Cour d'AppelRéparation dét.provisoire
Cour d'Appel · Réparation dét.provisoire — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63c09a20ce9fcf126a33
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 2 600 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT N° de minute : 12/2022 N° de dossier : N° RG 21/00015 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEZ4 O R D O N N A N C E Décision en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022 par monsieur Xavier RONSIN, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 25 Mai 2022 par Julie Durand, greffière, et lors de la mise à disposition au greffe par Mireille Théberge, REQUÉRANT : Monsieur [D] [N] né le 12 Avril 1979 à VESOUL (70000) de nationalité Française 2 rue du PARC A BOIS APPT 2 56600 LANESTER non comparant, représenté par Me Thibauld EHRET, avocat au barreau de RENNES EN PRÉSENCE DE : Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat Sous-direction du droit privé 6 rue Louise Weiss 75073 PARIS CEDEX 13 Représenté par Maître Philippe BILLAUD, avocat au barreau de RENNES ET : le ministère public, représenté en la personne du procureur général, Rappel des faits et de la procédure': Monsieur [D] [N], né le 12 avril 1979 à Vesoul (70) et de nationalité française, représenté par son conseil, a déposé le 25 octobre 2021 au greffe de la Cour une requête sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale, afin de solliciter l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de sa détention provisoire du 8 octobre 2017 au 5 avril 2019, date de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur. Il expose qu'il a bénéficié le 20 avril 2021 d'une ordonnance mixte de non-lieu partiel et de mise en 'uvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le tribunal judiciaire de Lorient, à la suite des faits de viol, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour et de conduite d'un véhicule sans permis en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'emprise d'un état alcoolique qui lui étaient reprochés. Il précise que cette décision de non-lieu est devenue depuis définitive, à défaut d'appel. Il sollicite, aux termes de ses conclusions, en réparation du préjudice subi à raison de cette détention provisoire : - au titre de son préjudice moral, une somme de 80'000 € aux motifs principaux': - que s'il avait déjà fait l'objet d'incarcérations il ne s'agissait que de brèves périodes relatives à des faits de nature correctionnelle'; - qu'il est de jurisprudence constance que le choc psychologique enduré par la personne en raison de l'importance de la peine encourue pour un crime dont elle se savait innocente n'est pas amoindri par des incarcérations antérieures subies à l'occasion de procédures correctionnelles'; - que lors de son incarcération il a été séparé de ses deux chiens qu'il considérait comme «'sa seule famille'»'; - qu'il a perdu le logement dont il bénéficiait avant son incarcération alors qu'auparavant il avait vécu une vie d'errance'; - que le contrôleur général des lieux de privation de liberté a visité le centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur du 2 au 12 juillet 2018, soit pendant sa période d'incarcération, et que son rapport a dénoncé «'des conditions matérielles d'hébergement indignes, aggravées par une surpopulation pénale endémique et une maintenance insuffisante des locaux'» et fait état «'d'un climat en détention particulièrement difficile'»'; - et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1'500 €. Le procureur général, dans ses conclusions en date du 24 novembre 2021 n'a pas contesté la recevabilité de la requête. Il a relevé que l'examen de la situation pénale du requérant faisait apparaître d'autres titres de détention ramenés à exécution pendant la période d'incarcération litigieuse qui a débuté le 8 octobre 2017 pour s'achever le 5 avril 2019, en l'espèce pendant une première période du 26 décembre 2017 au 25 février 2018, puis pendant une seconde du 4 mars 2019 au 27 mars 2019. ' Il a conclu que la période de détention indemnisable à prendre en considération était comprise entre le 8 octobre 2017 et le «'27 décembre 2017'», puis du 26 février 2018 au 3 mars 2019 et enfin du 28 mars 2019 au 5 avril 2019, mais qu'il convenait également de déduire de cette durée de détention indemnisable quatre mois qui correspondaient à la durée maximale de détention provisoire correctionnelle qui pouvait lui être imposée conformément aux dispositions de l'article 145-1 du CPP, puisqu'il a ensuite été condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement ferme par le tribunal de Lorient en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour deux délits routiers. Il a reconnu que le principe du droit à indemnisation du préjudice moral du requérant pour cette détention provisoire abusive ne soulevait aucune difficulté si ce n'est en son quantum. Il a donc sollicité la réduction de son montant à la somme de 24'000 €. Il n'a, en revanche, formulé aucune observation sur la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile bien fondée en son principe et son montant. L'agent judiciaire de l'Etat, dans ses conclusions reçues le 4 février 2022 n'a pas non plus contesté la recevabilité de la requête. Il a partiellement rejoint l'analyse du Ministère public sur la durée de la période de détention provisoire indemnisable, en déduisant cependant de celle-ci 5 mois, soit 150 jours, au titre de sa condamnation sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour les deux délits routiers. Il a donc considéré, après réduction des différentes peines d'emprisonnement, que la période de détention provisoire indemnisable était de 310 jours. Il a fait observer que le casier judiciaire du requérant portait la trace de neuf condamnations, notamment plusieurs peines d'emprisonnement avec sursis révoquées. Il en a déduit que monsieur [N] avait déjà fait l'objet d'incarcérations avant la détention provisoire litigieuse et que le choc carcéral devait en conséquence être minoré. Il a ajouté que si le requérant citait un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté faisant état de conditions matérielles d'hébergement indignes et un climat de détention particulièrement difficile au centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur, il n'évoquait cependant pas les difficultés qu'il aurait personnellement rencontrées au cours de sa détention. Il a conclu que le requérant n'avait pas souffert de la surpopulation carcérale dès lors que le compte-rendu d'incarcération de l'administration pénitentiaire établissait qu'il avait toujours été en cellule double avec un unique codétenu'; qu'il n'avait jamais été sur un matelas mais avait toujours occupé un lit'; qu'il avait occupé un poste à l'atelier façonnage du centre pénitentiaire du 19 octobre 2017 au 5 avril 2019, soit pendant la quasi-totalité de sa détention'; qu'il avait suivi des cours scolaires et de remise à niveau'; et qu'il avait bénéficié d'un suivi médical somatique régulier pour une lombalgie et d'entretiens réguliers avec l'unité de soins psychiatriques. Il a précisé que le requérant ne versait aux débats aucun élément de nature à caractériser la réalité des préjudices revendiqués au titre de la séparation d'avec ses deux chiens et la perte de son logement. Il a estimé que le montant sollicité au titre de la réparation du préjudice moral était manifestement excessif au regard de la jurisprudence de la commission nationale de réparation des détentions provisoires, des antécédents judiciaires du requérant et de l'absence de rupture des liens familiaux. Il a proposé en conséquence une indemnisation à hauteur de 18'000 €. Il a suggéré que la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions. L'affaire évoquée une première fois le 6 avril 2022 a été renvoyée à la demande du conseil de l'agent judiciaire de l'Etat et plaidée le 25 mai 2022. CECI ETANT EXPOSE : Nous, premier président, En la forme : Il n'est pas contesté que la requête de monsieur [D] [N] a été reçue le 25 octobre 2021, dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle il a bénéficié le 20 avril 2021 d'une ordonnance de non-lieu partiel du Tribunal judiciaire de Lorient. Ladite décision est devenue depuis définitive le 30 avril 2021, faute d'appel. La requête est donc parfaitement recevable. Au fond : En ce qui concerne la période indemnisable': En vertu des dispositions de l'article 149 du Code de procédure pénale aucune réparation n'est due lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause. Il y a lieu également de rappeler la jurisprudence de la commission nationale de réparation des détentions provisoires qui précise que «'lorsqu'un demandeur, placé en détention provisoire du chef de plusieurs infractions, ne bénéficie d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement que pour certaines d'entre elles, la compatibilité entre les infractions dont il a été déclaré coupable et la détention provisoire subie s'apprécie en prenant en compte la durée maximale de la détention provisoire que la loi autorise pour l'infraction retenue'» (CNRD, 18 juin 2007, n° 07CRD001). Il convient donc de rejoindre l'analyse pertinente du Ministère public et de tirer toutes les conséquences de l'article 145-1 alinéa 1 du Code de procédure pénale qui dispose que': «'En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans'». Or, la lecture de la situation pénale et du bulletin n°1 du casier judiciaire de monsieur [D] [N] fait apparaître pendant la durée de sa détention provisoire litigieuse qui a débuté le 8 octobre 2017 pour s'achever le 5 avril 2019, que le requérant a exécuté deux peines d'emprisonnement , d'une part du 26 décembre 2017 au 25 février 2018 et d'autre part du 4 mars 2019 au 27 mars 2019. ' La période de détention indemnisable à prendre en considération est donc comprise entre le 8 octobre 2017 et le 25 décembre 2017 (et non le 27 comme indiqué par erreur par le ministère public) puis du 26 février 2018 au 3 mars 2019 et enfin du 28 mars 2019 au 5 avril 2019, dont il convient de déduire les quatre mois qui correspondent à la durée maximale de détention provisoire correctionnelle qui pouvait lui être imposée conformément aux dispositions de l'article 145-1 du CPP, puisqu'il a ensuite été condamné le 22 juin 2021 à une peine de cinq mois d'emprisonnement ferme par le tribunal de Lorient en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour deux délits routiers. En ce qui concerne le préjudice moral : Il convient de retenir notamment pour caractériser le préjudice moral de monsieur [D] [N]': - 1° qu'il était âgé de 38 ans au moment de son incarcération'; que l'examen du bulletin n°1 de son casier judiciaire fait apparaître l'existence de plusieurs condamnations, dont plusieurs peines d'emprisonnement avec sursis révoqués'; - 2° qu'il n'a nullement démontré ni caractérisé, autrement que par de simples allégations, la réalité du préjudice tiré de la séparation d'avec ses deux chiens qu'il prétend considérer comme sa seule famille'; - 3° qu'il n'a pas non plus versé aux débats les éléments de nature à prouver la perte de son logement et le lien de causalité de celle-ci avec la détention provisoire objet de la présente procédure'; - 4° que s'il a évoqué un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté établi durant sa détention provisoire abusive qui a dénoncé des conditions d'hébergement indignes et un climat de détention particulièrement difficile au centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur , il ne démontre cependant pas que ces critiques l'aient personnellement concerné'; - qu'à l'inverse, le compte-rendu d'incarcération du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur expose que monsieur [N] a occupé quatre cellules différentes durant son incarcération'; qu'il a toujours été en cellule double avec un codétenu'; qu'il n'a jamais été sur un matelas au sol et a toujours occupé un lit'; qu'il a bénéficié d'un suivi médical somatique régulier pour un problème de lombalgie'; qu'il a été pris en charge et a bénéficié d'entretiens réguliers avec l'unité de soins psychologiques'; qu'il a travaillé à l'atelier de façonnage durant la quasi-totalité de sa détention et a suivi des cours scolaires de remises à niveau'; - qu'ainsi, il n'a pas souffert de conditions de détention contraires aux obligations conventionnelles de la France de respecter les normes de la Cour européenne des droits de l'Homme ainsi que celles du Comité européen de prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants qui toutes sont afférentes au nombre maximum de lits et de codétenus présents dans une cellule rapportée à la surface utile de celle-ci. En définitive, au regard de ces différents éléments et notamment de la durée de la privation de liberté subie, il convient d'accorder à monsieur [D] [N] une somme de 26 000 €, en réparation du préjudice moral subi. En ce qui concerne les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [D] [N] la totalité des frais irrépétibles engagés par lui dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe de la Cour, Vu les articles 149, 149-1 à 149-4, 150, R.26 et suivants du Code de procédure pénale, - En la forme, déclarons recevable la requête en indemnisation formée par monsieur [D] [N]. - Au fond, condamnons l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [D] [N] la somme de': -VINGT-SIX MILLE EUROS (26 000 €) en réparation de son préjudice moral ; - MILLE CINQ CENTS EUROS (1'500 €) au titre de l'article 700 du CPC'; - Rejetons toutes autres demandes'; - Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffièreLe premier président Mireille ThébergeXavier Ronsin
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile bien fondarticle 145-1 alinéa 1 du Code de procédure pénale qui dispoarticle 149 du Code de procédure pénale aucune réarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile soit ramearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Réparation dét.provisoire
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
62ce63c09a20ce9fcf126a33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel