Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1ed548bc59fcf4f0ed0
- Date
- 8 juillet 2022
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRET N° FD/CM COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 08 JUILLET 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 13 Mai 2022 N° de rôle : N° RG 21/02034 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOHK S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON en date du 19 octobre 2021 code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme APPELANTE Société [3], [Adresse 1] représenté par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010-1163 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile. INTIMEE Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [O], audiencier, munie d' un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [P] [T] , salarié en qualité de chauffeur routier poids-lourds de la SAS [3], a été victime le 29 avril 2019, alors qu'il montait sur un chariot élévateur, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle le 22 juillet 2019. L'état de santé de M. [P] [T] a été déclaré consolidé au 10 janvier 2020 par la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Doubs, laquelle a fixé son taux d'incapacité permanente à 10 %, selon courrier en date du 11 mars 2020. Estimant ce taux sur-évalué, la SAS [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon le 26 octobre 2020 de la décision implicite de rejet, puis le 20 janvier 2021 de la décision explicite de rejet du 30 novembre 2020. Par jugement en date du 19 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, après avoir ordonné une consultation par le docteur [I] à l'audience et procédé à la jonction des deux procédures, a confirmé la décision de la Cpam du Doubs et a dit qu'à la date du 10 janvier 2020, le taux d'incapacité permanente opposable à la SAS [3] suite à l'accident du travail survenu le 29 avril 2019 sur la personne de son salarié, M. [P] [T], était de 10 %. Par lettre recommandée en date du 16 novembre 2021, la SAS [3] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures en date du 7 janvier 2022, soutenues à l'audience, la SAS [3] demande à la cour d' infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - constater que le taux médical de 10 % a été mal évalué et surestimé - fixer le taux d'incapacité permanente alloué à M [T] à la somme de 5 % et à défaut désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bienfondé du taux d'incapacité permanente de M. [T] - débouter la Cpam du Doubs de ses demandes et la condamner aux dépens. A l'appui de ses demandes, la SAS [3] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu l'existence d'un état antérieur majeur de M. [T], représenté par une discopathie étagée et hernie discale, à l'origine exclusive de l'intervention chirurgicale du 28 mai 2019, et soutient que le taux d'incapacité lié à l'accident du travail, dont les séquelles ne sont que de simples douleurs lombaires, doit de ce fait être limité à 5 %. Dans ses dernières écritures en date du 29 avril 2022 soutenues à l'audience, la Cpam du Doubs demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la SAS [3] de l'ensemble de ses demandes. La Cpam du Doubs soutient avoir d'ores et déjà pris en compte l'état antérieur de la victime pour réduire le taux d'incapacité, prévu normalement au regard des douleurs persistantes constatées entre 15 et 25 %, et avoir octroyé ainsi M. [T] un taux nullement disproportionné avec ses séquelles de l'accident de travail. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Conformément aux dispositions de l'article L 434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce barème indicatif, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico- social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...).' En l'espèce, le médecin conseil a retenu comme séquelles, lors la consolidation, l'existence d'une 'sciatalgie L5-S1 par hernie discale dans un contexte d'état antérieur évoluant pour son propre compte et traitée par arthrodèse chirurgicale du segment L4-L5 à l'origine d'une raideur rachidienne lombaire', et a conclu à l'attribution d'un taux d'incapacité de 10 %. Pour confirmer ce taux d'incapacité à 10 %, les premiers juges se sont appuyés sur la consultation réalisée à l'audience par M. [I], médecin-expert, lequel, après avoir pris connaissance des conclusions du médecin conseil, du dossier médical transmis et des conclusions de M. [S], médecin mandaté par l'employeur, a conclu à ' l'existence d'un état antérieur minime, constitué pour l'essentiel d'anomalies radiologiques sans traduction clinique évidente' et que 'le taux finalement retenu par la Cpam de 10 % d'incapacité était déjà réduit' et 'tenait largement compte de l'état antérieur'. Le médecin expert a cependant retenu à tort que 'les examens complémentaires au 29 avril 2019 avaient mis en évidence une hernie discale à l'étage L4- L5", alors même que, selon le rapport du médecin conseil du 15 janvier 2020, cette pathologie avait été identifiée à la faveur de l'accident de travail du 11 avril 2011 par le biais de l'IRM réalisée le 5 mai 2011, tout comme la hernie discale présente à l'étage L5 S1 et directement concernée par la discopathie protusive constatée par l'IRM du 3 octobre 2019. Ce même médecin expert a au surplus minimisé les conséquences de cet état antérieur, faisant état de 'simples anomalies radiologiques ', alors qu'un un taux d'incapacité de 5 % avait été attribué à M. [T] en réparation de la gêne fonctionnelle du rachis lombaire qu'il subissait déjà à cette date. Enfin, le médecin expert ne s'est pas exprimé sur l'évolution pour son propre compte de cet état antérieur manifeste, alors que le médecin conseil a spécifiquement constaté la décompensation qu'avait faite la torsion du buste le 29 avril 2019 sur la hernie discale dont souffrait déjà M. [T]. Il n'a pas plus objectivé le choix du taux de 10 % au regard des réelles séquelles imputables à l'accident du travail, comme le soulève à juste titre l'appelante. Au contraire, la note technique complémentaire de M. [S] en date du 10 novembre 2021, produite à hauteur d'appel par la SAS [3] et sur laquelle la Cpam n'a pas recherché les explications de son médecin conseil, met en exergue que 'le salarié présente une pathologie rachidienne lombaire lourde dégénérative constitutive d'un état antérieur, représenté par toute l'atteinte anatomique lombaire ; que le mécanisme accidentel comme celui de l'accident du travail du 29 avril 2019 ne peut pas entraîner de pathologie discale de ce type et de surcroit nécessitant une intervention chirurgicale de type arthrodèse ; que cette discopathie étagée évoluait depuis plusieurs années de même que la hernie discale incriminée ; que physiopathologiquement, l'accident du travail ne peut pas entraîner de lésion anatomique de ce type et qu'affirmer que l'accident est responsable de la hernie discale et des suites thérapeutiques, notamment de la chirurgie par arthrodèse, est un non-sens médico-légal ; que l'état antérieur était donc majeur et continuait manifestement d'évoluer après la consolidation du premier accident du travail du 11 avril 2011, contrairement à ce qu'a affirmé M. [I]'. Il se déduit en conséquence de l'ensemble de ces éléments que quand bien même le barème indicatif prévoit de fixer, dans son chapitre 3.2, le taux d'incapacité entre 15 et 25 % en cas de persistance de douleurs lombaires à l'origine d'une gêne fonctionnelle du rachis lombaire, le taux retenu par les premiers juges ne prenait cependant en compte que de manière imparfaite l'état antérieur de M. [T], à l'origine de la gêne fonctionnelle du rachis constatée, qui a justifié l'intervention chirurgicale du 28 mai 2019 et l'arthrodèse réalisée ce jour-là. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de fixer, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction préalable compte-tenu des éléments médicaux réunis, à 5 % le taux d'incapacité de M. [T] en lien avec l'accident du travail du 29 avril 2019. La Cpam, qui succombe, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du 19 octobre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [3] Statuant à nouveau des chefs infirmés : Dit n'y avoir lieu à expertise Fixe le taux d'incapacité de M. [P] [T] au titre des séquelles de l'accident du travail en date du 29 avril 2019 à 5 % Condamne la Cpam du Doubs aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit juillet deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile larticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62cfb1ed548bc59fcf4f0ed0
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