Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1eb548bc59fcf4f0ec2
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 98 013 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 443 DU 11 JUILLET 2022 N° RG 21/00488 N° Portalis DBV7-V-B7F-DKAA Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, décision attaquée en date du 30 octobre 2020, enregistrée sous le n° 2020J00026. APPELANTE : Caisse régional de crédit agricole mutuel de Guadeloupe [S] 97139 Les Abymes Représentée par Me Annick Richard, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMEES : Madame [V] [O] [J] 34 Rue du Roi Oscar II Gustavia 97133 Saint-Barthélémy S.A.R.L. [K] Résdence Belle Rivière n°3 Lorient Chez Mme [Y] [J] 97133 Saint-Barthélémy Ayant tous pour avocat Me Michaël Sarda, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Marin et Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 23 mai 2022. Par avis du 23 mai 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Corinne Desjardins, présidente de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 juillet 2022. GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 27 juillet 2012, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a consenti à la Sarl [K] un prêt de 150.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 5%. Ce prêt n°00030639297 était garanti par le cautionnement solidaire de Mme [Y] [J], gérante de la Sarl [K], dans la limite de 195.000 euros en principal, intérêts et pénalités de retard, l'engagement étant limité à144 mois. Le prêt n'ayant pas été intégralement remboursé à son terme, la banque a mis en demeure la Sarl [K] de lui régler la somme de 55.980,13 euros restant due par courrier recommandé du 30 mars 2020. Elle a également mis en demeure Mme [J] ès qualités de caution de régulariser la situation par courrier recommandé du même jour. Le 26 juin 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a assigné la Sarl [K] et Mme [J] devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 59.442,22 euros restant due au titre de ce prêt, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure. Par jugement du 30 octobre 2020, rendu en l'absence des défenderesses, le tribunal a principalement : - rejeté la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à l'encontre de Mme [Y] [J], - condamné la Sarl [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 50.879,01 euros au titre de la créance principale, assortie des intérêts au taux conventionnel de 8% à compter de la mise en demeure du 30 mars 2020, - condamné la Sarl [K] à payer la somme de 1.000 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe au titre de la clause pénale, - ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 30 mars 2020, - rejeté la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl [K] aux entiers dépens de l'instance, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 76,38 euros. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 29 avril 2021, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l'exception de la capitalisation des intérêts et des dépens. Mme [J] et la Sarl [K] ont régularisé leur constitution d'intimées par voie électronique le 24 juin 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 mai 2022 et les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe jusqu'au 23 mai 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022 par lesquelles l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à l'encontre de Mme [Y] [J], - condamné la Sarl [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 50.879,01 euros au titre de la créance principale, assortie des intérêts au taux conventionnel de 8% à compter de la mise en demeure du 30 mars 2020, - condamné la Sarl [K] à payer la somme de 1.000 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe au titre de la clause pénale, - rejeté la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau : - de débouter la Sarl [K] et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - de condamner solidairement la Sarl [K] et Mme [Y] [J] ès qualités de caution solidaire à lui payer la somme de 59.442,22 euros au titre du prêt n°00030639297, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure, - d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, - de condamner solidairement la Sarl [K] et Mme [Y] [J] ès qualités de caution solidaire à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Annick Richard, Avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ La Sarl [K] et Mme [Y] [J] ès qualités de caution solidaire, intimées : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 05 mars 2022 par lesquelles les intimées demandent à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la Sarl [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 50.879,01 euros au titre de la créance principale, assortie des intérêts au taux conventionnel de 8% à compter de la mise en demeure du 30 mars 2020, - condamné la Sarl [K] à payer la somme de 1.000 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe au titre de la clause pénale, - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année à compter du 30 mars 2020, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à 76,38 euros TTC - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de la banque à l'encontre de Mme [J], - statuant à nouveau : Pour la société [K] : - de dire que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ne justifie pas d'un décompte précis des échéances impayées, de la justification de la capitalisation des intérêts et de la clause pénale liquidée à hauteur de 1.000 euros, - de débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'endroit de la Sarl [K], - de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à payer à la Sarl [K] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - à défaut, d'accorder à la société [K] un délai de 24 mois pour solder sa dette, Pour Mme [Y] [J] : - de dire que son obligation de cautionnement était éteinte au moment de l'assignation introductive d'instance par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, le 26 juin 2020, - de dire que le cautionnement de Mme [J] est dénué d'objet car il a été contracté avant le prêt, alors qu'il en est l'accessoire, - de dire que le cautionnement est manifestement disproportionné par rapport aux capacités financières de Mme [J], - de dire que la responsabilité de la banque est engagée au regard du défaut de fiche de renseignement, - de dire que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe n'a pas satisfait à son obligation de mise en garde à l'endroit de la caution, - de dire que le consentement de la caution a été vicié, - de dire que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe n'a pas satisfait à son obligation d'information de la caution chaque année, - de dire que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe n'a pas satisfait à son obligation d'information de la caution lors du premier incident de paiement, - en conséquence, de dire nul et non avenu l'engagement de caution de Mme [Y] [J], - à défaut : - de dire que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe doit être déchue de son droit à pouvoir solliciter le bénéfice du cautionnement ou encore être condamnée pour le montant de la somme demandée à hauteur de 59.442,22 euros, en plus des intérêts, qui se compensera avec le montant du cautionnement, - de débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à payer à Mme [J] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - si par impossible la cour estimait devoir faire droit aux demandes formulées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, de prononcer la déchéance du droit de tous les intérêts et accessoires échus depuis le 27 juillet 2012 et entre le premier incident de paiement et la date du 30 mars 2020, et d'accorder à Mme [J] 24 mois de délai pour faire face au paiement de sa dette. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la créance de la société [K] : Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au soutien de sa demande en paiement, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a produit, tant en première instance qu'en appel, le contrat de prêt, le tableau d'amortissement du prêt, les courriers de mise en demeure adressés à la Sarl [K] et à la caution le 30 mars 2020, ainsi qu'un décompte de sa créance arrêté au 14 mai 2020 faisant état des sommes suivantes : - 48.324,76 euros au titre du capital restant dû au 30 mars 2020, - 2.554,25 euros au titre des intérêts normaux au 30 mars 2020, - 4.219 euros au titre des intérêts de retard majorés à 8% au 30 mars 2020, - 487,22 euros au titre des intérêts de retard majorés du 30 mars au 14 mai 2020 inclus, - 3.856,87 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de 7%. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe reproche aux premiers juges d'avoir réduit sa créance à 50.879,01 assortie des intérêts au taux conventionnel de 8% à compter de la mise en demeure, écartant ainsi ses demandes au titre des intérêts majorés arrêtés au 30 mars 2020 et au 14 mai 2020 et de l'indemnité de recouvrement, et d'avoir à la place prévu une clause pénale de 1.000 euros, alors que ni la débitrice principale ni la caution n'avaient contesté la dette, ni dans son principe, ni dans son quantum. La banque soutient qu'en statuant ainsi, les premiers juges ont violé l'ancien article 1134 du code civil qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article du contrat de prêt du 27 juillet 2012 intitulé 'Remboursement du prêt-paiement des intérêts- indemnités' mentionne en effet que : ' Toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d'intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe' taux des intérêts de retard' [...]. Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un minimum de 2.000 euros'. Le point intitulé 'taux des intérêts de retard' indique que 'Le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 3 points', étant rappelé que le taux d'intérêt du prêt était égal en l'espèce à 5%. Il résulte de ces dispositions contractuelles que la banque est fondée à solliciter le paiement des intérêts de retard au taux majoré de 8 % sur les sommes restant dues, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 7%, le contrat en cause n'étant pas soumis aux dispositions du code de la consommation. De leur côté, les intimées soutiennent que la banque doit être déboutée de ses demandes en paiement dès lors qu'elle ne produit pas de décompte précis sur les sommes qui n'ont pas fait l'objet de paiement. Elles précisent à ce titre que les échéances du prêt ont été réglées sans difficulté jusqu'au mois de mars 2018. Cependant, la banque justifie suffisamment de sa créance en produisant le tableau d'amortissement et le décompte précité, ces pièces permettant de constater qu'au mois de mars 2018 la Sarl [K] restait bien redevable de la somme de 48.324,76 euros en capital, ainsi que des intérêts au taux contractuel à hauteur de 2.554,25 et des intérêts au taux majoré de 8% sur les sommes restant dues à hauteur de 4.219 euros jusqu'au 30 mars 2020. De son côté, la Sarl [K] ne démontre pas qu'elle aurait procédé au moindre règlement de nature à réduire le montant de sa dette. Par ailleurs, les intimées soutiennent que la banque ne justifie pas de sa demande de capitalisation des intérêts, qui apparaît excessive, tout comme la clause pénale. Cependant, l'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En conséquence, la capitalisation ne peut faire l'objet d'aucune appréciation en opportunité dès lors que les conditions posées par l'article précité sont réunies, comme en l'espèce. En ce qui concerne la clause pénale, les intimées ne développent aucun moyen de nature à démontrer qu'elle serait manifestement excessive. Il n'y a donc pas lieu de la réduire. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la Sarl [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 50.879,01 euros au titre de la créance principale, assortie des intérêts au taux conventionnel de 8% à compter de la mise en demeure du 30 mars 2020,outre 1.000 euros au titre de la clause pénale. Statuant à nouveau, la cour condamnera la Sarl [K] à payer à la banque la somme de 58.955 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 8% à compter de la mise en demeure du 30 mars 2020. La capitalisation des intérêts, qui a été contestée par les intimées dans le cadre de leur appel incident, sera également confirmée. Sur les demandes formées à l'encontre de la caution : Pour s'opposer aux demandes formées à son encontre, Mme [J] conclut : - à l'extinction de son obligation, - à l'absence d'objet du cautionnement, - au caractère disproportionné de son engagement de caution, - à la responsabilité de la banque pour défaut de fiche de renseignement et manquement à l'obligation de mise en garde, - à l'existence d'un vice du consentement, - à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Sur l'extinction de l'obligation de la caution : Conformément aux dispositions de l'article 2290 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. Sur le fondement de ce texte, Mme [J] soutient que son engagement ne devait pas excéder celui de la société [K], soit 150.000 euros durant toute la durée de remboursement du prêt de 84 mois. Elle en conclut que son engagement à hauteur de 195.000 euros pour une de 144 mois doit être réduit à la mesure de l'obligation principale. En conséquence, le prêt étant arrivé à échéance le 27 juillet 2019, elle était libérée de son engagement de caution à la date de délivrance de l'assignation, le 26 juin 2020. En réalité, l'examen du tableau d'amortissement produit par la banque en pièce 4 de son dossier permet de constater que le remboursement du prêt par la société [K] a été différé pendant 6 mois, sans frais, du 10 septembre 2017 au 10 février 2018 inclus, ce qui en a reporté le terme au 10 février 2020. Si cette société n'est demeurée tenue qu'au remboursement de 84 échéances, la durée du prêt a été prorogée de six mois, conformément aux dispositions du titre 'Modulation d'échéance et Pause relais du Crédit Agricole' mentionnées en page 3 du contrat de prêt. De son côté, Mme [J] s'était engagée à garantir le prêt durant 144 mois. En conséquence, même en réduisant à 90 mois la durée de son obligation de couverture, pour la faire coïncider avec le terme de l'engagement du débiteur principal, elle restait bien tenue à l'obligation de règlement des dettes nées durant la période de couverture, qui a pris fin le 10 février 2020. Dès lors, son obligation n'était pas éteinte à la date de l'assignation en paiement. Sur l'absence d'objet du cautionnement : Mme [J] soutient que son engagement de caution, qui a été signé avant l'acte de prêt, est dépourvu d'objet dès lors que le cautionnement ne peut être que l'accessoire du prêt principal, qui doit donc exister au moment de l'engagement de la caution. Elle soutient qu'il appartient à ce titre à la banque de prouver que le cautionnement a été conclu après ou concomitamment au contrat de prêt, ce qu'elle échoue à faire puisque l'acte de cautionnement ne porte pas de date. Cependant, ainsi que le relève la banque, l'acte de cautionnement figure en page 11 du contrat de prêt et comporte le paraphe de l'emprunteur et de la caution, comme toutes les autres pages. Par ailleurs, la page concernée mentionne en tête le numéro du prêt souscrit par la société [K] à hauteur de 150.000 euros, ce qui démontre que l'acte de cautionnement a bien été souscrit pour garantir le prêt consenti à la société [K] le 27 juillet 2012. Enfin, il convient de rappeler que le contrat de prêt, ainsi que la fiche conseil ADI qui y est jointe, ont bien été signés par Mme [J] en sa qualité de gérante de la société [K] le 27 juillet 2012. En conséquence, ni le fait que cette page ne soit pas datée, ni le fait que l'engagement de la caution soit limité à un montant supérieur à la somme empruntée par la société [K] ne suffisent à démontrer que son engagement de caution aurait été souscrit sans considération de l'obligation principale et qu'il serait dépourvu d'objet. A ce titre, il convient de relever qu'en sa qualité de caution, Mme [J] s'est engagée à régler les sommes dues par la société [K] non seulement au titre du capital emprunté, soit en l'espèce150.000 euros, mais également au titre des intérêts qui s'élevaient à 5% par an et éventuellement des pénalités et intérêts de retard, ce qui était de nature à porter la dette principale bien au-delà du montant du capital emprunté. Enfin, il est également indifférent que la fiche de renseignement concernant la caution soit datée du 20 avril 2012, ce document ne permettant pas de donner d'indication quant à la date à laquelle a été signé l'engagement final de la caution. Ce moyen sera donc écarté. Sur la disproportion de l'engagement de la caution : L'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, applicable en l'espèce, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. En l'espèce, les premiers juges ont d'office rejeté la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à l'encontre de Mme [J], alors que cette dernière n'était pas comparante, après avoir relevé que la banque ne démontrait pas la capacité financière de la caution et la proportionnalité de son engagement, tant à l'heure de sa conclusion qu'au jour de son assignation. Cependant, contrairement à ce qu'ont pu retenir les premiers juges, il n'appartient pas à la banque de démontrer qu'elle a vérifié initialement que l'engagement de la caution était proportionné à ses biens et revenus, mais bien à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit. Ce n'est que lorsque la caution démontre le caractère disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été contracté que la banque est tenue de démontrer que la situation de la caution, à la date à laquelle elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation. Pour conclure désormais au caractère disproportionné de son engagement, Mme [K] se contente d'indiquer, sans produire la moindre pièce au soutien de ses allégations, qu'elle n'était plus employée lorsqu'elle a souscrit son engagement de caution, qu'elle ne disposait d'aucun revenu et que dans ces conditions un engagement de 195.000 euros était disproportionné. Cependant, ces simples allégations ne suffisent pas à rapporter la preuve qui lui incombe, ceci d'autant que, de son côté, la banque verse aux débats la fiche de renseignement concernant Mme [J] datée du 20 avril 2012, indiquant qu'elle était salariée chez Hermès et percevait un salaire de 5.000 euros par mois. A titre surabondant, il convient de relever que les échanges de courriers électroniques produits en pièce 12 du dossier de la banque démontrent qu'au mois d'octobre 2020, soit dans un temps proche de son assignation, Mme [J] s'était engagée à vendre un bien immobilier qu'elle possédait à Angers, et qui était alors loué, afin de rembourser la banque, ce qui démontre que son patrimoine à cette date lui permettait de faire face à son engagement, limité à 58.955 euros hors intérêts. Ce moyen sera donc écarté. Sur l'absence de fiche de renseignement : Mme [J] soutient, sans viser le moindre fondement juridique, que la banque doit faire remplir à la caution une fiche de renseignement avant que cette dernière s'engage, à défaut de quoi, soit l'établissement bancaire engage sa responsabilité contractuelle et peut être condamné à des dommages-intérêts fixés à hauteur des sommes réclamées à la caution, soit il peut être déchu du droit de se prévaloir du cautionnement en raison de son caractère disproportionné. Cependant, aucun texte ne prévoit que la banque serait tenue de faire remplir une fiche de renseignement à la caution et une telle obligation ne relève pas non plus de l'interprétation faite par la cour de cassation de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce. Dès lors, la banque n'a commis aucune faute en ne faisant pas remplir un tel document à Mme [J]. Par ailleurs, cette dernière ne démontrant pas que son engagement était disproportionné, elle ne peut valablement reprocher à la banque de ne pas s'être renseignée sur sa proportionnalité. Enfin, à titre surabondant, il convient de rappeler que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du prêteur suppose que l'emprunteur soit en mesure de démontrer l'existence du préjudice que lui a causé l'inexécution de l'obligation, ce que Mme [J] échoue à faire en l'espèce puisqu'il n'est pas démontré que son engagement aurait été disproportionné. Ce moyen sera donc écarté. Sur le manquement de la banque au devoir de mise en garde : Il est constant, en vertu de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. En l'espèce, il n'a pas été démontré que l'engagement de Mme [J] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lorsqu'il a été souscrit. Par ailleurs, aucun élément ne permet de penser que le prêt octroyé à la société [K] aurait pu être inadapté à ses capacités financières dans la mesure où elle l'a remboursé sans difficulté du mois de septembre 2012 au mois de septembre 2017, date à laquelle elle a obtenu une suspension du remboursement durant six mois. Dès lors, il n'est pas démontré que la banque aurait manqué, de quelque manière que ce soit, à son devoir de mise en garde et engagé sa responsabilité à l'égard de la caution. Ce moyen sera écarté. Sur le vice du consentement de la caution : Au soutien de sa demande d'annulation du cautionnement, Mme [J] indique que son consentement a été vicié par une erreur portant sur l'étendue de la garantie de l'Oseo, au sujet de laquelle la banque ne lui a fourni aucune information, alors qu'elle avait fait du maintien de cette garantie la condition déterminante de son engagement, pensant que la part de cette garantie viendrait en déduction des sommes qui pourraient éventuellement lui être réclamées. Il est constant que l'erreur commise par la caution sur l'étendue des garanties fournies au créancier peut être une cause de nullité, à condition toutefois que cette erreur ait été déterminante de son consentement, ce qu'il lui appartient de démontrer. En l'espèce, le contrat de prêt mentionnait effectivement au titre des garanties, à côté du cautionnement solidaire de Mme [J] et du nantissement des parts sociales de la société [K], une garantie de l'Oseo 'pour une quotité de 70% et limitée à 70.000 euros'. Mme [J], qui rappelle précisément dans ses conclusions que la garantie de l'Oseo ne peut être invoquée ni par l'emprunteur, ni par la caution, affirme qu'elle n'a reçu aucune information à ce sujet de la part de la banque, ce qui l'a conduite à commettre une erreur sur la portée de cette garantie. Même à supposer que Mme [J] ait été une caution non avertie, quand bien même elle était la gérante de la société emprunteuse, et qu'elle ait pu commettre une telle erreur en raison d'un défaut d'information de la banque sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie de l'Oseo, il convient de constater que Mme [J] ne démontre pas qu'elle aurait fait de l'existence de cette garantie, ou du caractère subsidiaire de son propre engagement par rapport à celle donnée par l'Oseo, une condition déterminante de son engagement. En effet, le contrat signé par Mme [J] listait toutes les garanties du prêt, sans précision quant à leur ordre de mise en jeu en cas d'impayé. Par ailleurs, ce contrat prévoyait expressément en page 6 que la caution renonçait au bénéfice de division, 'ce qui implique qu'au cas où le prêteur serait garanti par d'autres cautions, il pourrait réclamer toute la créance à une seule des cautions, dans la limite de son engagement, sans avoir à poursuivre les autres cautions'. Dans ces conditions, Mme [J] échoue à démontrer que son consentement aurait été vicié en raison d'un défaut d'information de la banque sur l'étendue de la garantie de l'Oseo. Sa demande d'annulation du contrat de cautionnement sera donc rejetée. Sur l'absence d'information de la caution : Conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. S'il est incontestable que la banque peut prouver par tout moyen qu'elle a respecté son obligation vis-à vis de la caution, il est parfaitement constant que la seule production de la copie des courriers d'information, qui ne suffit pas à justifier de leur envoi, est insuffisante à rapporter cette preuve (Com. 9 février 2016 pourvoi n°14-22.179). Or, en l'espèce, force est de constater que la banque n'est en mesure de produire aucun autre élément que la copie des courriers, non signés, qu'elle dit avoir adressés à Mme [J] chaque année entre 2013 et le 10 mars 2020. En conséquence, il convient de la déchoir du droit aux intérêts et de retenir que, dans ses rapports avec Mme [J], les paiements effectués par la société [K] au titre du prêt, soit 126.809,57 euros conformément aux mentions du tableau d'amortissement, sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette de 150.000 euros. Mme [J], en sa qualité de caution, ne peut donc plus être tenue de rembourser que la somme de 23.190,43 euros. Par ailleurs, il est parfaitement constant que l'obligation d'information perdure jusqu'au règlement total de la dette. En conséquence, Mme [J] ne pourra être condamnée qu'au paiement des intérêts au taux légal sur toutes les sommes pouvant être mises à sa charge. Sur l'absence d'information de la caution au premier incident de paiement : L'article L.333-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat de prêt, dispose que sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. En l'espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ne démontre pas avoir adressé d'information à Mme [J] dès le premier incident de paiement non régularisé, survenu le 10 mars 2018. A ce titre, les courriers d'information annuels, dont la preuve de l'envoi n'est pas rapportée, ne peuvent se substituer à cette information particulière. Par ailleurs, il est constant qu'en vertu du texte précité une clause pénale constitue bien une pénalité. En conséquence, Mme [J] ne pourra pas être tenue au paiement des intérêts de retard échus jusqu'au 30 mars 2018, date de la mise en demeure dont elle a signé l'accusé de réception, ni de l'indemnité forfaitaire de 7% qui constitue une pénalité. Au regard de l'ensemble des déchéances du droit aux intérêts, il convient donc de retenir que Mme [J] sera tenue, solidairement avec la société [K], de payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 23.190,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2018. Sur les demandes de délais de paiement : Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or, en l'espèce, il convient de constater que les intimées ne développent aucun moyen au soutien des demandes de délais de paiement qu'elles formulent dans le dispositif de leurs conclusions. Par ailleurs, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe rappelle à juste titre que ni la société [K], ni Mme [J] n'ont procédé au moindre paiement malgré la mise en demeure qui leur a été adressée le 30 mars 2020. Elles ont donc déjà bénéficié dans les faits d'un délai de deux ans qu'elles n'ont pas mis à profit pour commercer à rembourser leur dette. En outre, alors qu'elle s'était engagée en octobre 2020 à procéder au remboursement des sommes dues en vendant un bien qui lui appartenait, Mme [J] ne semble avoir donné aucune suite à cette démarche. Sa bonne foi n'est donc pas démontrée. Enfin, la cour ne dispose d'aucun élément comptable ou financier permettant de dire que la débitrice ou la caution seraient en mesure de s'acquitter du paiement de leur dette en 24 versements. En conséquence, leurs demandes de délais de paiement seront rejetées. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La Sarl [K] et Mme [J], qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les dépens de l'instance d'appel pourront être recouvrés par Maître Annick Richard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 76,38 euros. La Sarl [K] et Mme [J] seront également condamnées in solidum à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutées de leurs propres demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 30 mars 2020 et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 76,38 euros, Statuant à nouveau, Condamne la Sarl [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 58.955 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 8% à compter de la mise en demeure du 30 mars 2020, au titre du solde du prêt n°00030639297, Dit que Mme [Y] [J], ès qualités de caution de la Sarl [K], sera solidairement tenue au paiement de cette dette avec la Sarl [K] dans la limite d'une somme de 23.190,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2018, Condamne dans ces conditions Mme [Y] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 23.190,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2018, solidairement avec la Sarl [K], Y ajoutant, Déboute la Sarl [K] et Mme [Y] [J] de leurs demandes de délais de paiement, Condamne in solidum la Sarl [K] et Mme [Y] [J] à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les déboute de leurs propres demandes à ce titre, Condamne in solidum la Sarl [K] et Mme [Y] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Dit que les dépens de l'instance d'appel pourront être recouvrés par Maître Annick Richard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé, La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 2290 du code civilarticle 1147 du code civil dans sa rédaction en viarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L.341-4 du code de la consommationarticle L.313-22 du code monétaire et financierarticle 1343-2 du code civil dispose que les intérêtarticle L.333-1 du code de la consommationarticle 954 du code de procédure civilearticle 799 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile et le jugarticle 699 du code de procédure civile.article L.341-4 du code de la consommation dans sa réarticle 1134 du code civil qui dispose que les conarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62cfb1eb548bc59fcf4f0ec2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel