Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1f0548bc59fcf4f0ede
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 juillet 2022 PRUD'HOMMES N° RG 22/01344 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTIA S.A.S. SIEGWERK FRANCE c/ Monsieur [K] [X] Nature de la décision : sur la compétence Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2022 (R.G. n°) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, section encadrement, suivant déclaration d'appel du 17 mars 2022. Autorisation d'assigner à jour fixe Monsieur [X] par ordonnance de la Première Présidente en date du 21 mars 2022 APPELANTE : S.A.S. SIEGWERK FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] / FRANCE Représentée et assistée par Me Cécile MOTA substituant Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [K] [X] né le 14 Novembre 1969 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Responsable commercial(e), demeurant [Adresse 2] Assignation par acte du 1er avril 2022 Représenté et assisté par Me Kenzoua LYMIA substituant Me Anne-Sophie CARLUS de la SCP JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et Madame Marie-Paule Menu, présidente, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Marie-Paule Menu, présidente, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2007, la société Color Chimie a engagé M. [X] en qualité de technico-commercial. La société Siegwerk France a racheté la société Color Chimie et a embauché M.[X], le 1er décembre 2016, en qualité de responsable commercial BU Paper & Board. Le 16 septembre 2018, M. [X] a notifié sa démission à la société Siegwerk France. Son préavis, dont l'employeur l'a dispensé, a pris fin le 16 décembre 2018. Après réception de son solde de tout compte, M. [X] a sollicité le versement de la prime de performance annuelle, prévue à l'article 3 de son contrat de travail, auprès de la société Siegwerk France, qui l'a refusé motif pris qu'il était conditionné à la présence du salarié dans l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année considérée. Le 20 février 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de : voir condamner la société Siegwerk France au paiement de diverses sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société en BCO, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La société Siegwerk France a soulevé une exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes d'Oyonnax. Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : jugé qu'il est compétent territorialement pour connaître du litige opposant M.[X] à la société Siegwerk France enjoint aux parties de se mettre en état pour plaider au fond renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. La société Siegwerk France a relevé appel du jugement par une déclaration du 17 mars 2022 et a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe par une requête du 18 mars 2022. Le 21 mars 2022, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a autorisé la société Siegwerk France à assigner M. [X] devant la chambre sociale, section B de la cour d'appel de Bordeaux, pour l'audience du 18 mai à 10h30, salle M, afin qu'il soit statué par priorité sur ledit appel, l'assignation devant être être délivrée avant le 7 avril 2022. La société Siegwerk France a fait assigner M. [X] par acte du 1er avril 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mai 2022. La décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2022. PRETENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2022, la société Siegwerk France sollicite de la Cour qu'elle : - in limine litis, déclare le conseil de prud'hommes de Bordeaux incompétent territorialement au profit du conseil de prud'hommes d'Oyonnax - subsidiairement, enjoigne les parties à conclure sur le fond en application de l'article 78 du code de procédure civile. La société Siegwerk France expose que : - le contrat de travail conclu à [Localité 8] prévoit qu'en dehors de ses déplacements M. [X] travaillera en home office ou sur le site d'[Localité 3] - M. [X], qui se rendait sur le site au moins une fois par mois, qui y passait plusieurs fois par semaine et même plusieurs jours d'affilée, plusieurs fois par an, de sorte qu'il ne peut pas être considéré qu'il travaillait en dehors de tout établissement, aurait du saisir le conseil de prud'hommes d'Annemasse - la directrice des ressources humaines de la société ayant été nommée conseillère prud'homale dans la section industie du conseil de prud'hommes d'Annemasse, le renvoi doit être ordonné devant celui d'Oyonnax, juridiction située dans un ressort limitrophe. Dans ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2022, M. [X] demande à la Cour de : - débouter la société Siegwerk France de l'ensemble de ses demandes, partant de confirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes de Bordeaux s'y déclare territorialement compétent - condamner la société Siegwerk France à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Siegwerk France aux dépens et aux frais d'exécution éventuels de la décision à intervenir. M. [X] fait valoir en substance que : - il exerçait ses missions principalement à son domicile sis à [Localité 7] du Médoc, lorsqu'il n'était pas en déplacements ; il se déduit de son rattachement administratif à l'établissement de [Localité 8], en réalité le siège de la société, l'absence de rattachement physique à un établissement en particulier ; son contrat de travail prévoit également qu'en dehors de ses déplacements en France et/ou à l'étranger il travaillerait en home office ou sur le site d'[Localité 3] ; l'adresse qui figure à son contrat de travail est celle de son domicile sis à [Localité 7] du Médoc ; il ne rejoignait [Localité 3] que lorsqu'il était convié à des réunions ou à des formations et qu'il lui fallait prendre ou déposer des échantillons, soit quelques jours par an ; il a perçu au même titre que les salariés travaillant à domicile une indemnité de repas pour le déjeuner, les salariés en déplacements percevant pour leur part une indemnité du même montant pour le repas du soir - il est fondé à demander la réparation du préjudice qui résulte de l'action dilatoire de la société qui n'a aucun intérêt légitime à ce que l'affaire soit entendue à [Localité 6] plutôt qu'à [Localité 4] sauf à l'épuiser moralement et à le mettre en difficultés financières - il serait inéquitable qu'il conserve la charge des frais supplémentaires qu'il expose dans le cadre de l'exception d'incompétence. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Bordeaux Suivant les dispositions de l'article R1412-1 du code du travail,' L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.' Il s'en déduit que le salarié qui accomplit sa tâche en dehors de tout établissement peut saisir le conseil de prud'hommes de son domicile. En l'espèce, outre que le contrat de travail conclu entre les parties prévoit en son article 4 qu'en dehors de ses déplacements professionnels en France ou à l'étranger M.[X] travaillera en home office ou sur le site d'[Localité 3], la lecture des plannings et des messages qu'il a reçus de Mme [R], produits par la société Siegwerk France, établit que M. [X] a travaillé sur le site d'[Localité 3] le 16 février 2017, les 30 et 31 mai 2017, le 14 septembre 2017, les 28 et 29 mars 2018, le 18 avril 2018, le 19 avril 2018, du 21 au 25 mai 2018, le 6 juin 2018. Il s'en déduit que M. [X] ne travaillait pas en dehors de tout établissement de l'entreprise, qu'il ne pouvait dès lors pas saisir le conseil de prud'hommes du lieu de son domicile. II - Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes d'Oyonnax Outre qu'en application du principe d'impartialité la présente affaire ne peut pas être dévolue au conseil de prud'hommes d'Annemasse, au sens de l'article 47 du code de procédure civile le ressort dans lequel un conseiller prud'homme exerce ses fonctions est celui de la cour d'appel dont dépend sa juridiction, singulièrement la cour d'appel de Chambéry. L'affaire est renvoyée devant le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, dans le ressort de la Cour d'appel de Lyon. III- Sur les autres demandes L'issue du litige commande de débouter M. [X] de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. M. [X], qui succombe devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel au paiement desquels il sera condamné en même temps qu'il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles. PAR CES MOTIFS La Cour INFIRME le jugement déféré Statuant de nouveau et y ajoutant RENVOIE la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes d'Oyonnax ORDONNE la transmission du dossier de 1ère instance au conseil de prud'hommes d'Oyonnax DEBOUTE M. [X] de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile CONDAMNE M. [X] aux dépens d'appel ; en conséquence le DEBOUTE de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62cfb1f0548bc59fcf4f0ede
Données disponibles
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