Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63c39a20ce9fcf126a44
- Date
- 12 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02311 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD7K COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2022 Nous, Madame Alice PICOT-DEMARCQ, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête de Monsieur [L] [K], né le 16 mars 1999 à [Localité 1] (MAROC) tendant à faire cesser la mesure de rétention administrative prise à son égard le 23 mai 2022 par Monsieur le Préfet d'EURE-ET-LOIR et dont la prolongation a été autorisée par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Juillet 2022 à 09 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, notifiée à l'intéressé à 11 heures 50, rejetant la requête déposée par Monsieur [L] [K] ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 juillet 2022 à 14 heures 50 ; Vu les avis donnés à Monsieur [L] [K], au Préfet d'EURE-ET-LOIR et au ministère public, d'avoir à formuler des observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en ce que le délai de 24 heures pour interjeter appel n'a pas été respecté, et ce dans un délai de 2 heures à compter desdits avis ; Vu l'absence d'observations formulées par Monsieur [L] [K] et le Préfet d'EURE-ET-LOIR ; Vu les observations formulées par le ministère public ; **** MOTIVATION DE LA DECISION 1. Aux termes de l'article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. / L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. / Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine (...)'. En application de l'alinéa 1er de l'article L. 743-23 de ce code : 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables'. 2. En outre, les dispositions des articles R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17 du même code prévoient respectivement que : 'Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées'. 'La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile'. 'L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception'. 3. En l'espèce, l'appel de Monsieur [L] [K] a été interjeté postérieurement à l'échéance du délai d'appel de 24 heures dont il disposait pour ce faire en application des dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 1: . 4. Il en résulte que l'appel de Monsieur [L] [K] est irrecevable comme tardif. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L. 743-21, L. 743-23 alinéa 1er, R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Juillet 2022 à 09 heures 45 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, rejetant la requête de Monsieur [L] [K] tendant à faire cesser la mesure de rétention administrative prise à son égard le 23 mai 2022 par M. Le préfet d'EURE-ET-LOIR. Fait à Rouen, le 12 Juillet 2022 à 10 heures 30. LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ce63c39a20ce9fcf126a44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel