Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1ea548bc59fcf4f0eb4
- Date
- 12 juillet 2022
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 7] Chambre Sociale Ordonnance du 12 Juillet 2022 RG N° : N° RG 22/00020 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6AK AFFAIRE : Association CGEA ILE DE FRANCE EST C/ [Y], [W] ORDONNANCE DU 12 Juillet 2022 Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, Greffier lors des débats et de Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du prononcé ; Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître BOUCHAUD, avocat substituant Maître Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS ET : Monsieur [L] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant - non représenté Maître [R] [W] de la SELARL MJC2A, mandataire liquidateur de la SAS OZONE ECO [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 9 décembre 2021 ; Vu la déclaration d'appel par voie électronique le 7 janvier 2022 de l'association CGEA Ile de France Est ; Vu la constitution d'avocat de la SELARL MJC2A prise en la personne de M. [R] [W], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Ozone Eco par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 janvier 2022 ; Vu les conclusions de désistement du CGEA Ile de France Est adressées par RPVA le 1er mars 2022 demandant à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; Vu le message RPVA du 1er mars 2022 du conseil de la SELARL MJC2A prise en la personne de M. [R] [W], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Ozone Eco acceptant le désistement ; Vu la convocation du greffe adressée le 16 mars 2022 pour l'audience de mise en état du 12 mai 2022 ; Vu l'absence de constitution d'avocat de M. [L] [Y]. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement est parfait en l'absence de conclusions au fond des parties adverses et qu'il a été accepté par la MJC2A prise en la personne de M. [R] [W], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Ozone Eco, un accord transactionnel étant intervenu entre le CGEA et M. [Y]. Il convient de prononcer l'extinction de l'instance. Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Constatons le désistement d'appel du CGEA Ile de France Est ; Prononçons l'extinction de l'instance sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT J. COURADOE. GENET
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
62cfb1ea548bc59fcf4f0eb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel