Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1f0548bc59fcf4f0ee0
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 4 460 100 €
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00062 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVKC ----------------------- S.A.S.U. H2R c/ S.A.S. TCM ----------------------- DU 13 JUILLET 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 13 JUILLET 2022 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Muriel GUILBERT, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S.U. H2R agissant en la personne de son représentant légal domicilié 17 rue Jean Itey - 33310 LORMONT assistée de Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 04 avril 2022, à : S.A.S. TCM prise en la personne de son représentant légal domicilié 353 rue Jeanne Bouny - 33810 AMBES assistée de Me Olivier DESCRIAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Muriel GUILBERT, greffière, le 07 juillet 2022 : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 08 novembre 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté la SCI ARROW de sa demande de condamnation provisionnelle, puis, statuant sur requête en omission de statuer, a ordonné une mesure d'expertise, au contradictoire de la SCI ARROW, de la SASU H2R et de SAS TCM, en date du 07 mars 2022. Par jugement rendu le 03 février 2022, le Tribunal de commerce de BORDEAUX a : débouté la SASU H2R de sa demande de sursis à statuer dans le cadre de l'instance introduit par acte du 19 février 2021 aux fins de condamner la SASU H2R au versement du solde du marché et de dommages et intérêts, condamné la SASU H2R au versement d'une somme de 20.665 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 semble 2020, condamné la SASU H2R au versement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 10 mars 2022, la SASU H2R a interjeté appel du jugement rendu le 03 février 2022. Par exploit d'huissier du 04 avril 2022, la SASU H2R a fait assigner la SAS TCM en référé devant la juridiction du premier président, aux fins de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 03 février 2022, ainsi que de condamner la défenderesse à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 04 juillet 2022 et soutenues à l'audience, la SASU H2R maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes de la société TCM. Elle fait valoir, s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision rendue en première instance, que le bilan du dernier exercice clôturé au 30 septembre 2021 a été établi et présenté par l'expert-comptable le 22 mars 2022, que par suite la requérante n'a pu avoir connaissance du bilan, qui révèle un résultat comptable déficitaire, avant cette date et que son compte bancaire au 31 mai 2022 est débiteur. Par ailleurs, elle soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce qu'elle expose, selon procès-verbal de constat d'huissier dressé le 13 octobre 2020, rejeté à tort par le Tribunal de commerce pour ne pas avoir été établi contradictoirement, et selon décompte général définitif établi par le maître d''uvre, qu'une partie très importante des travaux n'a pas été exécutée par la SAS TCM. Par conclusions déposées le 09 juin 2022 et soutenues à l'audience, la SAS TCM sollicite le rejet des demandes de la SASU H2R et sa condamnation aux dépens et au paiement d'une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la SASU H2R ne démontre pas en quoi l'exécution du jugement qui porte obligation à paiement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, faute de production de tout document étayant ses prétentions. En outre, elle précise que la SASU H2R ne rapporte pas davantage la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance puisqu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence de malfaçons justifiant qu'elle puisse s'affranchir du paiement du solde des factures de la SAS TCM. L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, il n'est pas discuté, et cela résulte de ses dernières écritures devant le tribunal de commerce, que la SASU H2R n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, de sorte que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité lui sont applicables. En l'occurrence, elle excipe du risque de conséquences manifestement excessives découlant de ses difficultés financières et de ses difficultés de trésorerie. A cet égard, si l'attestation de présentation des comptes établie par son expert-comptable le 22 mars 2022 révèle un résultat net comptable déficitaire et si l'attestation du même expert en date du 17 mars 2022 relève la précarité sérieuse de la situation financière de la société, ces deux documents étant postérieurs au jugement, en revanche la dernière attestation mentionne également que le dernier bilan arrêté au 30 septembre 2021 montrait une perte avant impôt de 44601€ et que les résultats estimés depuis laissaient entrevoir qu'une perte notable s'est poursuivie et les relevés de comptes bancaires de la société produits aux débats démontrent qu'à tout le moins depuis le mois de novembre 2021, le solde était débiteur à hauteur de 41 282,84€. Ainsi si certaines des pièces produites sont postérieures au jugement, les circonstances qui caractériseraient selon elle les conséquences manifestement excessives invoquées étaient en revanche antérieures et en tout cas connues de la SASU H2R. Ne faisant valoir aucune autre circonstance, il convient de considérer qu'elle ne fait donc valoir aucun risque de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement dont appel et que, partant, à défaut d'avoir fait des observations tendant à voir écarter l'exécution provisoire, elle doit être déclarée irrecevable en sa demande, sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. La SASU H2R, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à la SAS TCM a somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare la SASU H2R irrecevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 03 février 2022 par le Tribunal de commerce de BORDEAUX ; Condamne la SASU H2R à payer à la SAS TCM la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande du même chef ; Condamne la SASU H2R aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Muriel GUILBERT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Référence
62cfb1f0548bc59fcf4f0ee0
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