Cour d'AppelRéparation dét.provisoire
Cour d'Appel · Réparation dét.provisoire — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63c09a20ce9fcf126a31
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 1 700 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT N° de minute : 11/2022 N° de dossier : N° RG 21/00014 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEYW O R D O N N A N C E Décision en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022 par Monsieur Xavier RONSIN, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 25 Mai 2022 par Julie Durand, greffière, et lors de la mise à disposition au greffe par Mireille Théberge, REQUÉRANT : Monsieur [W] [O] né le 28 Mai 1977 à COLOMBES (92700) de nationalité Française Elisant domicile au cabinet de Me Fabian LAHAIE 13 rue de Châtillon - BP 60435 35004 RENNES CEDEX non comparant, représenté par Me Fabian LAHAIE, avocat au barreau de RENNES EN PRÉSENCE DE : Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat Sous-direction du droit privé 6 rue Louise Weiss 75073 PARIS CEDEX 13 Représenté par Maître Philippe BILLAUD, avocat au barreau de RENNES ET : le ministère public, représenté en la personne du procureur général, Rappel des faits et de la procédure': Monsieur [W] [O], né le 28 mai 1977 à Colombes (92) et de nationalité française, représenté par son conseil, a déposé le 18 octobre 2021 au greffe de la Cour une requête sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale, afin de solliciter l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de sa détention provisoire du 22 novembre 2012 au 7 juin 2013, date de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur. Il expose qu'il a bénéficié le 14 septembre 2021 d'un arrêt de relaxe de la Cour d'appel de Rennes, à la suite des faits de transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants et contrebande de marchandise dangereuse pour la santé, la moralité ou la sécurité publique qui lui étaient reprochés. Il précise que cette décision est devenue depuis définitive, à défaut de pourvoi en cassation. Il sollicite, aux termes de ses troisièmes et ultimes observations reçues le 14 mars 2022, en réparation du préjudice subi à raison de cette détention provisoire': - au titre de son préjudice moral, une somme de 20'000 € aux motifs principaux': - qu'il s'agissait de sa première incarcération qui impliquait «'de toute évidence'» un choc carcéral'; - que son traumatisme était nécessairement majoré par l'isolement accentué par les refus de permis de visite opposés à ses amis et membres de sa famille'; - au titre de son préjudice matériel': - la somme de 4'182 € en réparation de sa perte de revenus entre le 1er mars 2013, jour du dépôt de sa demande de mise en liberté comportant une promesse d'embauche de la société ECLAIR EVENTS à compter de mars 2013, jusqu'à sa remise en liberté le 7 juin 2013, soit trois mois. - la somme de 4'000 € en remboursement des frais d'honoraires d'avocat engagés dans le cadre du contentieux de la détention'; - et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1'500 €. Le procureur général, dans ses conclusions en date du 4 janvier 2022, n'a pas contesté la recevabilité de la requête. Il a considéré que le principe du droit à indemnisation du préjudice moral du requérant ne soulevait aucune difficulté, sauf en son quantum. Il a exposé que s'il était, à la lecture du casier judiciaire du requérant, incarcéré pour la première fois et avait subi de ce fait un choc carcéral, il n'établissait, en revanche, pas de conditions particulières d'incarcération qui auraient rendu sa situation personnelle en détention exceptionnellement difficile par rapport aux autres détenus incarcérés à la même époque au sein du même établissement pénitentiaire. Il a ajouté que sa situation personnelle ressemblait tout à fait à la situation des autres personnes privées de liberté et éloignées de leurs proches. Il a donc proposé la réduction du montant de l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 16'000 €, pour une période de détention comprise entre le 22 novembre 2012 et le 7 juin 2013, soit 198 jours. Il a subsidiairement rejeté la demande de réparation du préjudice matériel allégué de perte de revenus, faute pour le requérant de verser aux débats les justificatifs à l'appui de cette réclamation. Il n'a formulé aucune observation sur la demande en réparation du préjudice matériel allégué de frais d'honoraires d'avocat et a également déclaré bien fondé en son principe et son montant le remboursement des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. L'agent judiciaire de l'Etat, aux termes de ses ultimes conclusions en réponse reçues le 19 janvier 2022 n'a pas non plus contesté la recevabilité de la requête. Il a conclu que si le requérant avait déjà fait l'objet de condamnations à des peines d'emprisonnement avant cette procédure, il n'avait jamais fait l'objet d'incarcération avant la détention provisoire litigieuse de telle sorte que le choc carcéral devait donc être reconnu. Il a fait observer que le requérant a versé aux débats les refus de permis de visite opposés à ses amis et membres de la famille et qu'il y a lieu de retenir cet élément pour l'évaluation de son préjudice moral. Il a en revanche considéré que les sommes demandées au titre du préjudice moral étaient manifestement excessives au regard de la jurisprudence de la commission nationale de réparation des détentions provisoire, pour la période de détention indemnisable comprise entre «'le 22 novembre 2012'» et le 7 juin 2013, soit 197 jours. Il a donc sollicité la réduction de ce montant à la somme de 16'000 €. Il l'a débouté de sa demande en réparation du préjudice matériel allégué de perte de revenus dès lors que la promesse d'embauche de la société ECLAIT EVENTS était dépourvue de valeur probante parce qu'elle ne comportait pas le tampon de la société ni la signature de son gérant. Il a, par ailleurs, accueilli la demande de remboursement des frais d'honoraires d'avocat engagés dans le cadre du contentieux de la détention, mais a estimé que la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile devait être ramenée à de plus justes proportions. CECI ETANT EXPOSE : Nous, premier président, En la forme : Il n'est pas contesté que la requête de monsieur [W] [O] a été reçue le 18 octobre 2021, dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle il a bénéficié le 14 septembre 2021 d'un arrêt de relaxe de la Cour d'appel de Rennes. Ladite décision est devenue depuis définitive, faute de pourvoi en cassation. La requête est donc parfaitement recevable Au fond : En ce qui concerne la période indemnisable': Il résulte de l'examen de la fiche pénale de monsieur [W] [O] qu'il a été incarcéré au titre de la détention provisoire dont il demande l'indemnisation le 22 novembre 2012 à la maison d'arrêt du Mans-Les Croisettes et non le 27 novembre comme indiqué par l'agent judiciaire de l'Etat dans ses écritures. Il a bénéficié d'une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire le 7 juin 2013. En ce qui concerne le préjudice moral : Il convient de retenir notamment pour caractériser le préjudice moral de monsieur [W] [O]': - 1° qu'il était âgé de 35 ans au moment de son incarcération'et que la lecture du bulletin n°1 de son casier judiciaire fait apparaître des condamnations antérieures à la détention provisoire abusive objet de la présente procédure, mais aucune incarcération'; - qu'ainsi sa détention provisoire abusive constituait à l'évidence une primo-incarcération de nature à majorer en tant que tel le choc carcéral et donc à renforcer l'indemnisation de ce chef de préjudice'; - 2° que s'il a démontré qu'il a souffert de l'isolement de ses proches en versant aux débats les refus de permis de visites opposés à ses amis et membres de sa famille, le compte-rendu de détention établi par la maison d'arrêt du Mans-Les Croisettes en date du 17 décembre 2021 fait toutefois état de visites régulières au parloir de sa concubine, de sa fille et de proches domiciliés en région parisienne et que ces parloirs ont parfois été prolongés au regard de la distance de déplacement parcourue par ses proches conformément au règlement intérieur'; - que le requérant n'a donc pas été privé de toute relation familiale'et que sa situation personnelle ressemble à celle des autres personnes privées de liberté et éloignées de leurs proches'; - qu'ainsi, l'isolement allégué sera considéré comme une des composantes de son préjudice moral, mais pas une cause particulière de majoration de celui-ci. En définitive, au regard de ces différents éléments et notamment de la durée de la privation de liberté subie, il convient d'accorder à monsieur [W] [O] une somme de 17 000 €, en réparation du préjudice moral subi. En ce qui concerne le préjudice matériel allégué de perte de revenus': Il y a lieu d'observer que dans ses ultimes conclusions en date du 14 mars 2022 le conseil du requérant a versé à la procédure les statuts de la société ECLAIR EVENTS qui établissent que messieurs [I] [J] et [D] [M] ont la qualité de co-gérants de la société. La promesse d'embauche présentée le 1er mars 2013 à l'appui d'une demande de mise en liberté et sur le fondement de laquelle la demande de réparation du préjudice matériel allégué de perte de revenus est formulée a donc une valeur probante par l'apposition de la signature d'un des représentants légaux de la société, obligeant ainsi le promettant envers le bénéficiaire. Toutefois, monsieur [W] [O] n'avait aucune activité professionnelle avant son incarcération. Sa détention provisoire litigieuse n'a donc entrainé aucune perte directe de revenus, mais une simple perte de chance de percevoir des revenus dans le cadre de cette offre d'emploi jusqu'au 7 juin 2013, date de sa libération. Cette perte de chance sera en conséquence indemnisée à hauteur de 1'000 €. En ce qui concerne le préjudice matériel allégué de frais d'honoraires d'avocat : L'ensemble des parties à la procédure s'accordent à admettre le bien-fondé de cette demande qui est en outre étayée par la production de pièces justificatives. Il convient d'accorder, en conséquence, à monsieur [W] [O] la somme de 4'000 €. En ce qui concerne les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [W] [O] la totalité des frais irrépétibles engagés par lui dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe de la Cour, Vu les articles 149, 149-1 à 149-4, 150, R.26 et suivants du Code de procédure pénale, - En la forme, déclarons recevable la requête en indemnisation formée par monsieur [W] [O]. - Au fond, condamnons l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [W] [O] la somme de': - DIX SEPT MILLE EUROS (17 000 €) en réparation de son préjudice moral ; - MILLE EUROS ( 1'000 €) en réparation de son préjudice matériel de perte de chance de revenus'; -QUATRE MILLE EUROS (4'000 €) en réparation de son préjudice matériel de frais d'honoraires d'avocat'; - MILLE CINQ CENTS EUROS (1'500 €) au titre de l'article 700 du CPC'; - Rejetons toutes autres demandes'; - Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffièreLe premier président Mireille ThébergeXavier Ronsin
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile devait êtarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Réparation dét.provisoire
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
62ce63c09a20ce9fcf126a31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel