Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1e5548bc59fcf4f0e8e
- Date
- 12 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2022 N° 2022/0696 Rôle N° RG 22/00696 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXED Copie conforme délivrée le 12 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 juillet 2022 à 10h58. APPELANT Monsieur [B] [O] né le 31 Décembre 1984 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [F] [T] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [P] [L] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 juillet 2022 devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022 à 18h40, Signée par Madame Catherine MAILHES, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 février 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 07 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 08 juillet 2022 à 10h19 ; Vu l'ordonnance du 10 juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 février 2022 par Monsieur [B] [O] ; Monsieur [B] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il détient un passeport en copie mais pas en original, précisant être venu en France sans passeport pour demander sa nationalité française par l'effet de sa filiation, avec son grand-père de nationalité française et qui est enterré à [Localité 3] ; il ne souhaite pas rester en France avec cette mauvaise expérience ; il nie avoir été soumis à un test PCR de dépistage de la Covid 19 qu'il aurait refusé ; Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 juillet 2022 et à sa remise en liberté ou à une assignation à résidence ; elle conteste l'arrêté préfectoral de rétention administrative en faisant valoir que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit, en ce qu'il ne tient pas compte des nombreux éléments essentiels à l'examen de sa situation et du fait qu'il possède un passeport en cours de validité et d'une adresse affective et stable, de ce qu'il ne tient pas compte de la volonté de l'intéressé de demander la nationalité française ni de l'histoire de sa famille avec le territoire français, ni de ce qu'il ne faisait pas à l'origine d'une OQTF avec un délai pour le quitter volontairement de 30 jours ; il ne peut être reproché à l'intéressé de ne pas avoir respecter le délai de 30 jours pour quitter le territoire qui prenait fin le 8 mars 2022, puisqu'il a été incarcéré le 3 mars 2022 et qu'un arrêté de révocation de ce délai a été pris ; Le représentant de la préfecture sollicite - l'administration a commis une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation de l'intéressé puisqu'il dispose d'un passeport en cours de validité et une adresse stable et régulière à [Localité 2] ; la possibilité de l'assigner à résidence n'a pas été réellement examinée, l'administration n'ayant pas justifié en quoi le placement en rétention administrative est proportionné avec le risque de fuite ; - la décision de placement en rétention administrative n'était pas strictement nécessaire au vu du risque de soustraction à la mesure d'éloignement et est irrégulière Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir que l'arrêté de rétention administrative est régulier, que l'intéressé n'a manifesté aucune volonté d'intégration en France, puisqu'il a été condamné pour trafic de stupéfiants et qu'il n'a effectué aucune démarche, qu'il n'a pas de passeport en original, qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il n'avait pas d'attestation d'hébergement à sa sortie ni de passeport en original, qu'il ne dispose pas de résidence stable en France et qu'il a refusé de se soumettre au test PCR le 8 juillet pour procéder à son éloignement, manifestant l'absence de volonté de déférer à la mesure d'éloignement ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'arrêté de rétention administrative Selon les dispositions de l'article L.741-1 du ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L.741-6, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Contrairement à ce que prétend l'intéressé, l'arrêté de rétention administrative qui mentionne que l'intéressé 'qui déclare être entré en France à une date et dans des conditions indéterminées et qui n'a pas sollicité de titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, ne présentant notamment pas de passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il déclare habiter à [Localité 2] sans en justifier' est suffisamment motivé en fait et en droit, sans que l'administration ait l'obligation de mentionner l'intégralité des éléments de fait avancés par l'intéressé. D'autre part le moyen selon lequel il ne peut pas lui être reproché un non respect du délai de trente jours pour quitter le territoire est inopérant, dès lors qu'un arrêt de révocation avait été pris le 27 juin 2022 et notifié le même jour, préalablement à la mesure de rétention administrative contestée. Enfin, l'administration a pris en considération les éléments objectifs qu'elle avait à sa disposition le jour de la décision le 07 juillet 2022, permettant de considérer que l'intéressé ne disposait pas alors de garanties de représentation ni passeport en original permettant de l'assigner à résidence, l'intéressé ne justifiant d'ailleurs pas de requête ou de toute démarche aux fins de reconnaissance de la nationalité française par filiation, s'agissant du grand-père maternel décédé le 9 novembre 1962 en France. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'arrêté de placement en rétention administrative était régulier et a rejeté la requête de l'intéressé en contestation de celui-ci. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce chef. Sur la demande de première prolongation Il est prévu par les articles L.742-1 et L.742-3 du ceseda que : Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Selon les dispositions de l'article L.741-1 du ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L.743-13 du même code prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'occurrence, l'intéressé ne justifie d'aucune démarche pour voir reconnaître sa nationalité française par voie de filiation alors qu'il n'est pas certain que son grand-père avait opté pour la nationalité française en suite de l'indépendance de l'Algérie, malgré son décès en France en Novembre 1962. Par ailleurs,s'il justifie d'une attestation d'hébergement d'une amie accompagnée d'une facture d'eau à [Localité 2], il a lui même indiqué qu'il était venu en France sans passeport en original et malgré l'existence d'un passeport valide, il ne l'a pas remis aux autorités françaises, même pendant la période de rétention, en sorte qu'il ne présente pas les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence. Un départ était prévu le 08 juillet 2022 pour Alger, mais le test PCR de dépistage de la covid 19 sollicité par l'administration n'a pas été effectué par l'intéressé, sans qu'il soit exactement établi qu'il avait eu notification de la demande de présentation pour effectuer ce test le 6 juillet. Au regard de ces éléments et alors même que l'intéressé indique ne plus vouloir rester en France et qu'il n'est pas certain qu'il a eu notification de ce qu'il était attendu pour un test de dépistage le 6 juillet 2022, l'intéressé ne présente pas les garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, l'exécution effective de la mesure d'éloignement de son propre chef demeurant douteuse. Une nouvelle demande de routing a été effectuée par l'administration dès le 8 juillet et un vol est prévu le 14 juillet 2022. Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-1 du ceseda
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62cfb1e5548bc59fcf4f0e8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel