Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1ec548bc59fcf4f0ecc
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 2 029 234 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° FD/CM COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 08 JUILLET 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 13 Mai 2022 N° de rôle : N° RG 21/00992 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMGO S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE VESOUL en date du 12 mai 2021 code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANT Monsieur [D] [U] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE INTIMEE S.A.R.L. BAI DINO prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège, [Adresse 2] représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 7 juin 2021 par M. [D] [U] [N] du jugement rendu le 12 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Vesoul qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SARL Bai Dino, a : - débouté M. [D] [U] [N] de l'ensemble de ses demandes - débouté M. [D] [U] [N] et la SARL Bai Dino de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - partagé par moitié entre les parties les dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions transmises le 30 mars 2022, aux termes desquelles M. [D] [U] [N] , appelant, demande à la cour de : - infirmer intégralement le jugement rendu et en conséquence : - juger que son licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle - condamner la SARL Bai Dino à lui payer : - 20 292,35 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement - 4 873,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 487,37 euros au titre des congés payés afférents - 14 621,25 euros au titre du défaut de consultation des représentants du personnel - condamner la SARL Bai Dino à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SARL Bai Dino aux dépens ; Vu les dernières conclusions transmise le 1er décembre 2021, aux termes desquelles la SARL Bai Dino, intimée, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vesoul le 12 mai 2021, - débouter M. [U] [N] de l'intégralité des demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre à hauteur d'appel, - condamner M. [U] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 avril 2022 ; SUR CE, EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat à durée indéterminée en date du 28 mars 1994, M. [D] [U] [N] a été embauché par la SARL Bai Dino en qualité de chef de chantier niveau F. Le 9 mai 2014, M. [D] [U] [N] a été victime d'un accident du travail. Le 1er juillet 2016, le médecin du travail a émis un avis déclarant M. [D] [U] [N] inapte à tout poste dans la société et après avoir été convoqué à un entretien préalable, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 juillet 2016. C'est dans ces conditions, que contestant les conditions de la rupture du contrat de travail qui ne prenaient pas en compte le caractère professionnel de son inaptitude, M. [D] [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Selon une jurisprudence constante, les règles protectrices applicables aux victimes d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail s'appliquent dès lors d'une part, que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d'autre part, que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Le juge n'est pas lié par la décision de l'organisme social et il relève de son seul pouvoir souverain d'apprécier l'existence de ces deux conditions cumulatives. En l'espèce, M.[D] [U] [N] a été déclaré inapte à son poste de maçon-chef de chantier, selon une fiche d'inaptitude médicale remplie le 1er juillet 2016 par Mme [F] [S], médecin du travail, laquelle a coché la case 'maladie ou accident non-professionnel' sur l'exemplaire produit par le salarié à l'appui de son acte introductif d'instance et sur celui produit par l'employeur dans ses pièces, et la case 'accident du travail ' sur le nouvel exemplaire produit par l'appelant. Si de telles mentions sont contradictoires, les autres pièces produites par M. [U] [N], contemporaines à sa rencontre avec le médecin du travail, mettent cependant en exergue que ce salarié, qui avait fait une chute de trois mètres sur un chantier et avait subi une fracture d'une vertèbre T 12, était en accident du travail depuis le 9 mai 2014 ; qu'il avait été en arrêt de travail de manière continue jusqu'au 1er mars 2016, date à laquelle il avait tenté une reprise de travail qui s'était soldée par un nouvel arrêt du 17 mars au 20 juin 2016 ; que les pathologies constatées les 17 mars 2016 et 20 mai 2016 par le médecin traitant restaient en lien avec l'accident du travail, ce dernier ayant noté au surplus dans son certificat médical du 8 avril 2016 'séquelles douloureuses de sa fracture T 12 - Rachialgie étagée permanente réactivée à l'effort- travail maçon- AT /MP 140509217"; que le 19 mai 2016, Mme [M], rhumatologue, avait constaté 'un état polyarthrosique décompensé dans les suites de l'accident du travail du 9 mai 2014" ; et que le médecin du travail avait rempli dès le 4 juillet 2016 une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude qui mentionnait expressément le potentiel lien de l'inaptitude avec l'accident du travail du 9 mai 2014. Si l'expertise médicale pratiquée le 15 octobre 2021 par Mme [O], neurochirurgien, fait certes apparaître que des douleurs lombaires pré-existaient depuis 2002 et étaient prises en charge comme maladie professionnelle, cette dernière a cependant constaté que 'l'accident survenu le 9 mai 2014 avait aggravé les douleurs lombaires et sciatalgiques droites' . Il se déduit en conséquence de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude au poste de maçon-chef de chantier prononcée par Mme [S] le 1er juillet 2016 avait un lien au moins partiel avec l'accident du travail dont avait été victime M. [U] [N]. Si l'employeur soutient ne pas en avoir eu connaissance de cette origine professionnelle lors de la procédure de licenciement, compte-tenu de l'exemplaire de l'avis d'inaptitude qu'il détenait, cette origine a cependant été clairement rappelée à l'employeur lors de l'entretien préalable, comme en témoigne M. [Y], conseiller du salarié ayant accompagné M. [U] [N]. Elle se déduisait également de la très longue absence de ce salarié en suite de son accident de travail, de l'échec de sa reprise d'activité professionnelle en mars 2016 et des derniers arrêts de travail portant expressément mention accident du travail-maladie professionnelle, créant ainsi une situation particulièrement équivoque qui aurait dû conduire l'employeur à vérifier auprès du médecin du travail l'état réel de M. [U] [N] avant d'engager la procédure de licenciement. Le salarié invoque enfin avoir fait rectifier cet avis et d'avoir remis ce dernier à l'employeur, de telle sorte que l'employeur ne peut utilement soutenir ne pas avoir été informé de l'origine professionnelle de l'inaptitude constatée. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que le licenciement pour inaptitude de M. [U] [N] n'était pas d'origine professionnelle et qu'ils ont débouté le salarié de ses demandes financières afférentes. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et l'inaptitude de ce salarié sera déclarée d'origine professionnelle. Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail, en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. En conséquence, la SARL Bai Dino sera condamnée à payer à M. [U] [N] à lui payer la somme de 4 873,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice. M. [U] [N] sera cependant débouté de sa demande de 'congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis', l'indemnité compensatrice prévue à l' article susvisé n'ayant pas la nature de l'indemnité compensatrice de préavis et n'ouvrant de ce fait pas droit à congés payés (Cass soc- 4 décembre 2001 - n° 99-44 677). La SARL Bai Dino sera également condamnée à payer au salarié la somme de 11 899, 81 euros au titre du solde restant dû sur l'indemnité spéciale de licenciement correspondant à : ( (1/4 x 2 436,88 euros brut x 10 ans) + (1/3 x 2 436,88 euros brut x 12,44 ans) X 2 ) - acompte versé ( 20 292,35 euros). Cette indemnité spéciale se calcule en effet, comme le soulève à juste titre l'employeur, au regard de l'indemnité légale de licenciement et non de celle conventionnelle, à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. - sur l'absence de consultation des représentants du personnel : Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, en présence d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel pour le reclassement du salarié. L'employeur ne peut se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire, en application de l'article L 2312- 2 du code du travail, et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. La consultation des représentants du personnel doit être effectuée, même si l'employeur n'identifie aucun poste de reclassement. ( Cass soc- 30 septembre 2020- n° 19-16 488). Le non-respect de cette consultation est sanctionné par l'article L 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoyant l'allocation d'une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaires. En l'espèce, l'employeur ne conteste pas ne pas avoir sollicité l'avis des délégués du personnel. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande M. [U] [N], limitée à six mois de salaires et qui lie la cour, et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 14 621,25 euros. - sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens, mais confirmé sur les frais irrépétibles. Les dépens de première instance seront mis à la charge de la SARL Bai Dino. Partie perdante, la SARL Bai Dino supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [U] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : - Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Vesoul du 12 mai 2021, sauf en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [U] [N] est d'origine professionnelle - Condamne en conséquence la SARL Bai Dino à payer à M. [D] [U] [N] les sommes suivantes : - 4 873,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice -11 899, 81 euros au titre du solde restant dû sur l'indemnité spéciale de licenciement - 14 621,25 euros à titre d'indemnité pour l'absence de consultation des délégués du personnel - Déboute M. [D] [U] [N] du surplus de ses demandes - Condamne la SARL Bai Dino à payer à M. [D] [U] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SARL Bai Dino aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit juillet deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62cfb1ec548bc59fcf4f0ecc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel