Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1ef548bc59fcf4f0edc
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/02930 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUSG Monsieur [X] [G] c/ S.A.R.L. [3] CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juillet 2020 (R.G. n°17/01215) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 05 août 2020. APPELANT : Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.R.L. [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Florence BOYE-PONSAN de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société [3] a employé M. [X] [G] en qualité de technicien de piscine, à compter du 1er avril 2013, en contrat à durée indéterminée à temps complet. Le 12 décembre 2013, Monsieur [G] a été victime d'un accident de travail. Le 18 décembre 2013, la société [3] a régularisé une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : 'En levant un sac de ciment pour mettre dans une bétonnière'. Le certificat médical initial, établi le 16 décembre 2013, mentionnait un 'lumbago avec cruralgie droite'. Par décision du 3 janvier 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [G] a été déclaré guéri à la date du 1er juin 2014. Le 27 juin 2014, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle une rechute et lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 5 %. Le 2 novembre 2015, la caisse lui a accordé un capital à hauteur de 1 950,38 euros. Le 9 septembre 2016, M. [G] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. La tentative de conciliation n'a pas abouti, en l'absence de l'employeur. Le 24 juin 2017, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur légal, la société [3]. Par jugement du 17 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [3], dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 5 août 2020, M. [G] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 3 novembre 2020, M. [G] sollicite de la Cour qu'elle : déclare son action recevable, juge que l'accident de travail de M. [G] est dû à une faute inexcusable de son employeur, ordonne la majoration maximale de la rente, juge que la majoration de la rente suivra le taux de DFP en cas d'évolution de celui-ci, désigne un médecin expert pour l'examiner et évaluer ses préjudices, juge que la caisse fera l'avance de ces sommes, juge que cette décision sera opposable à la compagnie d'assurance de la société [3], assortisse les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la reconnaissance de la faute inexcusable, condamne l'employeur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [G] fait valoir en substance : -s'agissant de la recevabilité de son action : en premier lieu, que son état de santé n'étant pas consolidé avant le 1er novembre 2015, les certificats médicaux prescrits à compter du 27 juin 2014 doivent être considérés comme des certificats de prolongation et non de rechute. Ainsi, les indemnités journalières qu'il a perçues l'ont été de manière effective et pour le même accident jusqu'au 28 septembre 2017 malgré l'interruption temporaire des paiements de ces dernières en avril 2014. De fait, le délai de prescription biennal est bien interrompu. En second lieu, il indique avoir saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 18 janvier 2016 et bien qu'ayant une cause distincte, cette action, tendant à voir reconnaître un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, interrompt le délai de prescription biennal. -s'agissant de la responsabilité de l'employeur dans la survenance de l'accident : en premier lieu,que la société [3] n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de tout danger en ne mettant pas en 'uvre une visite médicale d'embauche ainsi qu'une autre visite lors de sa reprise de travail sur un poste aménagé alors même qu'elle avait conscience du danger auquel elle l'exposait. En second lieu, qu'il n'a commis quant à lui aucune faute puisqu'il n'a pas caché lors de l'embauche son statut de travailleur handicapé, ce statut ne lui ayant été reconnu qu'à compter du 18 mai 2015, soit postérieurement à son embauche par la société [3]. Par ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2021, la société [3] demande à la Cour de : A titre principal, confirmer le jugement déféré, déclarer M. [G] prescrit et irrecevable en son action, A titre subsidiaire, si le jugement n'était pas confirmé, débouter M. [G] de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, si la faute inexcusable de l'employeur était retenue, juger que la mission de l'expert et les sommes allouées devront être limitées aux chefs de préjudices énumérés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, juger qu'aucune majoration du capital ne pourra être accordée à M. [G], juger que l'expert devra tenir compte de l'état antérieur de la victime notamment à raison de son handicap, En toute hypothèse, condamner M. [G] à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société [3] fait valoir en substance : -s'agissant de la recevabilité de l'action , que la rechute du 27 juin 2014 ne peut être contestée dans son principe à l'occasion de cette procédure alors que M. [G] ne l'a pas contesté lors de la notification de la décision de rechute ; qu'ainsi, les indemnités journalières versées à l'occasion de cette rechute n'ont pas pour effet d'interrompre la prescription biennale et le versement des indemnités journalières pour l'accident du 12 décembre 2013 ayant cessé le 1er mai 2014, le délai de 2 ans a donc commencé à courir à compter de cette date. En outre, la saisine du conseil de prud'hommes par M. [G] n'a pas interrompu le délai biennal car cette action ne tendait pas au même but. Elle visait à contester le licenciement dont M. [G] avait fait l'objet et à présenter des demandes au titre de l'exécution du contrat. -s'agissant de la responsabilité de l'employeur dans la survenance de l'accident : que M. [G] ne rapporte pas la preuve que la société [3] avait connaissance du danger auquel était exposé le salarié et qu'elle n'aurait pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver le salarié de ce danger. En outre, l'accident est survenu dans des conditions de travail parfaitement normales lors de l'accomplissement d'une tâche sans dangerosité ; la société n'avait pas de visite médicale spécifique à organiser en ce qu'elle n'avait pas de déclaration unique d'embauche nouvelle à réaliser puisque le CDI de M. [G] prenait la suite d'un CDD venant à expiration le jour même de la signature du CDI et qu'il appartenait donc non pas à la société mais à la médecine du travail de convoquer M. [G] pour une visite médicale ; qu'enfin, M. [G] n'a à aucun moment alerté la société d'éventuels problèmes de santé qui auraient pu lui poser difficulté au regard de sa qualité de travailleur handicapé. A titre infiniment subsidiaire si la Cour désigne un expert pour déterminer le montant des préjudices subis par M. [G], la société [3] expose que l'état antérieur de M. [G] doit être pris en compte et qu'aucune majoration ne peut être allouée à M. [G] du fait de sa guérison sans IPP. Par ses dernières conclusions du 21 mars 2022, la caisse demande à la Cour de : A titre principal, confirmer le jugement déféré, A titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement, statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par M. [G] et sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3], si la Cour jugeait que l'accident de travail de M. [G] était due à la faute inexcusable de l'employeur, déclarer la caisse bien fondée dans son action contre l'employeur : préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [G] en tenant compte de la gravité de la faute, limiter la mission de l'expertise et le montant des sommes à lui allouer aux chefs de préjudices énumérés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale condamner la société [3] à lui rembourser : le capital représentatif de la majoration de la rente, les sommes dont elle devra faire l'avance et les frais d'expertise, condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La Caisse fait valoir en substance s'agissant de la recevabilité de la saisine que : - M. [G] a cessé de percevoir pour cet accident du travail des indemnités journalières le 1er mai 2014 ; les versements d'indemnités journalières perçues ultérieurement sont liés à une rechute, motif non contesté par M. [G] lors de sa notification et non motivé par de nouveaux éléments médicaux, ce qui n'a pas pour effet de faire courir une nouvelle prescription biennale. - La saisine du Conseil des prud'hommes évoquée par M. [G] ayant pour objet une contestation de son licenciement, cette dernière ne peut interrompre la prescription biennale. A titre subsidiaire et sur le fond, la caisse s'en remet à justice pour la qualification de la faute inexcusable de la société [3] mais fait valoir que seuls certains préjudices peuvent faire l'avance de frais et que la société [3], si une faute inexcusable était retenue à son égard, sera tenue de rembourser à la caisse les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance à M. [G] Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action En application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par « le présent livre » se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident, de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières. Les indemnités journalières versées au titre d'une rechute n'ont pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. En l'espèce ; il ressort des pièces du dossier que M. [G] a bénéficié, au titre d'un accident du travail en date du 12 décembre 2013, des indemnités journalières. Dans un certificat médical en date du 1er juin 2014, il a été considéré par le médecin comme guéri. Il est rappelé que la date de guérison ou de la consolidation de la blessure met un terme au versement des indemnités journalières. Ainsi, M. [G] a cessé de percevoir pour cet accident du travail des indemnités journalières le 1er mai 2014. La notification de la décision de guérison et de fin de versement des indemnités a bien été adressée à M. [G] qui n'a pas contesté cette décision. Par la suite, la caisse a pris en charge une rechute de l'état de santé de M. [G] le 27 juin 2014 lui octroyant de facto de nouvelles indemnités journalières. Cependant, les indemnités journalières versées à l'occasion de cette rechute n'ont pas pour effet d'interrompre la prescription biennale. Ainsi, le versement des indemnités journalières pour l'accident du 12 décembre 2013 ayant cessé le 1er mai 2014, le délai de la prescription biennale a commencé à courir à compter de cette date. Il ressort en outre des éléments du dossier que M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 18 janvier 2016. La saisine du conseil de prud'hommes, à la lecture des pièces communiquées, a pour objet la contestation des conditions du licenciement de ce dernier ainsi que diverses demandes tenant à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. La saisine du conseil de prud'homme, n'ayant pas le même but que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, elle n'interrompt donc pas le délai de prescription biennale. Par conséquent, en l'absence de cause d'interruption du délai de prescription biennale, la prescription de l'action de M. [G] était acquise lorsqu'il a saisi le 9 septembre 2016 la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L'action sera donc déclarée prescrite et les demandes subséquentes formées par M. [G] de facto irrecevables. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [G], qui succombe à hauteur d'appel, doit supporter les dépens d'appel, en même temps qu'il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais irrépétibles. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de l'employeur et de la caisse la prise en charge de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions Y ajoutant CONDAMNE M. [G] aux dépens d'appel et le DEBOUTE de la demande qu'il a formée au titre de ses frais irrépétibles DEBOUTE la société [3] et la caisse de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 431-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale et à c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62cfb1ef548bc59fcf4f0edc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel