Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63c09a20ce9fcf126a2f
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 95 600 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°414
N° RG 20/05675 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RC3U
S.A.S. QUIETALIS
C/
Société CEDAR'S ROLL
S.A.S.U. ENODIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BERTHAULT
Me AMOYEL VIQUELIN
Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU12 JUILLET 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022 après prorogation de la date du du délibéré indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
S.A.S. QUIETALIS inscrite au RCS de Evry sous le N° 498 721 067 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège venant aux droits de la société QUIETALIS BRETGANE FROID CLIMAT QUIETALIS, anciennement immatriculée au RCS de Rennes sous le n° B 332 823 749 avant sa radiation,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Celine MARANDET substituant Me Pauline VANDEN DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SARL CEDAR'S ROLL, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°818 094 500, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle KHAN-RENAULT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. ENODIS, immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 348 319 013, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexis GRAIL substituant Me Tatiana RICHAUD de la SELARL CABINET SGTR, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Cedar's Roll (ci-après la société CR) s'apprêtait à prendre à bail une cellule commerciale à l'intérieur des locaux du centre Columbia à [Localité 1], et ce, afin d'y installer un établissement de restauration rapide.
Les locaux étant dépourvus de système d'extraction d'air, le bailleur exigeait de la société CR qu'elle se dote d'un four sans désagréments olfactifs pour le voisinage, une clause ayant été spécialement insérée en ce sens dans le bail.
La société CR se rapprochait donc de la société Quiétalis, entreprise spécialisée dans la fourniture et l'installation de matériels de cuisines professionnelles qui se rapprochait elle-même de la société Enodis, fournisseur d'équipements de cuisine, laquelle proposait alors de fournir un four de marque Merrychef dit 'sans fumée ni odeur'.
Finalement et après un essai de cuisson réalisé dans les locaux de la société Quiétalis, essai présumé concluant, la société CR faisait l'acquisition du four Merrychef auprès de la société Quiétalis, et ce, suivant bon de commande en date du 27 juin 2016.
La société CR faisait également l'acquisition, toujours auprès de la société Quiétalis, d'un meuble réfrigéré de type saladette.
La société CR réglait un acompte à la société Quiétalis, et les deux équipements étaient livrés le 26 août 2016.
La société CR ouvrait son restaurant le 12 septembre 2016.
Peu après l'ouverture de l'établissement, la société CR recevait les plaintes de ses voisins quant aux nuisances olfactives provoquées par le fonctionnement du four en mode cuisson.
La société CR était alors contrainte par le bailleur d'arrêter de l'utiliser autrement qu'en mode réchauffage.
Par ailleurs, elle allait déplorer les dysfonctionnements du meuble saladette, notamment les pannes répétées de son système de réfrigération auxquelles, en dépit de plusieurs interventions, la société Quiétalis ne parvenait pas à remédier.
La société CR refusait donc de régler le solde de la facture d'achat des deux équipements, et ce, en dépit d'une mise en demeure adressée par la société
Quiétalis qui, quant à elle, récusait toute responsabilité et maintenait sa demande en paiement du solde de sa facture.
La société Quietalis saisissait alors le juge des référés qui, par une ordonnance du 17 mai 2018, la déboutait de sa demande en paiement d'une provision et, à la demande de la société CR, ordonnait une mesure d'expertise judiciaire pour vérifier le fonctionnement des deux équipements litigieux.
L'expert déposait son rapport définitif le 27 mai 2019.
La société CR faisait alors assigner la société Quiétalis et la société Enodis devant le tribunal de commerce de Rennes.
A son tour, la société Quiétalis appelait en cause son propre agent général d'assurance, la société ABC Assurances, la société AXA France IARD étant finalement intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal :
- disait la demande de la société Quiétalis à l'encontre de la société AXA France IARD sans objet dans cette instance ;
- déboutait la société CR de sa demande à l'encontre de la société Enodis ;
- condamnait la société CR à payer à la société Quiétalis la somme de 16.668 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de la facture, soit le 30 septembre 2016, plus 2 % à compter du 10 octobre 2019, date de l'assignation ;
- condamnait la société Quiétalis à payer à la société CR la somme de 11.712 euros au titre des préjudices relatifs au four ;
- condamnait la société Quiétalis à payer à la société CR la somme de 2.512,26 euros au titre des préjudices relatifs au meuble saladette ;
- condamnait la société Quiétalis à payer à la société CR la somme de 15.505,20 euros au titre des préjudices relatifs au surcoput de main d'oeuvre;
- condamnait la société Quiétalis à payer à la société CR la somme de 5.000 euros au titre du préjudice personnel lié à la désorganisation de l'entreprise ;
- condamnait la société Quiétalis à payer à la société CR la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnait la société Quiétalis à payer à la société Enodis la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboutait les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamnait la société Quiétalis aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ainsi que les frais de constat d'huissier de justice du 18 janvier 2018.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 novembre 2020, la société Quiétalis interjetait appel de ce jugement, l'appelante n'ayant intimé devant la cour que la société CR et la société Enodis.
La société Quiétalis notifiait ses dernières conclusions le 20 avril 2022, la société CR les siennes le 13 avril 2022, enfin la société Enodis les siennes le 25 avril 2022.
Finalement, la clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 28 avril 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Quietalis demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1192 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L 121-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment des faits,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* débouté la société CR de ses demandes à l'encontre de la société Enodis ;
* condamné la société Quiétalis à régler à la société CR les sommes de:
° 11.712 euros au titre des préjudices relatifs au four,
° 2.512,26 euros au titre des préjudices relatifs au meuble saladette,
° 15.505,20 euros au titre des préjudices relatifs au surcoût de main d''uvre,
° 5.000 euros au titre du préjudice personnel lié à la désorganisation de l'entreprise ;
* condamné la société Quiétalis à payer la somme de 6.000 euros à la société CR et celle de 1.000 euros à la société Enodis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Quiétalis aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de constat d'huissier ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- rejeter l'ensemble des demandes de la société CR à l'encontre de la société Quiétalis, en ce que les réclamations correspondantes ont été formulées hors des délais prévus par le contrat du 27 juin 2016 ;
A titre subsidiaire :
- limiter l'indemnisation allouée à la société CR à la somme de 3.850 euros en ce qui concerne le four Merrychef et à 1.890 euros en ce qui concerne le meuble saladette ;
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter l'indemnisation allouée à la société CR à la somme de 7.700 euros en ce qui concerne le four Merrychef et à 1.890 euros en ce qui concerne le meuble saladette ;
En tout état de cause,
- condamner la société Enodis à prendre en charge toute somme éventuellement mise à la charge de la société Quiétalis au titre de la réparation du préjudice de la société CR;
- condamner la société CR à verser à la société Quiétalis les intérêts de retard au taux légal majoré de 2 % sur la somme de 16.668 euros TTC à compter du 25 janvier 2017, conformément au contrat du 27 juin 2016 ;
- condamner la société CR à verser à la société Quiétalis la somme de 4.523,80 euros en application de la clause pénale contractuellement prévue dans le contrat du 27 juin 2016 ;
- condamner la société Enodis aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 6.583,68 euros TTC et de constat d'huissier à hauteur de 627,54euros TTC ;
- condamner la société Enodis à verser à la société Quiétalis la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au contraire, la société CR demande à la cour de :
Vu les articles 1130, 1137, 1241, 1604 et suivants, 1641 à 1649 du code civil, dans leur version applicable à l'actuelle procédure ;
- confirmer les dispositions du jugement entrepris ;
- débouter l'appelante et toute autre partie à la procédure de toutes leurs éventuelles demandes, fins et conclusions additionnelles ou contraires dirigées à l'encontre de l'intimée ;
- condamner l'appelante au paiement d'une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner l'appelante aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et de constat d'huissier du 18 mai 2018.
Quanr à la société Enodis, elle demande à la cour de :
Vu le rapport d'expertise,
Vu l'article liminaire du code de la Consommation,
Vu les anciens articles 1382 et suivants du code civil,
Vu les articles 32-1, 564, 700 et 901 du code de procédure civile,
- recevoir la société Enodis en ses présentes conclusions et la déclarer bien fondée ;
- déclarer la société Quiétalis mal fondée en toutes ses demandes dirigées contre la société Enodis et l'en débouter ;
- confirmer purement et simplement le jugement déféré en ses dispositions concernant la société Enodis ;
- condamner la société Quiétalis au paiement d'une somme de 4.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Quiétalis aux entiers dépens, en ce notamment compris les frais d'expertise, et ceux d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire formée par la société CR au titre du four :
La société CR ne réclame pas la nullité de la vente, mais seulement l'indemnisation des préjudices subis par elle du fait de ce qu'elle qualifie de non-conformité de la chose vendue par rapport aux exigences qu'elle avait expressément formulées auprès du vendeur, à savoir la fourniture d'un four sans nuisances olfactives pour le voisinage.
Pour s'opposer à cette demande, la société Quiétalis lui oppose les conditions générales de vente, en particulier celles figurant :
- d'une part à l'article 5, selon lesquelles 'tout élément manquant, non conforme ou présentant un vice apparent devra impérativement faire l'objet d'une réclamation écrite du client à l'égard de la société, dans un délai de 48 heures à compter du jour de la livraison';
- d'autre part à l'article 16, selon lesquelles 'toute réclamation du client quant à l'utilisation du matériel sera recevable et prise en compte par la société à la condition d'être écrite, de mentionner précisément la description de la panne ou du dysfonctionnement, et d'être adressée à la société dans un délai maximum de 15 jours suivant l'avarie.'
La société CR récuse l'application de ces clauses, toutefois sans expliquer pourquoi elles ne lui seraient pas opposables.
En effet, il ne s'agit pas de clauses de limitation de responsabilité ou de garantie, mais tout au plus de clauses qui tendent à enserrer la mise en oeuvre de la responsabilité et/ou de la garantie du vendeur dans de simples délais de réclamation à respecter.
Par là même, de telles clauses sont valables, a fortiori entre professionnels, même de spécialités différentes.
Or, force est de constater que la société CR n'a pas respecté le délai imparti à l'article 16 pour présenter sa réclamation à la société Quiétalis, vendeur du four prétendument non conforme.
En effet, alors que la société CR avait ouvert son restaurant dès le 12 septembre 2016 et mis le four en service à la même date, elle a attendu le 10 octobre 2016 pour se plaindre auprès du vendeur des nuisances olfactives résultant de l'utilisation du four.
Cette tardiveté est attestée par la lettre de réclamation elle-même qui expose ce qui suit :
'Après une première semaine de fonctionnement, nous avons eu les contraintes suivantes :
1. [réclamation en rapport avec le meuble saladette, dont la société CR déplore l'exiguité]
2. La cuisson au four Merrychef garantie sans fumée ni odeur n'est pas comme celle qui nous a été présentée. En effet, après trois jours d'utilisation, les odeurs ont envahi le centre et nous avons eu beaucoup de plaintes des voisins pour des nuisances olfactives. Nous étions dans l'obligation de stopper la cuisson dans le four et de faire à un sous-traitant extérieur.'
Elle est également confirmée par une attestation produite par la société CR elle-même, émanant de l'une de ses salariée (pièce n° 12), qui est rédigée en ces termes :
'Je soussignée, ..., salariée à CR du 12 septembre 2016 au 26 juillet 2017, atteste par la présence que le four Merry Chef Eikon 2 a uniquement été utilisé dans le restaurant pour la cuisson des aliments du 12 septembre 2016 au 14 septembre 2016. Ensuite, la cuisson a été sous-traitée par une entreprise extérieure du 15 septembre 2016 pour une durée de deux mois.'
Ainsi, il est établi qu'alors que le four a été mis en service le 12 septembre 2016, la société CR a dû cesser de l'utiliser, à tout le moins en mode cuisson, dès le 15 septembre 2016, les nuisances olfactives dégagées par son utilisation s'étant en effet révélées si gênantes pour le voisinage que le restaurateur n'a pas pu continuer à s'en servir.
Dès lors et conformément aux prescriptions de l'article 16, la société CR aurait dû adresser sa réclamation à la société Quiétalis au plus tard à la fin du mois de septembre 2016.
A cet égard, il importe peu que la société CR se plaigne d'une non-conformité du four davantage que d'une 'avarie' au sens de l'article 16, dès lors en tout état de cause que sa 'réclamation' concerne bien 'l'utilisation du matériel', au sens dudit article.
Il en résulte que sa demande indemnitaire est tardive, étant observé que la société CR s'abstient de justifier pourquoi elle a tardé à se manifester auprès de la société Quiétalis.
En conséquence, sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée, et ce, quel qu'en soit le fondement précis ('non-conformité', 'manquement au devoir de conseil du vendeur', voire 'manoeuvres dolosives'), fondements qui, tous, relèvent d'une 'réclamation' au sens de l'article 16.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande indemnitaire formée par la société CR au titre du meuble saladette :
La société CR se plaint cette fois, non pas d'une non-conformité, mais d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil qui dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'
A nouveau, la société Quiétalis lui oppose la tardiveté de sa réclamation, faisant valoir en effet que la première réclamation écrite de la société CR, en rapport avec la défaillance du meuble saladette, date du 15 novembre 2016 seulement (la précédente réclamation, en date du 10 octobre 2016, ne dénonçant que son exiguité), alors que la société conclut elle-même que le meuble a présenté des difficultés de fonctionnement 'très rapidement' (première semaine d'utilisation), après le début de l'exploitation du fonds et la mise en fonctionnement du meuble réfrigéré'.
Cependant, la cour relève que si la société CR a certes constaté assez rapidement des dysfonctionnements du meuble et si elle a attendu le 15 novembre 2016 pour s'en plaindre auprès du vendeur, pour autant la société Quiétalis n'a jamais dénié sa garantie puisqu'étant même intervenue à plusieurs reprises pour tenter de remédier à la difficulté qui lui avait été signalée (cf en ce sens les sept fiches d'intervention produites par la société CR en pièce n° 10).
Dès lors, la société Quiétalis ne saurait aujourd'hui dénier sa garantie au seul motif que la société CR aurait tardé à la mettre en oeuvre.
Au demeurant, le meuble saladette n'a pas connu de 'panne franche', ce qui peut justifier que la société CR ait préféré s'assurer de la pérennité des difficultés rencontrées avant de présenter sa réclamation.
En conséquence, la société Quiétalis sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer cette réclamation irrecevable pour tardiveté.
Sur le fond, il résulte des pièces du dossier, non seulement des fiches d'intervention de la société Quiétalis, mais également du rapport d'expertise judiciaire :
- que le meuble saladette, meuble réfrigérant par nature puisqu'il avait pour fonction de maintenir au frais des produits alimentaires, a rapidement cessé d'assurer cette fonction sans que la société Quiétalis soit jamais parvenue à résoudre ces difficultés de réfrigération ;
- qu'un manque de fluide frigorigène a été constaté, et une recherche de fuite suspectée ;
- qu'après rechargement du fluide, le meuble a de nouveau fonctionné pendant quelques semaines, avant de présenter derechef les mêmes dysfonctionnements qu'auparavant ;
- qu'en définitive, la société CR a renoncé à s'en servir, l'a remisé et en a racheté un autre.
Il résulte de ce qui précède que le meuble saladette était atteint d'un vice caché au sens de la loi, puisqu'étant en effet :
- inhérent à la chose vendue, comme affectant le système de réfrigération interne du meuble ;
- nécessairement antérieur à la vente, comme ayant commencé à se manifester dans les toutes premières semaines suivant la mise en service du meuble ;
- grave, comme remettant en cause le fonctionnement même du meuble, et le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, à savoir la conservation de produits frais.
Enfin, il est certain que la société CR n'aurait pas acquis ce meuble si elle avait eu connaissance du vice dont il était affecté, puisque son choix s'était précisément porté sur un meuble réfrigérant.
En conséquence, la société CR est fondée à agir en dommages-intérêts à l'encontre de la société Quiétalis, vendeur de la chose viciée.
A cet égard, il convient encore de rappeler :
- que l'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ;
- que cette règle s'applique notamment au vendeur professionnel qui, du seul fait de cette qualité, est présumé, de manière irréfragable, connaître le vice de la chose qu'il vend.
Ainsi, le vendeur professionnel ne peut pas s'exonérer de sa garantie, ni même se prévaloir d'une clause contractuelle tendant à en limiter les effets indemnitaires, sauf à l'égard d'un acheteur professionnel de la même spécialité que la sienne, lequel serait en effet présumé apte à apprécier les risques présentés par la chose qu'il achète.
Cependant, tel n'est pas le cas de la société CR qui, bien qu'acheteur professionnel, exerce la profession de restaurateur, soit une spécialité très différente de celle de la société Quiétalis, quant à elle vendeur d'équipements de cuisine.
Dès lors, la société Quiétalis ne peut opposer à la société CR :
- ni les dispositions de l'article 5 des CGV, selon lesquelles '[...] le client pourra obtenir le remplacement gratuit ou le remboursement des produits, au choix du vendeur, à l'exclusion de toute indemnité ou de dommages-intérêts';
- ni celles de l'article 13, selon lesquelles '[la société] n'encourt aucune responsabilité concernant la prise en charge d'éventuels dommages indirects comme, notamment, tout préjudice financier, commercial, résultant d'une baisse ou d'une perte d'exploitation ou de résultat';
- ni celles de l'article 14, selon lesquelles, 'en présence de dysfonctionnements du matériel, la responsabilité qui pourrait être encourue par la société sera limitée à la valeur de la pièce ou du produit défectueux, à l'exclusion de tout dommage pouvant résulter directement ou non des suites du dysfonctionnement lui-même'.
En conséquence, au vu des demandes indemnitaires présentées par la société CR ainsi que des pièces justificatives versées aux débats, la cour lui allouera, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis par suite des défaillances du meuble saladette :
- la somme de 4.956 euros TTC correspondant au prix d'achat du meuble ainsi qu'aux frais de modification opérée avant sa mise en service par la société Quiétalis, aux frais de la société CR,
- la somme de 318 euros TTC exposée par la société CR, en pure perte, pour tenter de faire réparer le meuble par d'autres intervenants que la société Quiétalis (188,40 euros + 129,60 euros),
- une indemnité de 2.000 euros en réparation des troubles et tracas éprouvés par la société CR face aux dysfonctionnements répétés du meuble et à l'incapacité de la société Quiétalis de le réparer (manipulations de glaçons pour remédier à l'insuffisance de réfrigération, touble de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser correctement cet équipement, désorganisation de l'entreprise).
En revanche, faute pour la société CR de démontrer en quoi ces dysfonctionnements auraient été pour elle à l'origine d'un préjudice économique, elle sera déboutée de la demande indemnitaire qu'elle forme à ce titre.
En définitive et à défaut de plus amples justificatifs de ses préjudices, la société CR sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire.
Sur la demande en paiement formée par la société Quiétalis à l'encontre de la société CR :
Il est constant que la société CR a retenu le paiement du solde de la facture d'achat des deux équipements litigieux.
D'ailleurs, elle ne conteste pas devoir le paiement de la somme correspondante, puisqu'elle demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, c'est-à-dire, notamment, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Quiétalis la somme de 16.668 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2016, date d'exigibilité de la facture, puis, au taux légal majoré de deux points à partir du 10 octobre 2019, date de l'assignation, conformément aux conditions générales de vente.
Quant à la société Quiétalis, elle réclame la réformation du jugement, mais seulement :
- d'une part, en ce qu'il a fait courir le point de départ de la majoration de deux points à compter du 10 octobre 2019, alors que la société Quiétalis prétend au bénéfice de cette majoration à partir du 25 janvier 2017, date de la mise en demeure qu'elle a adressée à sa cliente,
- d'autre part, en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande au titre de la clause pénale prévue par les conditions générales de vente, d'un montant égal à 20 % de la somme restée impayée.
S'agissant de la majoration du taux d'intérêt, pour en différer le point de départ à la date de l'assignation, le tribunal a retenu que le courrier adressé le 26 octobre 2016 par la société Quiétalis à la société CR n'était pas suffisamment interpellatif pour valoir mise en demeure.
En tout état de cause, force est de constater que la nouvelle lettre adressée le 25 janvier 2017 par la société Quiétalis à sa cliente, en ce qu'elle l'informe de la saisine de la juridiction compétente à défaut de paiement du solde de la facture dans un délai de quinze jours, présente toutes les caractéristiques d'une mise en demeure, au sens de l'article 1153 ancien du code civil, à même de faire courir les intérêts de retard au taux majoré prévu aux conditions générales de vente.
D'ailleurs et à cet égard, la société CR ne récuse pas par principe l'application de ces conditions contractuelles, puisqu'elle ne réclame pas l'annulation de la vente ni ne propose de restituer les deux équipements litigieux.
En conséquence, le jugement sera réformé sur ce point, et la société CR condamnée, conformément à la demande de la société Quiétalis, au paiement de la somme de 16.668 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de 2 points à compter du 25 janvier 2017.
En revanche, si la société Quiétalis est recevable par principe à réclamer le bénéfice de la clause pénale prévue aux conditions générales contractuelles, pour autant celle-ci, d'un montant égal à 20 % de la somme restant due, sera réduite à la somme de 200 euros eu égard à son montant manifestement excessif du fait :
- d'une part de l'application cumulative des intérêts de retard à taux majoré,
- d'autre part des difficultés rencontrées par la société CR pour obtenir que la société Quiétalis s'acquitte de sa garantie légale des vices cachés.
Sur les autres demandes :
Ayant vendu un meuble vicié à sa cliente, la société Quiétalis est responsable de la présente procédure ainsi que des frais qui en sont résultés.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Quiétalis à payer à la société CR une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance (lesquels comprennent notamment les frais de constat d'huissier de justice exposés par celle-ci), de même qu'en ce qu'il a condamné la société Quiétalis aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais de référé et d'expertise.
La société CR sera déboutée de la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société Quiétalis sera déboutée de ses demandes de garantie dirigées à l'encontre de la société Enodis, dès lors en effet :
- d'une part que la société CR échoue dans sa demande indemnitaire en rapport avec le four MerryChef fourni par la société Enodis,
- d'autre part que la société Enodis n'est pas le fournisseur du meuble saladette vicié.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Quiétalis à payer à la société Enodis une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société Enodis sera déboutée de la demande qu'elle forme à l'encontre de la société Quiétalis au titre des frais irrépétibles d'appel.
Enfin, la société Quiétalis supportera les entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Quiétalis à payer à la société Cedar's Roll une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la société Quiétalis à payer à la société Enodis une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu'il a condamné la société Quiétalis aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
- l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant:
* déboute la société Cedar's Roll de toute demande indemnitaire en rapport avec le four MerryChef qu'elle a acquis auprès de la société Quiétalis;
* juge que le meuble saladette acquis par la société Cedar's Roll auprès de la société Quiétalis était affecté d'un vice caché ;
* condamne la société Quiétalis à payer à la société Cedar's Roll, en réparation des préjudices subis par celle-ci du fait de ce vice caché, une indemnité d'un montant total de 7.274euros ;
* condamne la société Cedar's Roll à payer à la société Quiétalis, pour solde de la facture litigieuse, une somme de 16.668 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de 2 points à compter du 25 janvier 2017, ainsi qu'une clause pénale d'un montant de 200 euros ;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
* déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
* condamne la société Quiétalis aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le greffierLe présidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
62ce63c09a20ce9fcf126a2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel