Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1e6548bc59fcf4f0e98
- Date
- 13 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2022 N° 2022/704 Rôle N° RG 22/00704 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXPN Copie conforme délivrée le 13 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Juillet 2022 à 12h35. APPELANT Monsieur [J] [Z] né le 07 Octobre 1983 à [Localité 1] (99) de nationalité Algérienne représenté par Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juillet 2022 devant Mme Florence TANGUY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2022 à 14h30, Signée par Mme Florence TANGUY, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour 15h20; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 15h20; Vu l'ordonnance du 12 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] décidant le maintien de Monsieur [J] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2022 à 15h27 par Monsieur [J] [Z] ; Monsieur [J] [Z] n'a pas souhaité être entendu. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure pour défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED, pour notification tardive de ses droits à l'intérressé par un interprète par téléphone sans qu'ait été constatée l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer et pour absence de notification d'une garde à vue supplétive pour l'infraction à la législation sur les stupéfiants. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée. Il ressort de la procédure que, dans le cadre de la garde à vue dont M. [Z] a fait l'objet, une consultation du FAED a été effectuée le 10 juillet 2022 par Mme [B] [S]. Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales est utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L.142-2 du ceseda. L'enregistrement des empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte notamment l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et des clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. L'accès au FAED est prévu par le décret du 8 avril 1987. La CEDH juge que 'la conservation dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' et elle en tire comme conséquence que la législation interne doit ménager des garanties appopriées pour empêcher toute utilisation des données à caractère personnel. Ainsi l'article 8 du décret précité prévoit que seuls les agents habilités peuvent avoir accès aux données du FAED pour les opérations d'identification des personnes retenues. Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. Or il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme [B]. [S] était expressément habilitée à consulter ledit fichier, la procédure se trouvant donc entachée d'une nullité d'ordre public sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. Il y a donc lieu de constater que la procédure est irrégulière, d'infirmer l'ordonnance déférée sans examen des autres moyens de nullité soulevés, et de mettre fin à la rétention de M. [Z] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Juillet 2022 ; Mettons fin à la mesure de rétention administrative de M. [J] [Z]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle L.142-2 du ceseda. Larticle 78-3 du code de procédure pénale ou dans l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62cfb1e6548bc59fcf4f0e98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel