Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1ee548bc59fcf4f0ed6
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 35 776 100 €
Autres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2022 BAUX RURAUX N° RG 20/01261 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LP2R Groupement GFA du GALAN c/ Groupement GFA DES ROUGES TERRES DE LA FORET Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2020 (R.G. n°51-18-0011) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 février 2020. APPELANTE : Groupement GFA du GALAN pris en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] - [Localité 2] représenté par Me TURCHET substituant Me Camille CASAGRANDE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Groupement GFA DES ROUGES TERRES DE LA FORET, pris en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par Me Albin TASTE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 3 mai 1990 à effet du 1er juin 1990, M. [R] a donné à bail au Groupement foncier agricole (Gfa) des Rouges Terres De La Forêt une propriété viticole dénommée '[Adresse 6]', pour une durée de 27 années, portant sur divers bâtiments, aires et cours, allées et parcelles de terres sises à [Localité 7] et Listrac d'une superficie de 32 ha 3a 84 ca. Par acte authentique du 11 février 1993, M. [R] et Mme [R] ont constitué les statuts du Gfa du Galan apportant les parcelles données à bail. Par acte du 4 mars 1998, le bailleur et le preneur ont résilié partiellement le bail de sorte que ce dernier a été réduit à la superficie de 22 ha 95 a 33 ca. Le 7 mai 2013, le Gfa du Galan a fait délivrer un congé à effet du 31 mai 2017 au Gfa Des Rouges Terres de la Forêt. Dans le cadre de discussions précédant l'échéance du bail, les parties ont conjointement mandaté un expert agricole qui n'a pas effectué sa mission. Le bailleur a alors mandaté M. [J] en qualité d'expert amiable pour dresser un état des lieux de sortie et calculer les indemnités pouvant être dues sur le fondement des articles L411-69 et suivants du code rural. Cet expert concluait au fait qu'il était dû une indemnité de sortie au preneur d'un montant de 7.700 euros et au bailleur une indemnité sur le fondement de l'article L411-72 du code rural pour un montant de 421.000 euros. Le 5 février 2018, le Gfa du Galan a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux aux fins de voir condamner le Gfa Des Rouges Terres de la Forêt au paiement de diverses sommes : à titre d'indemnité fondée sur l'article L 411-72 du code rural, au titre des fermages sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Gfa Des Rouges Terres de la Forêt a soulevé une question préjudicielle portant sur l'illégalité des articles 7 et 13 de l'arrêté du 22 mai 1987. Par jugement du 10 février 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux a : rejeté la question préjudicielle, portant sur l'illégalité des articles 7 et 13 de l'arrêté du 22 mai 1987, au regard des articles L 411-11 et R 411-1 du code rural et de la pêche maritime, du Gfa Des Rouges Terres de la Forêt tout comme ses demandes subséquentes de sursis à statuer, condamné le Gfa du Galan à payer au Gfa Des Rouges Terres de la Forêt la somme de [Cadastre 4] 074,25 euros à titre d'indemnité due au preneur sortant, dit que la clause du bail du 3 mai 1990 conclu entre le Gfa du Galan et le Gfa Des Rouges Terres de la Forêt, selon laquelle le preneur 'devra remplacer les plants manquants au fur et à mesure de leur disparition' est réputée non écrite, condamné le Gfa Des Rouges Terres de la Forêt à payer au Gfa du Galan les sommes suivantes : 401,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2017, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur le tout sans garantie personnelle. Il doit être relevé que le tribunal a notamment statué sur la condamnation du preneur à payer un arriéré de fermages pour la période du 1er mai 2016 au 31 mai 2017, soit 58.401,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2017, mais que le dispositif de la décision mentionne une condamnation au paiement de la somme de 401,59 euros. Par déclaration du 20 février 2020, le Groupement foncier agricole du Galan a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 13 avril 2022, le Gfa du Galan sollicite de la Cour qu'elle : infirme le jugement déféré en ce qu'il a : rejeté sa demande visant à obtenir la condamnation du Gfa Des Rouges Terres de la Forêt sur le fondement de l'article L 411-72 du code rural, au titre du préjudice subi à raison des dégradations dont est atteint le fonds, condamné le Gfa du Galan à verser au Gfa Des Rouges Terres de la Forêt la somme de [Cadastre 4] 074, 25 euros à titre d'indemnité au preneur sortant, déboute le Gfa des Rouges Terres de la Forêt de ses demandes, le condamne au paiement des sommes suivantes : 357 761 euros sur le fondement de l'article L 411-72 du code rural, sauf à déduire par compensation une somme de 7 700 euros susceptible de lui revenir sur le fondement des articles L 411-69 et L 415-[Cadastre 4] du code rural, 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Gfa du Galan fait valoir en substance que : - L'expert a mis en évidence que le coût des plantations était inférieur à celui calculé par Cerfrance en 2017, que les rangs étaient plantés tous les 1,50m et non 1,25m comme indiqué par Cerfrance, soit 1% de rangs en moins ; cela justifie l'indemnité due au preneur pour 7.700 euros et non [Cadastre 4].074,25 euros comme l'a retenu le tribunal ; - L'expert a convoqué les parties et a respecté le principe de la contradiction ; - Le droit à indemnité de l'ex-fermier naît à la fin du bail et il faut donc appliquer les règles en vigueur à cette dernière date ; l'expert a donc justement retenu l'application de l'article [Cadastre 4]-H-2-b de l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2013 concernant l'amortissement qui se fait sur 25 ans, sauf pour les cabernet franc, cabernet sauvignon et sauvignon blanc (20 ans) ; - Dès lors que les plantations ont été effectuées en 1990 et 1991, la date de départ de l'amortissement doit être fixée à la 3ème feuille (soit, pour une plantation effectuée en 1990, un amortissement qui débute en 1992, année d'entrée en production) ; cette interprétation retenue par l'expert est conforme au cahier des charges de l'ODG (organisme de défense et de gestion) du haut médoc ; le GFA preneur qui ne produit pas ses déclarations de récolte, n'apporte pas la preuve contraire ; - Les dépenses engagées avant l'entrée en production des plantations correspondent aux deux premières années ; - La surface prise en compte par l'expert mandaté par le preneur est inexacte comme l'a relevé M. [J] dans son rapport ; - M. [J] a relevé que le vignoble, globalement mal entretenu, était mal racotté et que selon les parcelles, les pourcentages de manquants étaient importants pour un vignoble âgé seulement de 26 à 27 ans ; il préconise l'arrachage des vignes à l'hiver 2017-2018 ; le fermier a manqué à son obligation d'entretien régulier et de remplacement des pieds morts au fur et à mesure de leur apparition ; l'arrachage et la replantation ont effectivement dû être effectués en 2018 après le départ des anciens fermiers ; - Un procès-verbal de constat réalisé le 4 août 2017, soit au lendemain de la libération des lieux par le preneur, fait état d'un défaut d'entretien général des vignes ; les premeirs juges ne pouvaient donc pas retenir que les dégradations n'étaient pas établies ; - Le gel de 2017 a pu avoir un impact sur la récolte de l'année 2017 mais il ne peut expliquer le pourcentage considérable de pieds manquants constaté contradictoirement par deux experts; - Contrairement à ce que soutient le Gfa preneur, la charge de la complantation ne repose pas sur le bailleur mais sur le preneur, en application des arrêtés préfectoraux de 2007 et 2013, pendant 25 ans, durée ramenée à 20 ans pour le Cabernet Sauvignon ; la clause du bail qui stipule cette obligation de complantation à la charge du preneur est conforme à l'article 7-A-3 de l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2013 ; - Le preneur ne peut pas se prévaloir d'une exception d'inexécution pour échapper au paiement des fermages restant dus, alors qu'il a restitué le vignoble dans un état si déplorable qu'il a fallu l'arracher et replanter, ce qui a généré une diminution sensible du fermage dû par le nouvel exploitant. Par ses dernières conclusions enregistrées le 10 mars 2022, le Gfa Des Rouges Terres de la Forêt demande à la Cour de : débouter le Gfa du Galan de toutes ses demandes, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : limité à la somme de [Cadastre 4] 074,25 euros l'indemnité du preneur sortant, condamné le Gfa Des Rouges Terres de la Forêt à payer au Gfa du Galan la somme de 58 401,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2017 au titre des arriérés de fermage, Et, statuant à nouveau, condamner le Gfa du Galan à lui payer les sommes suivantes : 42 487 euros à titre d'indemnité de sortie en application de l'article L 411-69 du code rural, outre les intérêts au taux légal, 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, dire que le Gfa Des Rouges Terres de la Forêt est bien fondé à opposer l'exception d'inexécution s'agissant de l'arriéré de fermages, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : débouté le Gfa du Galan de ses demandes indemnitaires à hauteur de 357 761 euros, rejeté la demande du Gfa du Galan au titre de la quote-part d'impôts fonciers. Le Gfa des Rouges Terres de la Forêt fait valoir en substance que : - M. [G], expert foncier, a évalué l'indemnité due au preneur sortant à hauteur de 42.487 euros ; l'évaluation retenue par le tribunal n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 411-71 du code rural ; la surface plantée retenue à la date d'expiration du bail était de 22,9464 ha et non 21,8281 ha comme l'a retenu à tort le tribunal ; 152.960 pieds de vigne ont été plantés et apportent une plus-value considérable sur la valeur des parcelles ; l'évaluation de M. [G] est conforme aux dispositions légales ; il n'y a pas lieu de retenir les règles applicables en fin de bail mais celles applicables à la date de la plantation des parcelles ; l'amortissement des plantations doit être calculé sur 25 ans et non 20 ans ; leur coût a été également sous-évalué par l'expert mandaté par le GFA bailleur ; - S'agissant de l'indemnité sollicitée par le GFA du Galan, celle-ci doit être rejetée faute de preuve rapportée par le bailleur d'une dégradation du bien loué à la date du 31 mai 2017, date d'expiration du bail ; - Ce sont des terres nues qui ont été données à bail et il n'a pas été fait d'état des lieux de sortie ; aucune preuve de la dégradation du bien loué n'est rapportée ; les constatations effectuées par M. [J] six mois après la fin du bail et alors qu'un nouveau preneur était en place sont dénuées d'effet probant ; - Les conclusions de M. [J] sont contestables compte tenu de ce que : le vignoble bordelais a subi un gel historique en avril 2017 ; les parcelles n'ont plus été exploitées entre le 31 mai 2017 et le 20 juin 2018 ; il est techniquement impossible de se prononcer sur l'état d'un vignoble en période non végétative (constatations faites en décembre 2017) ; - Le GFA du Galan a manqué à son obligation contractuelle d'entretien de la chose louée; la clause mettant à la charge du preneur le remplacement des pieds manquants au fur et à mesure de leur disparition est réputée non écrite ; le bailleur ne démontre pas que les arrêtés préfectoraux de 2007 à 2013 s'appliqueraient au bail litigieux ; en tout état de cause, les vignes ayant été plantées en 1990 et 1991, elles avaient plus de 20 et 25 ans au 31 mai 2017; - Il n'y a aucun surcoût de taille pour l'hiver 2017-2018, puisque les deux experts ont constaté que la taille de 2017 avait été effectuée par le preneur sortant ; - Le nouveau bail ne stipule pas l'obligation pour le bailleur de supporter le coût de l'arrachage et de la replantation de l'ensemble du vignoble ; en tout état de cause, la replantation d'un vignoble devenu trop âgé et le remplacement des manquants incombent au bailleur dans le cadre de son obligation d'entretien du bien donné à bail ; - S'agissant du paiement du fermage pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017, le preneur est fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution puisque le bailleur a manqué à son obligation d'entretien et qu'il n'a pas fourni les pieds manquants ; en outre, le quantum de la demande du bailleur est injustifié puisqu'il ne précise pas la base de calcul du fermage demandé. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la question de l'indemnité sollicitée par le preneur sortant : Aux termes de l'article L 411-69 du code rural et de la pêche maritime, le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation (...). En vertu de l'article R. 411-15 du même code, la preuve des améliorations mentionnées à l'article L. 411-69 résulte soit d'un état des lieux établi dans les conditions prévues à l'article L. 411-4 soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun. L'article L 471-11 du même code dispose : 'L'indemnité est ainsi fixée : (...) 2° En ce qui concerne les plantations, elle est égale à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main-d'oeuvre, évaluées à la date de l'expiration du bail, qui auront été engagées par le preneur avant l'entrée en production des plantations, déduction faite d'un amortissement calculé à partir de cette dernière date, sans qu'elle puisse excéder le montant de la plus-value apportée au fonds par ces plantations (...). En l'espèce, si les parties s'accordent sur le principe du versement d'une telle indemnité, elles s'opposent en revanche sur son quantum et se fondent pour ce faire chacune sur un rapport d'expertise amiable, l'un réalisé par M. [U] [J], à la requête du GFA bailleur, l'autre, réalisé par M. [D] [G], à la requête du GFA preneur. Il n'est pas contesté que les parcelles données à bail étaient initialement en nature de terres sur lesquelles le GFA preneur a planté des pieds de vigne dans le courant des années 1990 et 1991, ces vignes étant situées dans l'aire d'appellation Haut Médoc et composées selon les parcelles données à bail, de cépages merlot noir, petit verdot et cabernet franc. Dès lors qu'il résulte des dispositions légales précitées que l'indemnité due au preneur sortant est égale à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main-d'oeuvre, évaluées à la date de l'expiration du bail, qui auront été engagées par le preneur avant l'entrée en production des plantations, il n'est pas justifié comme le soutient le GFA des Rouges Terres de la Forêt d'appliquer les dispositions de l'arrêté préfectoral du 22 mai 1987, alors que ce texte a été abrogé par un arrêté du 14 mai 1999 et qu'à la date de fin de bail, c'est l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2013 qui s'appliquait pour déterminer les modalités de calcul de l'indemnité et notamment les durées d'amortissement des plantations selon les cépages concernés. A ce titre, l'arrêté du 2 décembre 2013 dispose que 'sauf convention contraire, l'amortissement des plantations effectuées à ses frais par le preneur sur le fonds du bailleur, à retenir pour le calcul de l'indemnité de sortie, est fixé à 25 ans minimum (cas général) ou 20 ans pour les variétés suivantes : cabernets francs, cabernets sauvignon et sauvignon blancs, à partir de l'entrée en production et ce pour l'ensemble des vignobles de la Gironde'. Ainsi, il est justifié de retenir en l'espèce une durée d'amortissement de 25 ans pour les vignes relevant des cépages merlot noir et petit verdot et de 20 ans pour celles plantées en cabernet franc. Les parties s'opposent sur la date d'entrée en production des plantations, le GFA preneur soutenant qu'il faut prendre en compte la 4ème feuille, tandis que le GFA bailleur soutient pour sa part que cette date doit être fixée à la 3ème feuille. Aux termes des dispositions du cahier des charges de l'appellation Haut Médoc, homologué par décret n°2011-1741 du 2 décembre 2011, le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. L'affirmation de l'expert sollicité par le preneur, selon laquelle 'en général le principe est que l'amortissement démarre à compter de la 4ème feuille, synonyme de production' est donc contredite par les dispositions du cahier des charges de l'appellation, étant encore observé que le GFA des Rouges Terres de la Forêt ne produit pas de déclarations de récoltes susceptibles d'accréditer l'affirmation d'une entrée en production antérieure à l'année 1992. Les parties s'opposent encore sur la surface plantée, mais force est de constater sur ce point que le rapport de M. [G] est succinct et uniquement basé sur la surface déclarée au casier viticole informatisé (CVI), soit 22 ha 94 a 64 ca, sans prendre en compte les surfaces non plantées ou 'délaissés de plantation', dont M. [J] a pu précisément déterminer qu'elles représentaient 1ha 11a 83ca, soit une surface effectivement plantée en vigne de 21ha 82 a 81ca. Il sera encore observé sur ce point qu'un document daté du 7 décembre 2017, annexé au rapport définitif de M. [J], intitulé 'synthèse de l'état des lieux de sortie' et co-signé des deux experts amiables, fût-il postérieur à la fin du bail, reprend cette surface de 21ha 82 a 81ca qui doit donc être retenue. C'est également à juste titre que le tribunal a pu retenir, sur la base du rapport d'expertise établi par M. [J] et à raison d'une densité de 6.666 pieds de vigne par hectare, un coût de plantation sur les deux premières années de 30.453 euros, sans qu'il soit justifié de pratiquer un quelconque abattement tel que préconisé par cet expert, en référence à une différence alléguée dans les écarts de plantation (1,5 x 1 m au lieu de 1,2 x 1,25 m), un tel abattement n'étant fondé sur aucun constat objectif et vérifiable, pas plus que sur une quelconque base réglementaire. Au résultat de l'ensemble de ces éléments, les deux seules surfaces restant à amortir pour une durée d'un an étant précisément identifiées au rapport de M. [J] comme étant les parcelles n°[Cadastre 4] (2ha 48 a 34 ca) et 9 (4ha 14 a 50 ca), c'est par des motifs pertinents que les premiers juges, sur les bases susvisées, ont fixé l'indemnité due au preneur sortant à la somme de [Cadastre 4].074,25 euros, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef. 2- Sur la question de l'indemnité sollicitée par le bailleur : Aux termes de l'article 546 du code civil, la propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle "droit d'accession". Dans ce cadre, l'article 555 du même code qui est applicable dans les relations entre propriétaire et locataire, règle le sort des constructions et des plantations effectuées par le locataire. Il est ainsi constant qu'en vertu du principe de l'accession immédiate, des plants de vigne, dès leur plantation par le preneur, deviennent la propriété du bailleur. En vertu de l'article 1732 du même code, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Par ailleurs, l'article L 411-72 du code rural et de la pêche maritime dispose: 'S'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi'. Il est sollicité à ce titre par le GFA du Galan une indemnité d'un montant total de 357.761 euros, soit 224.000 euros au titre des frais de racottage, 30.000 euros au titre d'un surcoût de taille et 103.761 euros au titre d'un manque à gagner. Pour agir en paiement de cette indemnité, le GFA bailleur se fonde sur le rapport d'expertise dressé par M. [J], expert amiable qu'il a mandaté aux fins d'établir un état des lieux de sortie et de calculer une éventuelle indemnité due au preneur sortant. Il fait valoir que les vignes ont été mal entretenues par un défaut de racottage, l'expert ayant constaté d'importants pourcentages de manquants et de pieds crevards, le vignoble apparaissant au mois de décembre 2017 en 'très mauvais état' et nécessitant un arrachage de la majorité des vignes dès l'hiver 2017-2018. S'il est fait référence dans un courrier de l'avocat du GFA du Galan en date du 7 novembre 2017 à une convocation adressée par son expert au GFA des Rouges Terres de la Forêt en vue d'un état des lieux de sortie contradictoire, il ne résulte ni des énonciations du rapport de cet expert, ni des pièces annexées au dit rapport, que les opérations d'expertise menées par M.[J] aient été diligentées, le preneur présent ou appelé à y participer. Ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, le défaut de production d'un état des lieux établi au 31 mai 2017 ne permet pas de disposer d'un constat objectif et contradictoire de l'état du vignoble en fin de bail, étant ici observé que le document annexé au rapport de M. [J] et intitulé 'Synthèse de l'état des lieux de sortie', s'il est signé de M. [J] et de M. [G], experts amiables respectivement mandatés par le bailleur et par le preneur, est daté du 7 décembre 2017, soit plus de six mois après la fin du bail, qu'il est trop succinct pour permettre de caractériser les dégradations imputées au GFA des Rouges Terres de la Forêt et qu'il évoque en outre les 'séquelles hétérogènes du gel du mois d'avril 2017 sur l'ensemble du vignoble'. Il résulte des termes d'un courrier de M. [G], expert, en date du 2 mars 2019, que la visite effectuée par les deux experts le 7 décembre 2017 n'avait comme objectif que de procéder à un comptage des manquants. Il n'est pas contesté qu'un épisode de gel a affecté les vignobles, notamment bordelais, au mois d'avril 2017, un article du journal 'Le Point' du 4 mai 2017 indiquant qu'un gel d'une telle ampleur n'avait pas frappé le vignoble bordelais depuis 1991 et que 80 à 100% des vignes du sud Médoc ont été affectées. Le GFA du Galan affirme que cet épisode météorologique n'a pas eu d'impact sur la pérennité de la vigne, mais il n'en justifie pas, hormis en référence à une note de M. [J] en date du 2 février 2019, qui se borne à contredire l'avis de M. [G] selon lequel il peut exister un lien entre l'état chétif des vignes et le gel qui peut avoir eu 'un impact très important sur la vivacité et la vigueur de la vigne'. Un autre article issu du journal de l'Union girondine des vins de [Localité 5] du mois de juin 2017 évoque des 'parcelles entières anéanties par le gel'. Par ailleurs, force est de constater qu'il existe des différences notables dans l'appréciation qu'ont pu avoir les deux experts quant à l'état du vignoble, à ceci près que le rapport de M. [G] est daté du 19 novembre 2016, en référence à des constatations effectuées sur place le 19 octobre 2016, soit en cours de bail, tandis que les constatations de M. [J] ont été effectuées à l'issue de deux visites des 9 février et 4 décembre 2017, soit pour partie plus de six mois après l'expiration du contrat de bail rural. M. [G] décrit les différentes parcelles comme étant 'dans un état général correct', les photographies jointes à son rapport prises en période de feuillaison de la vigne ne révélant nullement le 'très mauvais état' du vignoble, relevé dans les conclusions du rapport de M. [J], qu'il s'agisse de la qualité des plantations, du nombre de manquants ou encore de la qualité des équipements. Les différences relevées dans l'état du vignoble sont marquées entre le rapport dressé par M. [G] le 19 novembre 2016 et son avis en date du 15 janvier 2018, dans lequel il note que les parcelles se sont enherbées, que les vignes ont souffert de cet enherbement et qu'elles ont de surcroît fortement souffert du gel d'avril 2017 qui a entraîné la production de rameaux chétifs, ce qui accrédite l'existence d'une dégradation postérieure au départ des preneurs à bail. Aucun élément objectif n'établit que le preneur ait manqué à son obligation de complantation pendant 25 ans suivant la plantation des vignes et durant 20 ans concernant le seul cépage cabernet sauvignon, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 7A3 de l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2013, applicables à la date d'expiration du bail. Il ne peut donc être considéré que des frais de racottage incombaient au preneur à la date du 31 mai 2017. S'agissant du surcoût allégué de la taille, celui-ci ne peut être valablement fondé sur une annotation de M. [J] selon laquelle les vignes souffriraient d'une absence d'épamprage, de rognage, d'entretien des sols ayant entraîné une pousse désordonnée des bois et un envahissement des sols par végétation herbacée, alors que le défaut de taille allégué est contredit par la mention figurant sur le document intitulé 'Synthèse de l'état des lieux de sortie' en date du 7 décembre 2017, signé des deux experts, qui mentionne une 'vigne taillée, pliée et attachée durant l'hiver 2016-2017", M. [G] ajoutant dans un courrier en date du 2 mars 2019 : '(...) que les parcelles ont bien été taillées au printemps 2017". S'agissant d'un manque à gagner lié à la perte de production, si le bail rural signé le 20 juin 2018 avec le successeur du GFA des Rouges Terres de la Forêt a fixé le montant du fermage en fonction d'un calendrier de replantation, aucun élément objectif, en l'absence de constat d'état des lieux de sortie contradictoire de nature à justifier un manquement du preneur à ses obligations, ne permet de lui imputer une quelconque responsabilité quant à l'obligation alléguée par le bailleur de prendre à sa charge dans le cadre du nouveau bail la replantation d'une partie du vignoble et la perte de revenus locatifs qui en résulterait. Au résultat de tous ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté le GFA du Galan de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article L 411-72 du code rural et de la pêche maritime. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 3- Sur les arriérés de fermage : Aux termes de l'article 1216 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation (...). Il est constant que le fermage relatif à la période écoulée du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 s'élève à 58.401,59 euros, selon facture en date du 5 mai 2017, laquelle couvre en réalité la période du 1er mai 2016 au 31 mai 2017 ainsi que l'a précisé le bailleur comme l'énonce le jugement dont appel. Il n'est pas contesté par le preneur que ce fermage est demeuré impayé, l'intimé invoquant à ce titre une exception d'inexécution qu'il lie à l'obligation non respectée par le bailleur d'assurer la permanence et la qualité des plantations. Or, comme cela a été précédemment rappelé et indépendamment de la clause du bail réputée non écrite imposant au preneur de 'remplacer les plants manquants au fur et à mesure de leur disparition', l'article 7A3 de l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2013 fixe la charge exclusive du racottage au preneur dans des conditions de délai suivant la plantation qui dépendent du type de cépage concerné. Outre ces conditions réglementaires, le GFA des Rouges Terres de la Forêt ne produit aucun élément de preuve de nature à établir que le GFA de Galan ait manqué aux obligations issues de l'article 1719-4° du code civil . L'exception d'inexécution est donc mal fondée et doit être rejetée. Sur le fond, le GFA des Rouges Terres de la Forêt est mal fondé à contester le quantum de la créance, le fermage étant déterminé conformément aux dispositions du bail fixant celui-ci à [Cadastre 4] hectolitres de vin rouge appellation 'Haut Médoc' d'après le cours fixé par arrêté préfectoral pour l'année culturale précédente. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à ce chef de demande. Il convient toutefois de réparer l'erreur matérielle commise dans le jugement qui mentionne au dispositif la condamnation du GFA des Rouges Terres de la Forêt à payer au GFA du Galan la somme de 401,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2017, alors qu'il a été justement retenu dans les motifs de la décision un arriéré dû par le preneur de 58.401,59 euros, correspondant aux fermages couvrant la période du 1er mai 2016 au 31 mai 2017. 4- Sur les dépens et frais irrépétibles : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le GFA des Rouges Terres de la Forêt, qui succombe pour partie, sera condamné aux dépens d'appel. Il sera donc nécessairement débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles. L'équité commande en revanche de le condamner à payer au GFA du Galan la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf à rectifier l'erreur matérielle commise au dispositif du dit jugement en ce qui concerne le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre du Groupement Foncier Agricole des Rouges Terres de la Forêt ; Dit qu'à la mention 'Condamne le Groupement Foncier Agricole des Rouges Terres de la Forêt à payer au Groupement Foncier Agricole du Galan la somme de 401,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2017", il convient de substituer: 'Condamne le Groupement Foncier Agricole des Rouges Terres de la Forêt à payer au Gfa du Galan la somme de 58.401,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2017" ; Y ajoutant, Déboute le Groupement Foncier Agricole des Rouges Terres de la Forêt de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Groupement Foncier Agricole des Rouges Terres de la Forêt à payer au Groupement Foncier Agricole du Galan la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Groupement Foncier Agricole des Rouges Terres de la Forêt aux dépens d'appel. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 411-72 du code ruralarticle 700 du code de procédure civilearticle L 411-72 du code rural et de la pêche maritimearticle 546 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 411-71 du code rural
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail rural
Référence
62cfb1ee548bc59fcf4f0ed6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel