Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63c39a20ce9fcf126a40
- Date
- 12 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02294 - 22/02308 N° Portalis DBV2-V-B7G-JD6I COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2022 Nous, Mme Alice PICOT-DEMARCQ, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DU LOIR-ET-CHER en date du 7 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [M] [C] de nationalité Géorgienne ; Vu l'arrêté du PREFET DU LOIR-ET-CHER en date du 7 juillet 2022 de placement en rétention administrative de M. [M] [C] ayant pris effet le 7 juillet 2022 à 9 heures 21 ; Vu la requête de M. [M] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DU LOIR-ET-CHER tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [M] [C] ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Juillet 2022 à 11heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 7 juillet 2022 09 heures 21 jusqu'au 6 août 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au Barreau de Rouen, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 juillet 2022 à 10 heure 04; Vu l'appel interjeté par France Terre d'Asile, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 juillet 2022 à 11 heures 24 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au PREFET DU LOIR-ET-CHER, - à Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, ayant fait usage de son droit de suite, - à Mme [J] [Y], interprète assermentée en géorgien inscrite sur le ressort de la cour d'appel de PARIS ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [C]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [J] [Y], interprète en géorgien inscrite sur le ressort de la cour d'appel de PARIS, intervenant par téléphone, en l'absence du PREFET DU LOIR-ET-CHER et du ministère public; Vu la comparution de M. [M] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu le mémoire du PREFET DU LOIR-ET-CHER, reçu au greffe le 11 juillet 2022 ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** M. [M] [C] a été placé en rétention le 7 juillet 2022, et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen du 10 juillet 2022 à 11h30 a à la fois déclaré irrecevable sa requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative présentée le 9 juillet 2022, et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 9 juillet 2022 à 9 heures 21, soit jusqu'au 6 août 2022 à la même heure. M. [M] [C] a formé deux recours à l'encontre de cette décision, par l'entremise de son conseil d'une part, et de l'association France Terre d'asile d'autre part. A l'appui de ses recours, M. [M] [C] conclut à : -la méconnaissance des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas bénéficié des services d'un interprète présent à ses côtés ; - l'absence de diligences de l'administration, au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'absence de prise en compte de son état de santé et l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, en méconnaissance de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 9 § 2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. A l'audience, assisté de Madame [J] [Y], interprète en géorgien, M. [M] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et fait notamment état de son découragement et de ses difficultés de santé. Son avocat, Me Marie-Perrine PHILIPPE, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et demande à la Conseillère à la cour d'appel de Rouen spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, de réformer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. M. le préfet ne comparaît pas mais nous a fait parvenir un mémoire en défense le 11 juillet 2022, demandant la confirmation de l'ordonnance, transmis à l'avocat du retenu préalablement à l'audience. Assisté de son interprète, M. [M] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience, qu'il avait peur à raison de son état de santé, et qu'il avait besoin de la prise en charge médicale dont il bénéficiait à l'hôpital de [Localité 3]. SUR QUOI, Sur la forme Il résulte des énonciations qui précédent que les appels interjetés par M. [M] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen sont recevables. Sur le fond 1. En premier lieu, aux termes de l'article 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. / Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français'. 2. Aux termes de l'article L. 141-3 de ce code : 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'. Aux termes de l'article L. 743-12 du même code : 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [M] [C], dont il est constant qu'il ne parle pas français, s'est vu notifier l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative n°2022-41-343 du 7 juillet 2022 ainsi que ses droits par le truchement de Mme [B] [V], interprète assermentée en langue géorgienne près la cour d'appel d'Orléans, par téléphone le 7 juillet 2022 à 9 heures 21. Si l'arrêté préfectoral en cause ne fait pas état des motifs de l'absence physique de l'interprète aux côtés du retenu, il ressort du procès-verbal de réquisition d'interprète du 5 juillet 2022, que les services de police ne disposent pas d'interprète en langue géorgienne sur la circonscription de sécurité publique de [Localité 1]. Surtout, l'appelant n'établit pas que le recours à un interprète par téléphone aurait porté atteinte à ses droits. A cet égard, la circonstance qu'il ait refusé de signer le procès-verbal de notification qui lui était présenté, ne permet pas d'établir qu'il n'a pas été valablement informé du contenu de ce procès-verbal et des voies et délais de recours qui s'offraient à lui, et ce alors qu'il ressort de ce même procès-verbal que M. [M] [C] a indiqué qu'il comprenait son interprète, et que celle-ci s'exprimait en géorgien. Il sera également relevé que les droits de M. [M] [C] lui ont de nouveau été notifiés le 8 juillet 2022 à 12 heures 36 au sein du local de rétention administrative de [Localité 3], de nouveau par le truchement de Mme [B] [V] par téléphone, sans davantage que l'intéressé ne signale de difficulté de compréhension. Par suite, le moyen n'est pas fondé et sera écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative'. Aux termes de l'article 742-3 de ce code : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' Aux termes de l'article L. 741-3 du même code : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' 5. M. [M] [C] soutient que l'administration n'a effectué aucune diligence depuis le 22 juin 2022, date de demande de routing, et que cette passivité lui cause grief dès lors qu'elle retarde son départ. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfecture du Loir-et-Cher a effectué une demande de routing d'éloignement le 22 juin 2022, sollicitant l'embarquement de l'intéressé dans un vol commercial à compter du 7 juillet 2022, date de sa levée d'écrou, à 14 heures. Il est également indiqué par la Préfecture, sans que cela ne soit remis en cause par Monsieur, que la police aux frontières a de nouveau été sollicitée le 8 juillet 2022 à 11h27. Par suite, les diligences nécessaires ont été réalisées, et le moyen, qui n'est pas fondé, sera écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. / Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Aux termes du 2° de l'article 9, 'Report de l'éloignement', de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : 'Les Etats membres peuvent reporter l'éloignement pour une période appropriée en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Ils prennent en compte notamment : a) l'état physique ou mental du ressortissant d'un pays tiers (...)'. 8. M. [M] [C] soutient que l'administration n'a pas pris en compte son état de santé, qu'il a besoin de soins particuliers et notamment de rencontrer les médecins qui le suivent à l'hôpital de [Localité 3], qu'il ne peut pas se soigner correctement au centre de rétention administrative de [Localité 2], et que son état de santé est ainsi incompatible avec la mesure de rétention dont il fait l'objet. Il fait également valoir que si la Géorgie dispose d'un traitement pour les pathologies dont il souffre, celui-ci est tellement onéreux qu'il ne pourra se le procurer. 9. A titre liminaire, si l'étranger qui réside habituellement en France est légalement protégé contre l'éloignement en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans le pays de renvoi ou d'origine, cette prise en compte relève de l'appréciation de l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut prendre en compte l'état de santé de l'étranger retenu que s'il est démontré que cet état de santé est incompatible avec la rétention. 10. En l'espèce l'arrêté de rétention retient qu' 'il ne ressort d'aucun élément du dossier, ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que M. [M] [C] présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ; quand bien même il déclare avoir des problèmes de santé, qui ne sont pas incompatibles avec la détention, et donc ne le sont pas non plus avec la rétention, rien ne permet d'attester qu'il ne pourrait pas être soigné en Géorgie et aucun élément du dossier n'empêche qu'il voyage à destination de son pays d'origine'. 11. Il est établi par les pièces du dossier et notamment par le certificat médical du Docteur [D] [K] en date du 5 juillet 2022 que M. [M] [C], incarcéré suite à des faits de vols aggravés par deux circonstances ayant entraîné sa condamnation par le tribunal correctionnel de Tours du 19 janvier 2022 à la peine principale de 12 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, a bénéficié à l'unité sanitaire de la maison d'arrêt de [Localité 1] à compter du 10 décembre 2021 et jusqu'au mois de juillet 2022, d'un suivi médical permettant le traitement de douleurs multiples sans support organique, la prise en charge de sa toxicomanie et d'un syndrome anxiodépressif, ainsi que le diagnostic et le traitement d'une hépatite C. Il est par ailleurs établi par le certificat médical susvisé que la prise en charge de son hépatite C a justifié de voir délivrer à M. [M] [C] un traitement antiviral en cure de deux mois qui s'est achevé le 4 juillet 2022, tandis qu'un bilan post-thérapeutique et une réévaluation par le gastro-entérologue sont prévus au centre hospitalier de [Localité 1]. 12. Aucun certificat d'incompatibilité de son état de santé avec son incarcération n'a toutefois été établi par l'unité sanitaire de l'établissement, et il ressort des pièces du dossier que M. [M] [C] bénéficie en rétention de son traitement médicamenteux, lequel lui est administré par le service médical. 13. Dans ces conditions, les éléments de la procédure ne caractérisent pas la situation de vulnérabilité de M. [M] [C] au sens de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'établissent aucunement, alors que l'unité médicale du centre de rétention lui délivre ses traitements, que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention dont il fait l'objet. Par suite, le moyen, qui n'est pas fondé, sera écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction du dossier portant le numéro RG 22/2308 avec le dossier portant le numéro RG 22/2294 ; Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2022 10 heures 30 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée de vingt-huit jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 12 juillet 2022 à 10 heures 45. LE GREFFI'RE,LA CONSEILL'RE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ce63c39a20ce9fcf126a40
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