Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1ee548bc59fcf4f0ed2
- Date
- 8 juillet 2022
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRET N° FD/CM COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 08 JUILLET 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 13 Mai 2022 N° de rôle : N° RG 21/02044 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOH3 S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON en date du 26 octobre 2021 code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme APPELANT Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté INTIMEE Organisme MDPH, [Adresse 2] représenté par Monsieur [X], muni d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRETENTION DES PARTIES : Le 16 juillet 2019, M. [T] [G] a présenté une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et d'une carte mobilité inclusion (CMI) auprès de la Maison départementale des personnnes handicapées (MDPH) du Doubs. Par courrier en date du 20 mars 2020 , la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notifié à M. [T] [G] une décision de refus d'AAH à défaut pour sa situation de correspondre à la définition du handicap prévue à l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles. Le 4 mai 2020, M. [T] [G] a présenté un recours gracieux contre cette décision. Après nouvel examen de sa situation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a confirmé à M. [T] [G] sa décision de refus le 19 juin 2020. Par requête en date du 13 août 2020, M. [T] [G] a contesté ces décisions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon. Par jugement en date du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Besançon, après avoir fait procéder à une consultation médicale par M. [Z], médecin, à l'audience, a confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 20 mars 2020 et a débouté M. [T] [G] de ses demandes. Le 22 novembre 2021, M. [T] [G] a relevé appel de cette décision, soutenant qu'il était atteint 'de toutes les maladies' et que les éléments médicaux qu'il avait produits, notamment au regard de ses allergies, n'avaient pas été suffisamment pris en compte, le privant de moyens pour assurer 'ses besoins médicaux et vitaux'. Régulièrement convoqué par lettre recommandée retirée le 6 décembre 2021, M. [T] [G] n'est ni présent ni représenté à l'audience. Il n'a pas adressé par ailleurs de prétentions écrites dans les délais impartis par le courrier du 2 décembre 2021. La MDPH du Doubs, représentée, demande à la cour de tirer les conséquences de l'absence de M. [G] et de confirmer le jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : La procédure suivie devant la cour statuant en matière d'appel des décisions prises par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivants du code de procédure civile et elle est orale en application de l'article 946. M. [T] [G] n'étant ni comparant ni représenté, la Cour ne peut que constater que l'appel n'est dès lors pas soutenu. Ainsi, la Cour n'étant saisie par l'appelant non comparant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par arrêt contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon en date du 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions Condamne M. [T] [G] aux dépens de l'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit juillet deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile larticle 468 du code de procédure civile.article L 114 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62cfb1ee548bc59fcf4f0ed2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel