Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1e2548bc59fcf4f0e84
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 6 819 992 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
Chambre 1-6 N° RG 21/11216 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3VU Ordonnance n° 2022/M139 M. [S] [M] Assuré 1 70 02 83 023 039 32 Représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant Compagnie d'assurance MATMUT Représentée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant. Caisse CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE Assignation de constitution d'avocat le 27/09/2021, à personne habilitée. Signification des conclusions le 29/10/2021, à personne habilitée. Défaillante. LA MACSF PREVOYANCE, Société d'assruances, dite ci-après la 'MACSF PREVOYANCE' ou 'MACSF' Signification conclusions le 05/11/2021, à étude. Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant. Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Danielle PANDOLFI, Greffier, lors des débâts, et assistée de Charlotte COMBARET Greffier, pour la mise à disposition ; Après débats à l'audience du 25 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 29 juin 2022, lequel a été prorogé au 13 Juillet 2022, avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE : Le 19 octobre 2014, alors qu'il circulait sur l'autoroute A7, M. [S] [M] [M], qui conduisait son véhicule automobile, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (société MATMUT). Le docteur [J] a été désigné en qualité d'expert par le juge des référés et a déposé son rapport d'expertise le 15 octobre 2018. Par actes du 18 juillet 2019, M. [M] [M] a fait assigner la société MATMUT devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir, au contradictoire des tiers payeurs, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et de la société MACSF prévoyance, l'indemnisation des préjudices subis lors de l'accident. La CPAM et la société MACSF prévoyance n'ont pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire, en date du 21 juin 2021, le tribunal a : - condamné la société MATMUT à indemniser les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. [M] [M] a été victime le 19 octobre 2014 et évalué le préjudice à la somme de 68 199,93 € ; - condamné la société MATMUT à payer à M. [M] [M] la somme de 45 199,93 € à titre de dommages-intérêts et 1 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société MATMUT aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 23 juillet 2021, M. [M] [M] a relevé appel de ce jugement au contradictoire de l'ensemble des parties, en ce qu'il a sous évalué la perte de gains futurs et l'incidence professionnelle. Par conclusions au fond du 27 janvier 2022, la société MACSF s'en rapporte à justice sur l'infirmation ou la confirmation du jugement mais demande à la cour la condamnation de la société MATMUT à lui payer la somme de 33 058,87 € au titre de ses débours, outre une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 12 avril 2022, la société MATMUT a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. **** Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 25 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société MATMUT demande au conseiller de la mise en état, de : dire le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur l'incident ; juger tardif et irrecevable l'appel de la société MACSF prévoyance ; juger en tout état de cause irrecevables les demandes de la société MACSF dirigées en cause d'appel à son encontre ; débouter la société MACSF de sa voie de recours et rejeter ses diverses fins et prétentions ; condamner la société MACSF à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens afférents à sa voie de recours, distraits au profit de la Selarl LESCUDIER & associés. Elle fait valoir que : - le conseiller de la mise en état est compétent pour trancher les fins de non recevoir ; en l'espèce, les fins de non recevoir soulevées sont afférentes à la recevabilité de l'appel et à la recevabilité de demandes nouvelles devant la cour ; - l'appel qu'il soit incident ou principal, de la société MACSF se heurte à l'autorité de la chose jugée concernant les pertes de gains professionnels actuels, qui ne sont pas visées expressément dans l'acte d'appel principal et en tout état de cause, il ne s'agit pas d'une voie de recours provoquée par celle de l'appelant principal ; à supposer que l'appel soit considéré comme incident, il est tardif ; - la demande de condamnation formulée par la société MACSF dans ses conclusions du 27 janvier 2022, est nouvelle en cause d'appel. En défense sur incident, dans ses conclusions du 24 mai 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société MACSF prévoyance demande au conseiller de la mise en état de : se déclarer incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel et rejeter la demande comme étant irrecevable devant le conseiller de la mise en état ; A titre principal, juger que son recours subrogatoire contre la société MATMUT n'est pas nouveau en cause d'appel ; Subsidiairement, juger que le jugement n'a jamais été signifié à son siège social, qu'elle a constitué avocat et conclu dans les délais devant la cour d'appel ; juger que son appel n'est pas prescrit ; juger que son recours subrogatoire n'est pas tardif ; En toutes hypothèses, débouter la société MATMUT de son appel incident ; condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux dépens de l'incident. Elle fait valoir que : - le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur la recevabilité de demandes nouvelles en cause d'appel ; - après remise au greffe des conclusions de l'appelant, elle disposait de trois mois pour conclure et former appel incident, ce qu'elle a fait le 27 janvier 2022 ; - le jugement n'a pas acquis l'autorité de chose jugée à son égard puisqu'il a été signifié en ses bureaux de Marseille et non à son siège social. M. [M], appelant, n'a pas conclu sur l'incident soulevé par la société MATMUT. La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [M], par acte d'huissier du 27 septembre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat. Motifs de la décision Sur la compétence du conseiller de la mise en état La société MATMUT a saisi le conseiller de la mise en état de deux incidents, l'un concernant la recevabilité de l'appel, l'autre concernant la recevabilité de certaines demandes. L'article 914 du code de procédure civile qui délimite le périmètre de compétence du conseiller de la mise en état, évoque la caducité de l'appel, la recevabilité de l'appel ou toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, la recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile et la recevabilité des actes de procédure en application de l'article 930-1 du même code. En conséquence, s'agissant de l'irrecevabilité de l'appel, le conseiller de la mise en état est compétent pour trancher. S'agissant en revanche de la recevabilité des demandes nouvelles, réglementée par les articles 564 et suivants du code de procédure civile, aucun texte ne réserve au conseiller de la mise en état la connaissance de cette question. Certes, sur renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état tire d'autres compétences de l'article 789 du même code, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir. Cependant, les fins de non recevoir visées par ce textes s'entendent de celles qui sont prévues par l'article 122 du code de procédure civile, relatives au droit d'agir. Le pouvoir donné au conseiller de la mise en état de statuer sur les fins de non recevoir n'est pas aussi général que celui donné au juge de la mise en état et ses contours doivent être appréciés dans les limites tenant à la spécificité de la procédure d'appel. Il résulte notamment d'un avis n° 21-70.006 rendu le 3 juin 2021 par la 2ème chambre civile de la cour de cassation que la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. En conséquence, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. En l'espèce, la fin de non recevoir soulevée par la société MATMUT est propre à la procédure d'appel, s'agissant de la prohibition de demandes nouvelles en cause d'appel. Elle n'a donc pas été tranchée par le premier juge. Par ailleurs, elle n'est pas susceptible si elle est accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Cependant, cette fin de non recevoir, si elle est accueillie, est susceptible de méconnaître les effets de l'appel puisque le caractère nouveau de la prétention au fond en appel implique l'examen, par comparaison et confrontation, des prétentions au fond soutenues devant le premier juge. Par ailleurs, l'article 564 du code de procédure civile est inséré dans la section II « les effets de l'appel » et dans la sous-section 1 intitulée « l'effet dévolutif ». Or, l'effet dévolutif opère au profit de la cour et non du conseiller de la mise en état. Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile. Il appartiendra aux parties de soumettre la question du caractère nouveau des prétentions de la société MACSF, au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à la cour. Sur la recevabilité de l'appel formé par la société MACSF La société MATMUT fait valoir que l'appel principal de M. [M] [M] est expressément limité aux postes pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel temporaire et qu'elle n'a elle-même formé aucun appel incident pour étendre l'appel à d'autres postes de préjudice, dont la perte de gains professionnels actuels au titre de laquelle la société MACSF réclame le remboursement de débours exposés dans les intérêts de la victime. Selon elle, les autres dispositions du jugement déféré sont devenus définitifs, le jugement ayant été signifié à la MACSF prévoyance selon acte d'huissier du 6 juillet 2021. Elle en déduit que son appel est tardif et comme tel irrecevable. Dans son jugement du 21 juin 2021, le tribunal condamné la société MATMUT à indemniser les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. [M] [M] a été victime le 19 octobre 2014, évalué le préjudice à la somme de 68 199,93 € et condamné la société MATMUT à payer à M. [M] [M] la somme de 45 199,93 € à titre de dommages-intérêts. En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément mais également de ceux qui en dépendent. En l'espèce, l'appel principal ne porte expressément que sur trois postes de préjudice mais dès lors que le tribunal a condamné la société MATMUT à payer à M. [M] une somme totale de 45 199,93 € à titre de dommages-intérêts, tous postes de préjudices confondus, l'appel porte nécessairement sur l'ensemble des postes de préjudices retenus par le jugement, même si la victime ne remet pas en cause l'évaluation du premier juge concernant les autres postes que ceux expressément visés dans son acte d'appel. La société MACSF, tiers payeur, n'a pas comparu en première instance, mais a été intimée par M. [M]. L'appel incident est celui qui est formé par la partie intimée en vue d'une réformation, dans son intérêt propre, du jugement qui a déjà été attaqué par son adversaire appelant principal. Il peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés. La société MACSF, tiers payeur intimé par l'appelant principal, qui a intérêt à la réformation du jugement en ce qu'elle entend obtenir le remboursement des débours exposés dans les intérêts de la victime, est donc recevable à former appel incident, étant rappelé que, conformément à l'article 550 du même code, une partie est recevable à former appel incident en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. En l'espèce, M. [M] a remis au greffe ses conclusions d'appelant le 11 octobre 2021. A cette date la société MACSF n'avait pas constitué avocat devant la cour, puisque la constitution de son conseil est intervenue le 25 octobre 2021. L'appelant a signifié ses conclusions d'appelant à la société MACSF le 5 novembre 2021. Conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, la notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article (notification aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et signification au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat) constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses propres conclusions au greffe. La société MACSF avait donc jusqu'au 6 février 2022 pour remettre au greffe ses conclusions et former, le cas échéant appel incident. Or, ses conclusions d'appel incident ont été remises au greffe le 27 janvier 2022, soit avant l'expiration du délai qui lui était imparti, en sa qualité d'intimée, pour former appel incident. L'appel incident n'est pas tardif. Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la société MATMUT qui succombe. L'équité commande d'allouer à la société MACSF une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'incident. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de déféré, Déclarons recevable l'appel incident formé par la société MACSF prévoyance ; Déclarons le conseiller de la mise en état, incompétent au profit de la cour pour statuer sur la recevabilité des demandes de la société MACSF au regard de l'article 564 du code de procédure civile ; Condamnons la société MATMUT à payer à la société MACSF une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'incident. Condamnons la société MATMUT aux dépens de l'incident. Fait à [Localité 1], le 13 Juillet 2022 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile qui délimarticle 564 du code de procédure civile est insérarticle 907 du code de procédure civile des pouvo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
62cfb1e2548bc59fcf4f0e84
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- Résumé officiel