Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1e6548bc59fcf4f0e9c
- Date
- 13 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2022 N° 2022/706 Rôle N° RG 22/00706 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXQC Copie conforme délivrée le 13 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 12 Juillet 2022 à 10H20. APPELANT Monsieur [V] [B] né le 05 Décembre 1995 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [J] [C] (Interprète en langue arabe) non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhone Représenté par Monsieur [H] [E] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juillet 2022 devant Mme Florence TANGUY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2022 à 12h45, Signée par Mme Florence TANGUY, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 octobre 2021 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 14h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18h15; Vu l'ordonnance du 12 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] décidant le maintien de Monsieur [V] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2022 par Monsieur [V] [B] ; Monsieur [V] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il demande à bénéficier d'un délai pour regrouper ses affaires et son argent, et pour acheter son billet et partir de lui-même. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que M. [B] a un passeport en cours de validité et une adresse, et qu'il a la volonté de partir Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance en soulignant que le refus de se soumettre au test est une manoeuvre pour faire échec à la mesure d'éloignement. Il ajoute que M. [B] n'a pas de résidence fixe et absence de volonté de départ, qu'il ne remplit donc pas les conditions d'une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée. M. [B] en refusant le 30 juin 2022 de se soumettre au test PCR nécessaire en vue de son éloignement alors que l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant était prévue pour le 2 juillet, a fait obstruction à sa reconduite dans son pays d'origine quelles que soient les motivations de son refus, de sorte que les conditions de l'article L.742-5 du ceseda sont réunies. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, M. [B] ne justifiant d'aucune garantie de représentation supplémentaire depuis la dernière décision de prolongation et les diligences et actes que le Préfet doit accomplir pour le rapatriement de l'intéressé qui a fait obstruction à l'exécution de cette mesure imposant une nouvelle prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 12 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L.742-5 du ceseda sont réunies.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62cfb1e6548bc59fcf4f0e9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel