Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1df548bc59fcf4f0e7a
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 13 JUILLET 2022 N° 2022/ 360 N° RG 19/18840 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFI6H [W] [L] C/ SA DIAC [H] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Christine MONCHAUZOU Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 05 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1117001199. APPELANTE Madame [W] [L] née le 31 mars 1960 à SAINT RAPHAËL (83), demeurant 5 Boulevard des Hortensias 83120 SAINTE-MAXIME représentée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Marie-Pierre DUPUIS-BELLAGHA, avocat au barreau de LYON INTIMES SA DIAC prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis 14 Avenue du Pavé Neuf 93168 NOISY LE GRAND CEDEX représentée et plaidant par Me Christine MONCHAUZOU, membre de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [H] [Y] né le 30 Mars 1960 à CANNES (06), demeurant 6 Allée du Verger 17200 ROYAN assignation de la DA le 10 février 2020 assignation portant signification des conclusions à étude d'huissier le 13 mars 21 défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Mondieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2022. ARRÊT Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 1er juin 2015, la SA DIAC a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [L] afin qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer les sommes de 10 553,28 € au titre d'un contrat de location avec promesse de vente d'un véhicule RENAULT MEGANE immatriculé « CR-249-FD » et de 52,80 € au titre des frais accessoires. Par une ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 janvier 2019, le juge d'instance de FREJUS a condamné solidairement Monsieur [Y] et Madame [L] à payer à la SA DIAC la somme de 10 553,28 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2015, outre les dépens. Le 10 octobre 2017, Madame [L] a formé opposition contre cette ordonnance portant injonction de payer devant le Tribunal d'instance de FREJUS en faisant valoir qu'elle a été victime d'agissements frauduleux de la part de son époux, Monsieur [Y], et demande donc le rejet des prétentions de l'organisme de crédit, ainsi que la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral, outre une indemnisation de ses frais irrépétibles et dépens. Par jugement rendu le 5 novembre 2019, le Tribunal d'instance de FREJUS a déclaré recevable l'opposition formée par Madame [L], a mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 janvier 2016, a condamné in solidum Monsieur [Y] et Madame [L] à payer à la SA DIAC la somme de 10 553,28 € avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 25 avril 2015, a ordonné la capitalisation des intérêts, a débouté les prétentions de Madame [L] et a condamné Monsieur [Y] à payer à la SA DIAC la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Par déclaration au greffe en date du 11 décembre 2019, Madame [L] a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit réformée. Elle demande à la Cour de juger recevable l'opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 janvier 2016, d'annuler cette ordonnance et de débouter la SA DIAC de l'ensemble de ses prétentions. A titre reconventionnel, elle demande à la Cour de condamner de la SA DIAC à lui payer la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral subi du fait du harcèlement de cette dernière et la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Elle fait valoir : - qu'elle a été victime de faux et d'usage de faux commis par son époux, Monsieur [Y], qui a imité sa signature et falsifié des documents. - que la SA DIAC a commis une faute, en sa qualité d'organisme bancaire, en ne réalisant pas de vérifications relatives à la signature apposée sur les documents contractuels. - que le vendeur du véhicule a commis une faute en ce qu'elle ne s'est jamais, selon elle, rendue dans la concession où le véhicule a été acheté. - qu'elle a subi un préjudice moral et financier du fait des négligences fautives commises par la SA DIAC. La SA DIAC conclut à la confirmation totale du jugement entrepris et au débouté des demandes de l'appelante. Elle demande à la Cour de condamner Madame [L] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. Elle soutient : - que le contrat avec promesse de vente a bien été signé par Madame [L] en tant que locataire et par Monsieur [Y] en tant que conjoint du locataire. - que l'appelante avait connaissance de l'existence du contrat litigieux. - qu'aucune négligence fautive n'est établie à son encontre. - que Madame [L] est tenue au paiement des loyers en application des dispositions de l'article 220 du Code civil. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Y] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le 1er juin 2015, la SA DIAC a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de Monsieur [Y] [H] et Madame [L] [W] afin qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer les sommes de 10 553,28 € au titre d'un contrat de location avec promesse de vente d'un véhicule RENAULT MEGANE immatriculé « CR-249-FD » et de 52,80 € au titre des frais accessoires ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties ; Qu'en vertu de l'article 220 du Code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ; Que la société intimée se prévaut d'un contrat de location avec promesse de vente souscrit le 4 janvier 2013 d'un véhicule RENAULT MEGANE établi au nom de Madame [L] et mentionnant son époux en tant que conjoint du locataire ; Que le véhicule a été restitué le 3 mars 2015, suite à des échéances impayées que Madame [L] a été mise en demeure de régler par l'organisme de crédit dans une lettre recommandée en date du 23 avril 2015 ; Que l'appelante conteste toutefois la dette en alléguant qu'elle a été victime de faux et usage de faux dont son mari se serait rendu coupable ; Que l'organisme de crédit se prévaut d'un courrier envoyé par l'appelante en date du 24 avril 2015 pour faire valoir que celle-ci ne contestait pas le contrat et ne faisait état d'aucun agissement frauduleux de son époux ; Que dans ce courrier, Madame [L] affirme en effet « nous avons régulièrement payé nos mensualités jusqu'au jour où nous avons réalisé que nous ne pourrions plus faire face. Nous avons rendu la voiture avec un kilométrage faible » ; Que Madame [L] ne conteste par ailleurs pas avoir écrit ce courrier, bien qu'elle produise aux débats la condamnation de son époux par le Tribunal correctionnel de SAINTES le 25 janvier 2018 pour des faits de faux et usage de faux en écriture à son préjudice et le jugement de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] en date du 18 mars 2019 en raison de ses agissements frauduleux ; Que même s'il ressort des conclusions de l'expert graphologues qu'il existe un doute quant à l'authenticité de la signature de Madame [L] apposée sur les documents lui attribuant qualité de locataire, il convient toutefois de retenir que l'éventuelle imitation de signature par un époux est une circonstance indifférente et n'empêche pas que le prêt soit reconnu comme solidaire, à condition qu'il porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; Qu'il n'est pas démontré que le montant des échéances du contrat de prêt litigieux constituait un montant excessif au regard du train de vie du couple et que le ménage n'a pas profité de l'utilisation du véhicule litigieux ; Qu'en tout état de cause, le courrier rédigé par Madame [L] le 24 avril 2015 démontre que le véhicule objet du contrat avait une utilité pour le ménage et qu'elle avait connaissance du contrat de prêt litigieux ; Que si Madame [L] souhaite se prévaloir du jugement rendu le 25 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel de SAINTES, il convient de constater cependant que celui-ci ne dispose pas de l'autorité de la chose jugée en ce qu'il n'a pas été rendu entre les mêmes parties, de sorte que la position de l'organisme de crédit ONEY ne saurait être opposable à la SA DIAC ; Que même si le jugement rendu le 18 mars 2019 a prononcé le divorce pour faute de Monsieur [Y] et Madame [L], ceux-ci étaient mariés au moment de la conclusion du contrat litigieux, de sorte que les règles relatives à la solidarité ménagère ont vocation à s'appliquer pleinement ; Que Madame [L] est donc tenue en application des dispositions de l'article 220 du Code civil, de sorte que c'est à bon droit que le jugement entrepris à condamné in solidum Monsieur [Y] et Madame [L] au paiement de 10 553,28 € avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 25 avril 2015 au profit de la SA DIAC et a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ; Attendu que Madame [L] demande la condamnation de la SA DIAC à lui payer 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi ; Qu'en application de l'article 1240 du Code civil, pour que la responsabilité délictuelle de la SA DIAC soit engagée, l'appelante doit démontre à son encontre la commission d'une faute, la survenance d'un dommage et un lien de causalité entre ces deux éléments ; Que l'appelante fait grief à la SA DIAC d'avoir persisté à lui réclamer le solde du prêt alors qu'elle avait, selon elle, connaissance de l'imitation de la signature par son époux ; Que toutefois, Madame [L] succombant, elle doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Qu'il convient donc de confirmer dans sa totalité le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le Tribunal d'instance de FREJUS ; Attendu qu'il sera alloué à la SA DIAC, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [L], qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le Tribunal d'instance de FREJUS ; Y ajoutant, CONDAMNE Madame [L] à payer à la SA DIAC la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du Code civilarticle 220 du Code civil.article 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 220 du Code civilarticle 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
62cfb1df548bc59fcf4f0e7a
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