Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1eb548bc59fcf4f0ec0
- Date
- 11 juillet 2022
Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 441 DU 11 JUILLET 2022 N° RG 21/00251 N° Portalis DBV7-V-B7F-DJJL Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin , décision attaquée en date du 07 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00240. APPELANTS : Madame [L] [X] épouse [B] 32 Rond-Point Laurent Casanova 77500 Chelles Monsieur [V] [X] Quartier Lurin 97133 Saint-Barthélémy Ayant tous deux pour avocat Me Delphine Tissot de la Selarl Delphine Tissot, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMEE : Madame [R] [A] [E] 97133 Saint-Barthélemy Représentée par Me Sabrina Malaval, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 23 mai 2022. Par avis du 23 mai 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Corinne Desjardins, présidente de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 juillet 2022. GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire FAITS ET PROCEDURE Par acte notarié du 16 septembre 2003, [N] [J] [X] a fait donation à sa fille, Mme [R] [X], de la nue-propriété d'une parcelle de terre supportant une construction située lieudit Lurin à Saint-Barthélémy, cadastrée section AM n°6. Cette donation était consentie à charge de soins pour la donataire. [N] [J] [X] a été placée sous tutelle par jugement du 04 mai 2015 et Mme [R] [X] a été désignée en qualité de représentante légale de sa mère. [N] [J] [X] est décédée le 05 septembre 2017, laissant pour lui succéder ses onze enfants, dont Mmes [R], [P] et [L] [X], et MM. [V] et [I] [X]. Par acte du 21 mai 2019, [P], [L], [V] et [I] [X] ont assigné [R] [X] devant la chambre détachée du tribunal de grande instance de Basse-Terre à Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin de solliciter, au visa de l'article 953 du code de procédure civile, la révocation de la donation du 16 septembre 2003 en raison du non respect de la clause de soins. Par jugement contradictoire du 07 décembre 2020, le tribunal a : - déclaré irrecevables les consorts [X] en leur contestation de la donation consentie suivant acte authentique du 16 septembre 2003 par leur mère, [N] [J] [X], à Mme [R] [X], - dit n'y avoir lieu à statuer sur les plus amples demandes, - condamné solidairement les demandeurs à payer à Mme [R] [X] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [L] [X] et M. [V] [X] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 02 mars 2021, en précisant que leur appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement. Mme [R] [X] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 12 mai 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 mars 2022 et les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe jusqu'au 23 mai 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ Mme [L] [X] et M. [V] [X], appelants : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 04 novembre 2021 par lesquelles les appelants demandent à la cour : - de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - de dire que l'action en révocation n'a pu être ouverte au profit de son auteur dès lors que le titulaire se trouvait en état d'incapacité juridique de se manifester et de savoir que la clause de charge n'était pas respectée, - de dire que les appelants sont devenus titulaires de l'action en révocation par le décès de leur mère, incapable majeure, - de les déclarer recevables à agir, - de dire que Mme [R] [X] ne démontre pas qu'elle a satisfait à la clause de charge de soins stipulée au terme de la donation faite à son profit par sa mère, - de dire que le manquement de Mme [R] [X] est tel que la donation du 16 septembre 2003 a été privée de sa cause impulsive et déterminante, - de débouter Mme [R] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - en conséquence : - de les accueillir en leur action et de les déclarer bien fondés en leurs demandes, - de révoquer la donation réalisée par Mme [X] le 16 septembre 2003 au profit de sa fille, Mme [R] [X], sur la nue-propriété d'une parcelle de terre sise section AM n°6 lieudit Lurin à Saint-Barthélémy; - de condamner Mme [R] [X] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Tissot. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ Mme [R] [X], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 décembre 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour : - à titre principal : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - à titre subsidiaire : - de débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, leur action étant purement et simplement prescrite, - à titre subsidiaire : - de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, celles-ci étant purement et simplement dénuées de fondement, - en tout état de cause : - de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'action : Conformément aux dispositions de l'article 953 du code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants. L'article 954 précise que dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même. En l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'action des héritiers du donateur était irrecevable dans la mesure où la donation sous condition de charge consentie par leur mère avait un caractère purement personnel et qu'elle n'était donc pas transmissible aux héritiers. Pour s'opposer à cette analyse, les appelants se fondent à juste titre sur un arrêt (Civ.1ère, 16 janvier 2019 - n°18-10.603) dans lequel la cour de cassation a affirmé, aux termes d'un attendu de principe, que l'action en révocation d'une donation pour inexécution des charges pouvait être intentée par le donateur ou ses héritiers. Pour tenter d'écarter l'application de cette règle générale, l'intimée soutient néanmoins que dans les faits jugés par la cour de cassation, l'obligation à la charge du donataire n'était pas strictement personnelle au donateur et qu'elle devait perdurer au-delà de son décès. Selon elle, la transmission de l'action dépendrait donc de la nature de la charge imposée par le donateur et de son terme. Cependant, l'action en révocation d'une donation pour inexécution d'une charge, qui est une conséquence de l'exception d'inexécution prévue par l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, présente un caractère patrimonial puisqu'elle tend à obtenir le retour du bien dans le patrimoine du donateur ou le paiement d'une indemnisation. Dès lors, la nature de la charge étant sans incidence sur le caractère patrimonial de cette action en révocation, cette dernière est transmissible et peut toujours être exercée par les héritiers du donataire. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré les consort [X] irrecevables en leur action au regard des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile. Sur la prescription de l'action : Pour conclure néanmoins à l'irrecevabilité de l'action des appelants, Mme [R] [X] soutient que cette action, soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, était prescrite à la date de l'assignation puisqu'elle n'avait pas été exercée par leur mère avant son décès, alors que les appelants soutiennent que l'inexécution remonterait à 2010. En réponse, les appelants font valoir que leur mère n'a pas pu exercer son action en révocation car elle était placée sous tutelle depuis le 4 mai 2015 et qu'eux-mêmes n'ont appris l'existence de cette donation, qui n'a été publiée qu'en 2019, que postérieurement au décès de leur mère. Contrairement à ce que soutiennent les appelants en page 2 de leurs conclusions et aux indications contenues dans les pièces 20 et 22 de leur dossier, la prescription applicable à l'action en révocation d'une donation, même si elle porte sur un bien immeuble, est le délai quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil, et non le délai trentenaire. Cette action, qui a pour fondement l'inexécution d'une obligation contractuelle, est une action personnelle et non une action réelle ou une action mixte. Conformément à l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription de cinq ans est fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit en l'espèce à la date à laquelle les obligations auraient cessé d'être remplies, étant précisé que la titulaire du droit était [N] [J] [X] et non ses enfants, qui ne disposent pas d'un droit propre. Cependant, alors même qu'elle leur oppose la prescription de leur action, Mme [R] [X] soutient qu'elle a toujours respecté la charge qui lui incombait, jusqu'au décès de sa mère en 2017. Elle n'invoque donc aucun point de départ du délai de prescription. De leur côté, les intimés ne sont pas en mesure d'indiquer précisément à quel moment, selon eux, leur soeur aurait cessé de respecter les obligations mises à sa charge. S'ils évoquent à ce titre l'année 2010, cette indication est formulée de manière tellement vague qu'elle ne permet pas de déterminer précisément le point de départ du délai de prescription. Or il convient de constater que leur mère, [N] [J] [X], a été placée sous tutelle par jugement du 4 mai 2015 au regard de son état grabataire et d'un Alzheimer très sévère. A compter de cette date, conformément aux dispositions de l'article 2235 du code civil, la prescription de l'action a été suspendue à son encontre. Il n'est donc pas démontré que la prescription aurait été acquise à cette date. Enfin, compte tenu de l'état de santé très dégradé de la défunte constaté par certificat médical du 26 mars 2014, visé par le juge des tutelles dans son jugement, il est manifeste que bien avant d'être placée sous tutelle, [N] [J] [X] n'était plus en état de se rendre compte d'un éventuel manquement de sa fille à l'obligation de soins qui lui avait été imposée dans le cadre de la donation, et donc d'agir en révocation. Dès lors, les dispositions de l'article 2234 du code civil, qui prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la force majeure, trouvent à s'appliquer en l'espèce. En conséquence, les éléments du dossier sont insuffisants pour démontrer que l'action aurait été prescrite lorsqu'elle a été engagée par les héritiers de [N] [J] [X], le 21 mai 2019. L'intimée sera donc déboutée de sa demande à ce titre et l'action de Mme [L] [X] et de M. [V] [X] sera déclarée recevable. Sur le bien fondé de l'action en révocation de la donation pour inexécution de charge : L'acte de donation du 16 septembre 2003 précise au titre d'un paragraphe intitulé 'Charge de soins' : 'La valeur du bien présentement donné tient compte de la charge de soins ci-après plus amplement définie que le donataire consent au donateur sans la constitution de laquelle la présente donation n'aurait pas été faite. Le donateur s'engage en conséquence à compter de ce jour, ce que le donateur accepte, à le visiter à son domicile ou résidence, à lui fournir et acquitter pour son compte toutes les prestations de la vie courante en quantité et qualité normales et suffisantes, que ce soit tant en santé qu'en maladie, de manière à lui procurer sa vie durant une existence tant physique que morale normale. Le donataire devra également faire donner au donateur tous les soins médicaux et chirurgicaux que sa position pourra réclamer et lui administrer tous médicaments et soins prescrits, le tout, à partir de ce jour, jusqu'au jour de son décès. Cependant, en ce qui concerne les frais médicaux, chirurgicaux, dentaires, pharmaceutiques et, généralement, de santé, le donataire n'aura à sa charge que la partie de ces frais non remboursés au donateur par la caisse d'assurance maladie à laquelle il est affilié. Si le donateur n'est pas assuré, le donataire ne sera pas tenu de supporter la partie des frais qui normalement aurait due être remboursée. Les parties dispensent le notaire soussigné de dresser une liste des prestations de la vie courante, ces prestations s'appliquant tant à la vie quotidienne et personnelle du donateur qu'à son lieu de vie lui-même'. Pour conclure à la révocation de la donation, les appelants indiquent que la charge de soins précitée imposait à Mme [R] [X] d'engager les dépenses de la vie courante de la donatrice sur ses deniers personnels, ce qu'elle n'a pas fait dès lors qu'elle les a réglés grâce à des fonds prélevés sur un compte ouvert à son nom et au nom de leur mère, mais uniquement approvisionné par les ressources de cette dernière. Ils soutiennent que cette inexécution était suffisamment grave pour priver la donation de sa cause impulsive et déterminante. Mme [R] [X] conteste cette analyse en indiquant que les termes 'fournir et acquitter pour son compte', employé dans l'acte de donation, n'impliquaient pas qu'elle règle sur ses deniers personnels les prestations de la vie courante et les soins, et qu'elle s'est parfaitement occupée de sa mère jusqu'à son décès. Il convient effectivement de constater que les appelants ne soutiennent pas que Mme [R] [X] aurait manqué à ses obligations de visite à la donatrice, puisqu'elles vivaient ensemble, ou à l'obligation de lui assurer les soins médicaux nécessaires jusqu'à son décès. Ils ne contestent d'ailleurs pas non plus, sur le fond, que Mme [R] [X] lui a prodigué de 2003 jusqu'à son décès en 2017 toutes les prestations de la vie courante 'en quantité et qualité normales et suffisantes, que ce soit tant en santé qu'en maladie, de manière à lui procurer sa vie durant une existence tant physique que morale normale', conformément aux termes de la clause. Ils se contentent de soutenir que leur soeur n'a jamais démontré qu'elle aurait bien pris en charge, sur ses deniers personnels, les prestations de la vie courante de leur mère. Cependant, contrairement à ce que soutiennent les appelants en page 7 de leurs conclusions, dans le cadre d'une instance en révocation, il n'appartient pas au donataire de prouver qu'il s'est libéré de son obligation mais bien au donateur de prouver qu'il ne s'en est pas acquitté, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. Or, les appelants ne démontrent pas que Mme [R] [X] aurait intégralement fait financer la prise en charge de leur mère par les ressources de cette dernière dès lors que les relevés de compte qu'ils versent aux débats ne mentionnent, jusqu'en juin 2016, que des retraits d'espèces dont l'usage ne peut en aucun cas être déterminé. A compter de juin 2016, alors qu'elle était tutrice, Mme [R] [X] reconnaît qu'elle a procédé à des virements depuis le compte ouvert à son nom et au nom de sa mère vers son propre compte afin de se rembourser du coût de l'aide à domicile qui s'occupait de sa mère, qu'elle réglait sur ses propres deniers, dès lors que sa mère percevait de la trésorerie de Saint-Barthélémy une aide financière à ce titre. Mais en tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les termes 'acquitter pour son compte toutes les prestations de la vie courante' n'imposent pas expressément à la donataire d'assumer cette charge sur ses seuls deniers personnels dès lors que, si la volonté des parties était à l'évidence que ces prestations soient toujours assurées, ce qui a été le cas, les modalités financières n'ont pas été précisément évoquées dans l'acte. Dans ces conditions, les appelants échouant à démontrer que Mme [R] [X] aurait omis de remplir les obligations mises à sa charge dans le cadre de la donation, il convient de les débouter de leur demande de révocation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [L] [X] et M. [V] [X], qui succombent à l'instance d'appel, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Ils seront également condamnés in solidum à payer à Mme [R] [X] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur propre demande à ce titre. Enfin, les dispositions du jugement déféré seront confirmées de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné solidairement les demandeurs à payer à Mme [R] [X] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens Statuant à nouveau, Déclare Mme [L] [X] et M.[V] [X] recevables en leur demande de révocation de la donation consentie suivant acte authentique du 16 septembre 2003 par leur mère, [N] [J] [X], à Mme [R] [X], Les déboute de leur demande à ce titre, Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [L] [X] et M. [V] [X] à payer à Mme [R] [X] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [L] [X] et M. [V] [X] de leur demande à ce titre, Condamne in solidum Mme [L] [X] et M. [V] [X] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil dans sa rédaction antérarticle 2234 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 2235 du code civilarticle 953 du code de procédure civilearticle 799 alinéa 3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs
Référence
62cfb1eb548bc59fcf4f0ec0
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- Résumé officiel