Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63c39a20ce9fcf126a42
- Date
- 12 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02304 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD63 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2022 Nous, Mme Alice PICOT-DEMARCQ, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de SEINE-MARITIME en date du 6 août 2020, puis du 1er avril 2022, portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [I], né le 16 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du Préfet de SEINE-MARITIME en date du 5 juillet 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [F] [I] ayant pris effet le 6 juillet 2022 à 10 heures 04 ; Vu la requête de Monsieur [F] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [F] [I] ; Vu l'ordonnance rendue le 8 Juillet 2022 à 16 heures 24 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [F] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 juillet 2022 à 10 heures 04 jusqu'au 5 août 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 juillet 2022 à 12 heures 51 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de SEINE-MARITIME, - à Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [N] [P], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [F] [I] ; Vu le courrier de Mme [S] [Z], cheffe du bureau de l'éloignement de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, réceptionné au greffe le 11 juillet 2022, et aux termes duquel elle s'en rapporte à ses premiers écrits contenus dans sa saisine du juge des libertés et de la détention, ainsi qu'à l'ordonnance querellée ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [N] [P], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de SEINE-MARITIME et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [F] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [F] [I] a été placé en rétention suivant arrêté préfectoral en date du 5 juillet 2022 notifié à l'intéressé le 6 juillet 2022 à 10 heures 04. Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Rouen a rejeté la requête de M. [F] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée le 7 juillet 2022, et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 8 juillet 2022 à 10h04 soit jusqu'au 5 août 2022 à la même heure, décision contre laquelle M. [F] [I] a formé un recours. A l'appui de son recours, M. [F] [I] conclut à : -l'insuffisance des diligences effectuées par l'administration, au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'audience, assisté de Mme [N] [P], interprète en langue arabe, M. [F] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise. Son avocate, Me Cécile DAVID, développe le moyen de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et demande à la Conseillère à la cour d'appel de Rouen spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, de réformer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. Me Cécile DAVID soulève un nouveau moyen à l'audience, faisant valoir que M. [F] [I] dispose de garanties de représentations, qui auraient justifié de le voir assigné à résidence plutôt que placé en rétention. M. Le Préfet ne comparaît pas. Le courrier de Mme [S] [Z], cheffe du bureau de l'éloignement de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, réceptionné au greffe le 11 juillet 2022, et aux termes duquel elle s'en rapporte à ses premiers écrits contenus dans sa saisine du juge des libertés et de la détention, ainsi qu'à l'ordonnance querellée, a été communiqué à l'avocate du retenu. Assisté de son interprète, M. [F] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience que : 'Tout ce qu'il souhaite c'est d'être libéré car j'ai une maison, une femme et une formation qui m'attendent, je veux faire mon bracelet électronique et quand j'aurai purgé ma peine, ma femme et moi nous partirons en Algérie'. SUR QUOI, Sur la forme Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond 1. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences : 1.1. Aux termes de l'article 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative'. 1.2. Aux termes de l'article 742-3 de ce code : ' Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' 1.3. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' 1.4. M. [F] [I] soutient que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été condamné et incarcéré par le tribunal de Rouen le 25 février 2022, que sa mesure d'éloignement lui a été notifiée le 13 avril 2022 soit trois mois avant sa sortie de prison, que sa date de fin de peine était connue et que l'administration aurait dû procéder aux diligences nécessaires dans le temps de sa détention, préalablement à son placement en rétention administrative. 1.5. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que M. [F] [I] a été reconnu par les autorités algériennes et qu'un vol était prévu le 6 juillet 2022 à sa levée d'écrou, mais que l'intéressé a refusé d'effectuer le test PCR nécessaire à son embarquement. Le conseil de l'intéressé déclare à l'audience devant la Cour qu'elle imagine que M. [F] [I] n'a pas refusé le test PCR, mais qu'il a peut-être mal compris ce qui lui était demandé. Toutefois, aucun élément ne permet d'étayer cette allégation, alors que le précédent conseil de M. [F] [I] avait au contraire affirmé devant le premier juge, que le retenu avait bien refusé de ce prêter à ce test. 1.6. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration, qui n'est pas fondé, sera écarté. 2. Sur le moyen tiré des garanties de représentation présentées par M. [F] [I] : 2.1. S'il est possible pour un appelant de compléter sa déclaration d'appel, il doit le faire dans le délai d'appel qui en l'espèce s'est achevé le 11juillet 2022 à 16 heures 24 soit antérieurement à la tenue de l'audience. 2.2. Par ailleurs, le juge, en application du principe du contradictoire édicté par l'article 16 du code de procédure civile, doit observer lui même et faire observer par les parties le principe du contradictoire. En l'espèce le nouveau moyen qui n'a pas fait l'objet d'une communication au greffe de la cour d'appel avant l'audience, n'a pu être consulté par le préfet défendeur avant l'audience. Il n'a pas davantage été notifié à la partie adverse par l'avocat de l'appelant, de sorte que le préfet n'en était pas informé, nonobstant le caractère oral de l'audience. 2.3. Par suite, ce nouveau moyen au fond soulevé à l'audience par l'avocate de l'appelant, et tiré de ce que celui-ci bénéficie de garanties de représentation justifiant de le voir assigné à résidence plutôt que placé en rétention administrative, est irrecevable. 2.4. En tout état de cause, il convient de constater que M. [F] [I] s'est vu notifier le 12 août 2020, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, ainsi que, le 30 décembre 2020, une prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il n'a pas déféré à ces mesures, de sorte qu'il ne paraît pas présenter de garanties de représentation suffisantes. 3. Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée de vingt-huit jours; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 12 juillet 2022 à 12 heures 00. LA GREFFI'RE,LA CONSEILL'RE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ce63c39a20ce9fcf126a42
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