matière première) au profit de la seconde. 8-Le 7 septembre 2017, la société Midgard, ayant comme gérant Monsieur [H], a signé avec la société Toyoshima USA un contrat d'agence (« agency agreement ») à compter du 1er octobre 2017. Ce contrat comporte une clause compromissoire (clause 9). 9-Le même jour, un même contrat d'agence (« agency agreement ») a été conclu entre la société Toyoshima USA et la société Tanaka Consulting. Ce contrat comporte une clause compromissoire (clause 9). 10-A compter du 7 septembre 2017, les contrats de travail de M. [H] et de M. [J] conclus au titre de leur activité exercée en France ont été suspendus. 11-Le 1er juillet 2018, ont été conclus les contrats suivants : -Un contrat d'agence (« agency agreement) entre la société Toyoshima USA et M. [H]. Ce contrat comporte une clause compromissoire (Clause 10). -Un nouveau contrat d'agence (« agency agreement ») entre la société Toyoshima USA et Tanaka Consulting. Ce contrat comporte une clause compromissoire (Clause 10). 12-Le 18 mai 2020, la société Toyoshima USA a résilié les contrats d'agence conclus avec Monsieur [H] et la société Tanaka Consulting, sous réserve d'un préavis de 6 mois et a notifié le 21 août 2020 à Monsieur [H] et M. [J] leur licenciement pour motif économique. 13-Par acte du 10 juin 2020, Messieurs [J] et [H] et les sociétés Tanaka et Midgard ont fait citer les sociétés Toyoshima USA et Toyoshima & Co devant le Tribunal Judiciaire de Paris, afin de les condamner solidairement au paiement de rémunérations et d'indemnités de préavis dues au titre des contrats d'agence. 14-Statuant sur plusieurs incidents de procédure déposés par les sociétés Toyoshima, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance rendue le 14 décembre 2021, notamment constaté l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes de Messieurs [J] et [H] et les sociétés Tanaka et Midgard et renvoyé ceux-ci à mieux se pourvoir. 15-Le 25 février 2022, la société Tanaka a interjeté appel de cette ordonnance. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/04673. Lors d'une audience qui s'est tenue le 29 mars 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l'appelante sur la caducité de la déclaration d'appel à défaut d'avoir sollicité par requête une autorisation d'assigner à jour fixe en application de l'article 84 du code de procédure civile. 16-Le 8 avril 2022, la société Tanaka a procédé à une nouvelle déclaration d'appel. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 22/06401. 17-Le même jour, M. [H] a interjeté appel de cette même ordonnance. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 22/06400. La société Tanaka et M. [H] ont sollicité par requête du même jour, l'autorisation d'assigner à jour fixe les sociétés Toyoshima USA et Toyoshima & Co. 18-Ayant été autorisés à assigner à jour fixe les sociétés Toyoshima et Toyoshima & Co par ordonnances du 13 avril 2022, Monsieur [H] et la société Tanaka, en présence de Monsieur [J] et de la société Midgard, les ont faites citer par actes d'huissier du 25 avril 2022, devant la Cour d'appel de Paris pour une audience devant se tenir le 13 juin 2022. II/ PRETENTIONS DES PARTIES 19-Aux termes de leurs assignations, M [H] et la société Tanaka demandent à la cour, au visa des articles 42, 46, 1447 et 1448 du Code de procédure civile, de bien vouloir : ' JOINDRE l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/06400, avec celle pendante devant la Cour d'appel de céans et enregistrée sous le numéro 22/04673 ainsi que celle initiée par la déclaration d'appel Tanaka du 8 avril 2022 sous le numéro 22/06401 ; ' INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris dans l'instance enregistrée au répertoire général sous le RG 20/05302 en ce qu'elle a : - constaté l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes de Monsieur [N] [J], Monsieur [S] [H], la société Midgard FZE et la société Tanaka CONSULTING LTD ; - renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; - condamné in solidum Monsieur [N] [J], Monsieur [S] [H], la société Midgard FZE et la société Tanaka CONSULTING LTD à payer la société Toyoshima USA INC et la société Toyoshima & CO LTD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande des parties. En statuant à nouveau, ' JUGER que la clause compromissoire contenue dans les contrats de mandat de 2017 et 2018 est manifestement nulle et en conséquence réputée non écrite, subsidiairement la juger manifestement inapplicable ; ' JUGER que le tribunal de céans est compétent pour statuer de l'ensemble des demandes formulées contre les sociétés Toyoshima USA INC et Toyoshima & CO LTD par les demandeurs ; En tout état de cause, ' CONDAMNER les société Toyoshima USA INC et Toyoshima & CO LTD à verser à Monsieur [H] et la société Tanaka une somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 20-Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique du 8 juin 2022, les sociétés Toyoshima USA et Toyoshima & Co demandent à la cour, dans les deux affaires enregistrées sous les numéros RG 22/06400 et RG 22/06401, aux visas du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, des articles 102, 1103, 1199 et 2061 du Code civil, des articles 31, 42, 46, 55, 74, 96, 117, 122, 124, 562, 846, 1148, 1442 1448, 1465, 1504, 1506 du Code de procédure civile, de l'article L.134-12 du Code de commerce, de l'article 1741 du Code général des impôts et de l'article 381 du Code de procédure pénale, de bien vouloir : A titre principal, -JUGER que les « contrats de mandat», base des demandes contiennent une clause compromissoire au profit d'un Arbitre Suisse ; -JUGER que la clause compromissoire est licite ; -JUGER que le Juge de la mise en e'tat pre's le Tribunal judiciaire ne dispose pas de pouvoir juridictionnel pour constater la mate'rialite' d'une infraction pe'nale ; En conséquence : -CONFIRMER l'ordonnance rendue le 14 de'cembre 2021 par le juge de la mise en e'tat pre's le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a de'clare' le Tribunal judiciaire incompe'tent et renvoye' les parties a' mieux se pourvoir ; -DEBOUTER la socie'te' Tanaka Consulting Ltd et M. [S] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, -JUGER que le Juge de la mise en e'tat pre's le Tribunal judiciaire de Paris n'a pas statue' sur l'exception d'incompe'tence territoriale ainsi que les fins de non-recevoir excipe'es par les socie'te's Toyoshima I.N.C et Toyoshima & Co L.T.D ; -RENVOYER en conse'quence les parties devant le Juge de la mise en e'tat pre's le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger les demandes des socie'te's Toyoshima I.N.C et Toyoshima & Co L.T.D non tranche'es en premie're instance ; A titre infiniment subsidiaire, -REFORMER l'ordonnance rendue le 14 de'cembre 2021 par le Juge de la mise en e'tat pre's le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle « rejette toute autre demande des parties » ; Et statuant a' nouveau : Sur l'exception d'incompétence : -JUGER que les socie'te's Toyoshima I.N.C et Toyoshima & Co L.T.D n'ont pas de domicile en France ; -JUGER que les « contrats de mandat » n'ont pas e'te' exe'cute's en France ; -JUGER en tout e'tat que les juridictions franc'aises ne sont pas territorialement compe'tentes pour connaitre des demandes formule'es en application des dispositions du droit international prive' franc'ais ; En conse'quence, -DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris territorialement incompe'tent pour connaitre des demandes formule'es et RENVOYER la socie'te' Tanaka Consulting Ltd et M. [S] [H] a' mieux se pourvoir soit devant les juridictions ame'ricaines soit devant les juridictions japonaises ; Sur le défaut d'intérêt à agir -JUGER que seule la socie'te' Toyoshima USA I.N.C a eu un lien contractuel avec Monsieur [H] et la socie'te' Tanaka Consulting Ltd et qu'en tout e'tat de cause, ces derniers ne justifient pas d'un inte're't a' agir a' l'encontre de la socie'te' Toyoshima & CO L.T.D ; En conse'quence, -DECLARER irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Toyoshima & CO L.T.D ; -METTRE HORS DE CAUSE la société Toyoshima & CO L.T.D ; Sur la prescription de l'action sur la base des contrats de 2011 et de 2017 -JUGER que la fin des « contrats de mandat » de 2011 et de 2017 aurait du' e'tre conteste'e au plus tard en 2018 et 2019, ce qui n'a pas e'te' le cas ; En conse'quence, -DECLARER toute demande relative aux contrats de 2011 et de 2017 irrecevables, car prescrites En tout état de cause, -CONDAMNER chacun des demandeurs à verser la somme de 25.000 € à la société Toyoshima USA I.N.C et/ou de la société Toyoshima & CO L.T.D au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -DEBOUTER la société Tanaka Consulting Ltd et M. [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; -CONDAMNER in solidum les demandeurs aux entiers dépens de l'instance. III/ MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/04673, RG 22/06400, et RG 22/06401 ; 21-En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 22-En l'espèce, les deux instances introduites sous les numéros RG 22/06400, et RG 22/06401 portent sur un recours dirigé contre la même ordonnance du juge de la mise en état ayant considéré que le tribunal judiciaire de Paris n'était pas compétent pour statuer sur les demandes de M. [H] et de la société Tanaka, et tendent aux mêmes fins de telle sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de prononcer leur jonction. 23-Si l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/04673 tendait aussi aux mêmes fins, force est de constater qu'elle ne peut être intégrée dans le périmètre de la jonction, dès lors que cette déclaration d'appel encourt la caducité, à défaut pour l'appelant d'avoir saisi pour cette déclaration d'appel le premier président d'une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe conformément à l'exigence de l'article 84 du code de procédure civile. Sur la nullité manifeste de la clause d'arbitrage ; 24-M. [H] et la société Tanaka affirment que, contrairement à ce qu'a jugé le juge de la mise en état, la clause compromissoire contenue dans les contrats d'agence commerciale est manifestement nulle, et à tout le moins inapplicable, et ne peut recevoir application en vertu de l'article 1448 du code de procédure civile. 25-Ils rappellent notamment que des montages établis en vue de se soustraire à ses obligations fiscales en France conduisent à des condamnations pour fraude fiscale alors que la société dispose en réalité d'un établissement stable sur le territoire français. Ils estiment qu'en l'espèce Toyoshima USA a inséré une clause compromissoire aux termes des contrats de 2017 et 2018 à des fins frauduleuses uniquement. Il soutient que la date d'intervention du premier contrat coïncide avec la modification de la définition de l'établissement stable par l'OCDE intervenue en 2017 selon laquelle les bénéfices réalisés par un tel établissement seraient désormais imposables en France. Le groupe ne s'acquittant pas de l'impôt en France, ce dernier aurait souhaité, par le biais de la clause compromissoire, éviter tout risque qu'un éventuel litige ne soit porté devant les juridictions françaises, et que le montage frauduleux mis en place soit alors découvert. 26-En réponse, les sociétés Toyoshima USA et Toyoshima & Co sollicitent la confirmation de l'ordonnance ayant jugé le tribunal judiciaire incompétent en raison de la clause compromissoire insérée dans les contrats de mandat signés en 2018, qui est rédigée de manière très claire et explicite et parfaitement valable. Elles précisent que la nullité ou l'inapplicabilité de la convention d'arbitrage litigieuse n'est pas manifeste. 27-Elles indiquent à cet égard que le Tribunal judiciaire de Paris n'est pas matériellement compétent pour statuer sur un prétendu délit de « fraude fiscale » (caractérisant selon Monsieur [H] et Tanaka Consulting le caractère « frauduleux » de la clause), qui n'est pas l'objet du litige dont les Appelants l'ont saisi. 28-Elles ajoutent que le juge étatique n'est pas compétent pour statuer à titre principal sur une demande en annulation de la convention d'arbitrage pour vice du consentement » et que l'insertion prétendument « frauduleuse » de la clause compromissoire s'apparente manifestement à un vice du consentement de sorte que le Juge de la mise en état n'était donc en tout état de cause et en aucun cas, compétent pour trancher d'une prétendue « fraude » à l'insertion de la clause. 29-Elles soutiennent ainsi que les demandes doivent être soumises à l'Institution d'Arbitrage de la Chambre Suisse et qu'en vertu du principe compétence-compétence, seul l'arbitre était compétent pour statuer sur sa propre compétence. SUR CE, 30-En application de l'article 1448 du code de procédure civile, applicable en matière d'arbitrage international en vertu de l'article 1506 de ce même code, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. 31-En l'espèce, il est constant que les deux contrats d'agence signés le 1er juillet 2018 par M. [H] et la société Tanaka avec la société Toyoshima USA, comme ceux conclus antérieurement le 7 septembre 2017, comportent une convention d'arbitrage ainsi rédigée: « Tout litige, différend ou réclamation nés du présent contrat ou se rapportant à celui-ci, y compris la validité, la nullité, la violation d'une obligation contractuelle ou la résiliation de celui-ci, sera résolu par arbitrage conformément au Règlement Suisse d'Arbitrage International de l'Institution d'Arbitrage de la Chambre Suisse en vigueur à la date à laquelle la notification d'arbitrage est transmise conformément à ce règlement. Il y aura un seul arbitre, le siège de l'arbitrage sera à Genève et la procédure arbitrale se déroulera en anglais ». [version anglaise : « Any dispute, controversy or claim arising out of, or in relation to, this contract, including the validity, invalidity, breach, or termination thereof, shall be resolved by arbitration in accordance with the Swiss rules of International arbitration of the Swiss chamber's' Arbitration Institution in force on the date on which the Notice of Arbitration is submitted in accordance with these rules. There shall be one sole arbitrator, the seat of the arbitration shall be Geneva and the arbitral proceedings shall be conducted in English.']. 32-En substance, les appelants soutiennent la nullité manifeste de cette clause, ou à tout le moins son caractère manifestement inapplicable, aux motifs qu'elle aurait été insérée par la société Toyoshima USA dans les contrats de 2017 et 2018 à des fins uniquement frauduleuses pour permettre à cette société et à la société Toyoshima & Co de se soustraire à leurs obligations fiscales en éludant « la loi française objectivement applicable » et en évinçant la compétence des juridictions françaises par la stipulation de cette convention d'arbitrage renvoyant à un « Etat et un règlement soigneusement choisi ». 33-Cependant, la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur sa propre compétence, doit pouvoir être constatée lors d'un examen sommaire par le juge étatique, tout contrôle substantiel et approfondi étant exclu. 34-En l'espèce, d'une part, il convient de relever que l'insertion d'une convention d'arbitrage n'est pas en soi de nature à éluder l'application de la loi française étant observé que les contrats litigieux ne comportent aucun choix de loi exprès. 35-D'autre part, les clauses insérées dans les contrats litigieux souscrits, l'un par une société commerciale de droit bulgare (la société Tanaka) et l'autre par une personne physique se qualifiant dans ces contrats de « directeur » et exerçant la profession de « responsable des activités commerciales », sont claires et précises et manifestent la volonté commune des parties de soumettre à l'arbitrage tout litige, différend ou réclamation nés des contrats d'agence conclus avec la société Toyoshima USA, « y compris la validité, la nullité, la violation d'une obligation contractuelle ou la résiliation de celui-ci ». 36-Si les appelants soutiennent que ces clauses ont été insérées pour des raisons frauduleuses, une telle allégation, qui suppose un examen substantiel et approfondi des circonstances ayant précédé la signature de ces contrats et des intentions réelles des parties, n'est pas de nature à caractériser une nullité ou une inapplicabilité manifeste de la clause au sens de l'article 1448 précité et remettre en cause la compétence du tribunal arbitral pour apprécier en priorité ces éléments dans le cadre de l'examen de sa propre compétence. 37-Il convient en conséquence, pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres demandes, de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ses dispositions soumises à la cour. Sur les frais irrépétibles et dépens ; 38-Il y a lieu de condamner M. [H] et la société Tanaka, parties perdantes, aux dépens. 39-En outre, ils doivent être condamnés, chacun, à verser à la société Toyoshima USA et la société Toyoshima & Co, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros. IV/ DISPOSITIF Par ces motifs, la cour : 1-Prononce la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 22/04673; 2-Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/06400 et RG 22/06401 ; 3-Confirme l'ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions soumises à la cour d'appel ; Y ajoutant : 4-Condamne M. [S] [H] à payer aux sociétés Toyoshima USA et Toyoshima & Co, une somme globale de 5 000 euros au titre de l'article du code de procédure civile ; 5-Condamne la société Tanaka Consulting Ltd à payer aux sociétés Toyoshima USA et Toyoshima & Co une somme globale de 5 000 euros au titre de l'article du code de procédure civile ; 6-Condamne M. [S] [H] et la société Tanaka Consulting Ltd aux dépens. La greffière Le Président Najma EL FARISSI François ANCEL
Articles de loi cités
article 84 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1448 du code de procédure civilearticle 1741 du Code général des imparticle L.134-12 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 16
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
62ce63b39a20ce9fcf126904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel