Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1ee548bc59fcf4f0ed4
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 juillet 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/05056 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHP7 Monsieur [W] - [Y] [D] -décédé (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/020397 du 03/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ CARSAT AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 août 2019 (R.G. n°18/01576) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX,suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2019. APPELANT : Monsieur [W] - [Y] [D] - décédé Madame [T] [K] épouse [D] es qualité d'ayant droit universel de Monsieur [W] - [Y] [D] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Mathilda BONNIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CARSAT AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me DELBERGUE substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige Le 12 février 2012, la CARSAT Aquitaine a notifié à M. [D] son droit à une pension de retraite à compter de février 2002, d'un montant de 143,67 euros. Le 23 novembre 2016, M. [D] a sollicité le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Sa demande a été rejetée au motif qu'il n'avait pas fait valoir l'intégralité de ses droits auprès de ses autres régimes d'affiliation. M. [D] en a été informé le 22 mai 2017. Le 2 novembre 2017, M. [D] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine de sa contestation. Par décision du 15 mai 2018, la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine a rejeté le recours de M. [D]. Le 11 juillet 2018, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision. Par jugement du 9 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : - débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la Carsat Aquitaine, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 mai 2018, - jugé que la CARSAT Aquitaine n'a commis aucune faute et débouté M. [D] de sa demande en réparation d'un préjudice moral, - condamné M. [D] aux entiers dépens. Par déclaration du 19 septembre 2019, M. [D] a relevé appel de ce jugement. M. [D] étant décédé le 21 novembre 2020, l'instance a été reprise par son épouse, Mme [K]. Par ses dernières conclusions enregistrées le 12 avril 2022, Mme [K], en sa qualité d'ayant droit de M. [D], demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau : - constater que la CARSAT Aquitaine ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir informé M. [D] de l'interdiction de reprendre une activité professionnelle une fois ses droits à retraite liquidés, - dire et juger que la CARSAT Aquitaine a manqué à son obligation générale d'information et de conseil ainsi qu'à son obligation particulière d'information en matière d'assurance vieillesse à l'égard de M. [D], - ordonner la révision de sa pension de retraite pour y inclure les quinze années d'activité salariée effectuées de 2002 à 2017, - condamner la CARSAT Aquitaine à verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, - en toutes hypothèses, condamner la CARSAT Aquitaine à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maitre Bonnin, en application des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, outre les entiers dépens. Mme [K] es qualité fait valoir que la CARSAT Aquitaine n'a pas satisfait à son obligation d'information en s'abstenant d'expliquer à son époux les conséquences de la prolongation de son activité professionnelle après liquidation de ses droits à la retraite et en ne cherchant pas à savoir s'il avait ou pas cessé de travailler ; que la retraite versée à son époux aurait dû être réévaluée en tenant compte de ses quinze années supplémentaires de travail et de certains contrats de travail et bulletins de salaires qui auraient été omis lors de la liquidation des droits en 2002 ; qu'elle est fondée es qualité à demander la réparation du préjudice moral qui est résulté des tracas et des angoisses provoqués par les manquements de la caisse. Par conclusions enregistrées le 13 avril 2022, la CARSAT Aquitaine sollicite de la cour qu'elle': - confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux le 9 août 2019, - déboute Mme [K], es qualité d'ayant droit universel de M. [D], de l'ensemble de ses demandes, - déboute, en tout état de cause, Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CARSAT Aquitaine fait valoir que la liquidation des droits à la retraite revêt un caractère définitif dès lors que la notification d'attribution n'a pas fait l'objet d'un recours devant sa commission de recours amiable; qu'en lui adressant sa demande d'attribution de la pension retraite, M. [D] s'est engagé à cesser toute activité professionnelle; que l'obligation générale d'information ne peut s'appliquer aux organismes de sécurité sociale sans sollicitation de la part des assurés. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la réévaluation de la pension retraite de M. [D] L'article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par le décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 dispose que 'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure''. En l'espèce, il est établi que M. [D] a complété le 24 décembre 2001 une demande de retraite personnelle. Par notification du 12 février 2002, dont la bonne réception n'a pas été contestée, la CARSAT Aquitaine a informé M. [D] de l'attribution d'une pension retraite à compter du 1er février 2002, d'un montant de 143,67 euros. Il ressort de la copie de ce document, produite par les deux parties, qu'il mentionnait expressément les voies et délais de recours en cas de désaccord avec cette décision. Dès lors que M. [D] n'a saisi la commission de recours amiable que le 2 novembre 2017, soit plus de quinze ans après cette notification, la décision est devenue définitive. En outre, en application du principe d'intangibilité de la pension liquidée posé par l'article R351-10 du code de la sécurité sociale, suivant les dispositions duquel 'La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1' ', une fois la liquidation des droits à la retraite prononcée, il n'est plus possible d'en demander une réévaluation pour tenir compte de cotisations ultérieures ou d'éventuelles omissions dans les calculs. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [D] de sa demande en révision. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur la responsabilité de la CARSAT Aquitaine Par application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'obligation d'information pesant sur la caisse en application de l'article L. 161-17 du code la sécurité sociale et l'obligation générale d'information dont l'article R. 112-2 du même code rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française, uniquement de répondre aux question qui leur sont posées. Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que M. [D] a adressé une question à la CARSAT Aquitaine tenant aux conséquences de la poursuite d'une activité professionnelle. En outre, il ne relevait pas de la responsabilité de la caisse de mener une enquête aux fins de savoir si M. [D] avait bien cessé toute activité professionnelle, mais à l'intéressé de lui faire remonter toute information relative à sa situation. Enfin, s'il résulte effectivement de l'article L161-22 du code de la sécurité sociale que le versement d'une pension vieillesse est subordonné à la rupture de tout lien professionnel, ce texte prévoit également des dérogations pour une reprise d'activité. Ainsi, le fait que M.[D] ait indiqué continuer à travailler ne constituait pas une difficulté qui aurait dû alerter la caisse Force est de constater que la caisse n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et n'est donc responsable d'aucun dommage envers M. [D] justifiant une indemnisation au titre d'un préjudice moral. En conséquence, le jugement rendu le 9 août 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux est confirmé. Sur les autres demandes Mme [K] es qualité qui succombe doit supporter les dépens de 1ère instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel au paiement desquels elle sera condamnée, en même temps qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles. Par ces motifs, La cour, Confirme le jugement rendu le 9 août 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, Y ajoutant, Déboute Mme [K], agissant es qualité d'ayant droit de M. [D], de sa demande en dommages intérêts Condamne Mme [K], agissant es qualité d'ayant droit de M. [D], aux dépens de la procédure d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
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Synthèse
- Juridiction
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
62cfb1ee548bc59fcf4f0ed4
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