Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1e0548bc59fcf4f0e7c
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 2 470 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 13 JUILLET 2022 N° 2022/ 361 N° RG 19/18893 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJDD SARL TECHN ISOL C/ [F] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Capucine VAN ROBAYS Me Aurélie GROSSO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance d'Aix en Provence en date du 06 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11 19 0003. APPELANTE SARL TECHN ISOL dont le siège social est sis L3 Chemin des Bouscaud Centre d'Affaires Expobat Zone Commerciale de Plan de Campagne 13480 CABRIES, représentée par son gérant en excercice, domicilié es qualité audit siège représentée et plaidant par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de TOULON INTIME Monsieur [F] [R] né le 29 Juin 1947 à BERRE-L'ETANG (13), demeurant Cité Boétie 226 Impasse des Tennis 13130 BERRE-L'ETANG représenté par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Propriétaire d'une maison sise à BERRE L'ETANG, Monsieur [F] [R] a fait appel en 2009 à l'entreprise DBT PRO, assurée auprès de la MAAF, pour la pose sur sa toiture de panneaux photovoltaïques pour la somme totale de 24 700 €. En 2014, il a rencontré des problèmes d'infiltrations en toiture et en a informé la société DBT PRO qui l'a mis en relation avec la SARL TECHN ISOL, laquelle est intervenue en mars 2014 afin de réaliser des travaux de reprise du faitage, des sous faitières, des tuiles et de nettoyage de la toiture. Malgré l'intervention de cette société, assurée auprès d'ELITE INSURANCE COMPANY, Monsieur [R] a constaté de nouvelles infiltrations en 2017 et a effectué une nouvelle déclaration de dégâts des eaux auprès de son assureur, l'entreprise DBT PRO étant en parallèle intervenue le 10 avril 2017 sur la toiture de la maison. Suite à une recherche de fuite réalisée par la société AAD PHENIX, qui conclut à la nécessité d'une réfection d'ensemble du toit, l'assureur Protection Juridique de Monsieur [R], à savoir la MACIF, a adressé deux lettres recommandées en date des 21 novembre 2018 et 3 janvier 2019 à la SARL TECHN ISOL afin de solliciter la prise en charge des frais de remise en état mais en vain. Par exploit d'Huissier en date du 6 mars 2019, Monsieur [R] a fait assigner la SARL TECHN ISOL et la société ELITE INSURANCE COMPANY devant le Tribunal d'instance d'AIX-EN-PROVENCE pour voir engagée la responsabilité contractuelle de la SARL TECHN ISOL, obtenir qu'il la déboute de ses prétentions, qu'il la condamne in solidum avec son assureur à lui verser la somme de 5 364 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018, qu'il ordonne la capitalisation des intérêts et qu'il condamne in solidum les deux sociétés à lui verser les sommes de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement rendu le 6 décembre 2019, le Tribunal d'instance d'AIX-EN-PROVENCE a condamné la SARL TECHN ISOL, in solidum avec la société ELITE INSURANCE COMPANY, à verser à Monsieur [R] les sommes de 5 364 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018, de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Par déclaration au greffe en date du 11 décembre 2019, la SARL TECHN ISOL a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de constater que l'intimé est défaillant dans la preuve des prétendus manquements qu'il lui reproche, de débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Elle soutient : - que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée s'agissant des travaux réalisés sur la toiture de la maison de l'intimé. - que Monsieur [R] est défaillant dans la preuve des manquements qu'il lui impute. Monsieur [R] conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Il fait valoir : - que la responsabilité contractuelle de l'appelante est engagée relativement aux travaux réalisés sur la toiture de sa maison. - qu'il n'est pas défaillant dans la preuve des manquements imputés à la société appelante, lesquels engagent sa responsabilité contractuelle. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, propriétaire d'une maison sise à BERRE L'ETANG, Monsieur [F] [R] a fait appel en 2009 à l'entreprise DBT PRO, assurée auprès de la MAAF, pour la pose sur sa toiture de panneaux photovoltaïques pour la somme totale de 24 700 € ; Qu'en 2014, il a rencontré des problèmes d'infiltrations en toiture et en a informé la société DBT PRO qui l'a mis en relation avec la SARL TECHN ISOL, laquelle est intervenue en mars 2014 afin de réaliser des travaux de reprise du faitage, des sous faitières, des tuiles, de nettoyage de la toiture ; Que malgré l'intervention de cette société, assurée auprès d'ELITE INSURANCE COMPANY, Monsieur [R] a constaté de nouvelles infiltrations en 2017 et a effectué une nouvelle déclaration de « dégâts des eaux » auprès de son assureur, l'entreprise DBT PRO étant en parallèle intervenue le 10 avril 2017 sur la toiture de la maison ; Que suite à une recherche de fuite réalisée par la société AAD PHENIX, qui conclut à la nécessité d'une réfection d'ensemble du toit, l'assureur Protection Juridique de Monsieur [R], à savoir la MACIF, a adressé deux lettres recommandées en date des 21 novembre 2018 et 3 janvier 2019 à la SARL TECHN ISOL afin de solliciter la prise en charge des frais de remise en état, mais en vain ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Que Monsieur [R] soutient que la responsabilité contractuelle de la SARL TECHN ISOL est engagée en ce que les réparations entreprises par elle se seraient révélées inefficaces et de mauvaise qualité, que ses prestations ont été surfacturées et qu'elle a manqué à son obligation de conseil ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la SARL TECHN ISOL est intervenue sur la toiture de Monsieur [R] en mars 2014 et que les travaux en consisté en un nettoyage de la toiture haute pression, démoussage avec produit éco-labélisé, hydrofugation à base de résine de synthèse à basse pression, reprise du faîtage à la barbotine avec reprise des faîtières et reprise des tuiles de champ au mortier ; Que Monsieur [R] indique avoir constaté de nouvelles infiltrations en 2017 et avoir effectué une nouvelle déclaration de « dégâts des eaux » auprès de son assureur, tout en contactant l'entreprise DBT PRO qui est intervenue le 10 avril 2017 sur la toiture de la maison ; Qu'à cet égard, il est à observer que la nature et l'étendue de l'intervention de la société DBT PRO ne sont pas précisées par Monsieur [R], alors même que cette dernière société est la dernière à être intervenue sur la toiture litigieuse ; Que suite à la survenance d'infiltrations d'eau provenant de la toiture de la maison de l'intimé, une expertise non contradictoire du cabinet AAD PHENIX, diligentée par la MACIF, a conclu le 29 mars 2018 que lesdites infiltrations résultaient du défaut d'étanchéité des tuiles et de la partie solin et chéneau ; Que néanmoins, cette expertise ne conclut pas expressément à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL TECHN ISOL ; Qu'en outre, si la lettre recommandée en date du 21 novembre 2018 adressée à l'appelante conclut à l'engagement de sa responsabilité contractuelle, elle se fonde davantage sur un éventuel manquement à son obligation de conseil que sur une mauvaise exécution des travaux réalisés ; Qu'en conséquence, à défaut d'éléments permettant d'imputer expressément et sans aucun doute possible à la SARL TECHN ISOL des manquements contractuels ayant été directement à l'origine des dommages constatés par Monsieur [R], il convient de considérer que celui-ci est défaillant dans la démonstration de l'engagement d'une quelconque responsabilité contractuelle de l'appelante relativement aux travaux qu'elle a réalisés sur la toiture de celui-ci ; Que Monsieur [R] soutient également que la SARL TECHN ISOL aurait manqué à son obligation de conseil en ce qu'elle ne lui aurait pas proposé de réaliser une « véritable réfection dans son ensemble » de la toiture ; Qu'à cet égard, il convient de relever que trois années se sont écoulées entre les travaux et les infiltrations d'eau, que la SARL TECHN ISOL n'était intervenue que dans le prolongement des travaux originellement réalisés par la société DBT PRO et que Monsieur [R] n'apporte pas la preuve d'un manquement à une telle obligation de conseil dans le cadre des éléments versés aux débats ; Qu'aucun élément ne permet donc de considérer que la SARL TECHN ISOL a manqué à son obligation de conseil à l'égard de Monsieur [R] ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer dans sa totalité le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le Tribunal d'instance d'AIX-EN-PROVENCE en ce que Monsieur [F] [R] est défaillant dans la preuve des manquements qu'il impute à l'appelante ; Attendu qu'il sera alloué à la SARL TECHN ISOL, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [R], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le Tribunal d'instance d'AIX-EN-PROVENCE ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONSTATE que Monsieur [F] [R] est défaillant dans la preuve des manquements contractuels qu'il reproche à la SARL TECHN ISOL ; DEBOUTE Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL TECHN ISOL ; CONDAMNE Monsieur [R] à payer à la SARL TECHN ISOL la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 9 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- 13 juillet 2022
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62cfb1e0548bc59fcf4f0e7c
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