Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1e3548bc59fcf4f0e88
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre 1-6 N° RG 21/15809 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILVK Ordonnance n° 2022/M141 Mme [I] [X] Représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. Appelante M. [Y] [W] Représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO Représenté et assisté par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE. CPAM des Bouches du Rhone, Signification de DA en date du 19/01/2022 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 31/01/2022 à personne habilitée. Défaillante. Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier, Après débats à l'audience du 08 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Juillet 2022, l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE : Le 12 juin 2014, M. [Y] [W] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [I] [X] mais non assuré. Par acte d'huissier du 9 août 2019, M. [W] a fait assigner Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir, au contradictoire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation des préjudices subis lors de l'accident. Par jugement en date du 12 octobre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a notamment : - déclaré l'action de M. [W] à l'encontre du FGAO forclose et irrecevable ; - dit que Mme [X] doit indemniser M. [W] des conséquences dommageables de l'accident ; - avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [H] [U] ; -condamné Mme [X] à payer à M. [W] une somme de 1 200 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [X] aux dépens. Par déclaration du 9 novembre 2021, uniquement dirigé contre M. [W] et la CPAM des Bouches du Rhône, Mme [X] a relevé appel de ce jugement en renvoyant expressément, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, à une annexe faisant corps avec la déclaration d'appel, indiquant que l'appel tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle devait indemniser M. [W] des conséquences dommageables de l'accident en date du 12 juin 2014, avant dire droit ordonné une expertise médicale de M. [W] et désigné le docteur [U] pour y procéder mais également en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [W] une somme de 1 200 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] a formé appel incident dirigé notamment contre le FGAO en ce que le jugement a rejeté la demande afin que la décision soit déclarée opposable à ce dernier. Par conclusions du 26 avril 2022, M. [W] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. **** Dans ses conclusions sur incident en date du 26 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de : ordonner la radiation du rôle de l'appel ; condamner Mme [X] à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Me Sandra Juston. Il fait valoir que le jugement a condamné Mme [X] à lui payer la somme de 1 200 € à titre de provision et une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que bien qu'appelante, elle ne s'est pas exécutée alors que le jugement était assorti de l'exécution provisoire. Il précise que le jugement lui a été signifié le 6 décembre 2021 et que son conseil lui a adressé son état de frais dès le 18 octobre 2021. En défense sur incident, dans ses conclusions du 7 juin 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [X] demande au conseiller de la mise en état de : constater qu'elle s'est acquittée de l'intégralité des sommes à sa charge au titre de l'exécution provisoire par jugement du 12 octobre 2021 ; en conséquence débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes et maintenir l'affaire inscrite au rôle de la cour ; condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de l'incident. Le FGAO, dans des conclusions sur incident du 19 mai 2022, s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction. La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [X], par actes d'huissier du 19 et 31 janvier 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [X] a été condamnée par le premier juge à payer à M. [W] une somme de 1 200 € à titre de provision, outre une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a par ailleurs été condamnée aux dépens. Elle produit aux débats un courrier de la SCP Amsellem Ktorza, huissiers de justice, en date du 16 mai 2022 faisant état d'un paiement de 1 200 € au titre du principal, 500 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, 129,69 € au titre des dépens, 634,88 € au titre des actes de procédure et 34,54 € au titre du droit de l'article A 444-31. Selon ce courrier officiel, Mme [X] s'est acquittée des sommes dues en exécution du jugement dont elle a relevé appel. En conséquence, il n'y a pas lieu à radiation de la procédure, ni à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours Disons n'y avoir lieu à radiation de la procédure ; Disons n'y avoir lieu condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Fait à Aix-en-Provence, le 13 Juillet 2022 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et que biarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile. Elle a p
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
62cfb1e3548bc59fcf4f0e88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel