Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1f2548bc59fcf4f0ee6
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00089 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW7L ----------------------- S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP c/ S.A.R.L. FIDUCIAIRE CONSEIL EXPERTISE & LAW, S.A.R.L. ORGANISATION BUREAUTIQUE MAINTENANCE ----------------------- DU 13 JUILLET 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 13 JUILLET 2022 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Muriel GUILBERT, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP, représentée par Mme [W] [F] directrice juridique, agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège sociale de la société, 19 cours de verdun - 33000 BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 09 et 10 mai 2022, à : S.A.R.L. FIDUCIAIRE CONSEIL EXPERTISE & LAW prise en la personne de son représentant légal, demeurant 25 bis bld de Feydeau - 33370 Artigues près bordeaux assistée de Me Matthieu MARZILGER de la SARL LEGAL ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. ORGANISATION BUREAUTIQUE MAINTENANCE pris en la personne de son représentant légal, demeurant ZONE ACTIPOLIS av Ferdinand de Lesseps - 33610 CANEJAN assistée de Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesses, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Muriel GUILBERT, greffière, le 07 juillet 2022 : EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 17 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer du 3 septembre 2019, a, notamment : ' dit les demandes de la société Flat Lease Group prescrites et irrecevables, ' débouté la société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes, ' débouté la Fiduciaire Conseil Expertise & Law ( la FCE & L) de sa demande au titre du préjudice moral, ' condamné la société Flat Lease Group à payer à la FCE & L la somme de 7000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 4000€ du même chef à la Société Organisation Bureautique Maintenance (la société OBM) , ' condamné la société Flat Lease Group à une amende civile de 4000€, ' débouté les parties du surplus de leur demande, ordonné l'exécution provisoire, condamné la société Flat Lease Group aux dépens ce compris les frais d'exécution. La société Flat Lease Group a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 11 avril 2022. Par acte d'huissier en date des 9 et 10 mai 2022, elle a fait assigner la FCE & L et la société OBM aux fins de voir ordonner à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce du 17 mars 2022, à titre subsidiaire ordonner la consignation d'une garantie d'un montant de 11000€ entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et en tout état de cause de condamner la partie succombant aux entiers dépens . (affaire enrôlée sous le n° RG 22-0089) Par conclusions déposées le 23 juin 2022, la société Flat Lease Group maintient ses demandes à l'appui desquels elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le tribunal de commerce a considéré à tort que son action était prescrite pour ne pas avoir été introduite dans les cinq ans suivant la date de fin de location le 31 mars 2013, alors que le fondement de cette action est son droit de propriété, lequel est imprescriptible, puisque les indemnités ont été facturées au vu de l'absence de restitution du bien loué par la FCE & L ; elle précise qu'elle a demandé la restitution de son matériel et que ce n'est qu'en cours de procédure qu'elle a pris que son bien avait été mis au rebut. Elle ajoute que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives pour elle, car elle fait l'objet d'un plan de sauvegarde dont l'exécution pourrait être mise en péril par le versement des sommes qu'elle a été condamnée. Elle précise que si la société mère lui fournit des prestations celles-ci sont facturées au réel . Par exploit d'huissier en date du 17 juin 2022, elle a fait assigner le Trésor Public devant la juridiction du premier président en référé, aux fins de voir ordonner, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du Tribunal de commerce de BORDEAUX rendue le 17 mars 2022, de voir ordonner, à titre subsidiaire, la constitution d'une garantie d'un montant de 11.000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation, ainsi que de voir condamner la partie succombante aux entiers dépens. (affaire enrôlée sous le n° RG 22-00106) A l'audience, elle s'est désisté de son instance à l'égard des trois parties. En réponse et aux termes de ses conclusions du 23 juin 2022, la FCE & L sollicite que la société Flat Lease Group soit déclarée irrecevable en sa demande, et en tout état de cause qu'elle soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que si l'action engagée à son encontre relève des dispositions antérieures au décret 2019'1333 du 19 décembre 2019, de sorte que les moyens de réformation sont inopérants, celle engagée contre la société OBM l'a été postérieurement et la société Flat Lease Group n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire dans cette procédure. Elle indique que la société Flat Lease Group ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives découlant de l'exécution de la décision tant du fait des capacités de remboursement de la créancière , alors que de son côté elle démonte par les pièces qu'elle produit ses facultés de remboursement compte tenu de ses capitaux propres, que du fait des facultés de paiement de la débitrice qui ne sont pas négligeables au regard des flux financiers révélés par ses relevés bancaires. Il en va de même de la demande d'aménagement de l'exécution provisoire. A l'audience, prenant acte du désistement de la demanderesse elle maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 8 juin 2022, la société OBM sollicite que la société Flat Lease Group soit déclarée irrecevable en ses demandes, et à défaut que celles-ci soient rejetées et que la société Flat Lease Group soit condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 € du code de procédure civile. Elle fait valoir que la société Flat Lease Group est irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire alors qu'elle l'a elle-même expressément réclamée en première instance, en application du principe de l'Estoppel. Elle soutient que la société Flat Lease Group ne fait valoir aucun motif sérieux de réformation, car son action ne tend pas à la restitution du photocopieur mais au paiement de sommes. Elle ajoute qu'elle ne démontre aucune conséquence manifestement excessive soit en raison d'un risque de non restitution soit en raison de ses facultés de paiement. A l'audience, prenant acte du désistement de la demanderesse elle maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le trésor public bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Compte tenu du lien de connexité existant entre les deux procédures il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de statuer par un seul et même jugement et d'ordonner leur jonction. L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, la société Flat Lease Group se désiste purement et simplement de son instance en référé et la société OBM comme la FCE & L prennent acte de ce désistement tout en maintenant leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Or, il ressort des pièces produites aux débats que la société Flat Lease Group ne démontrait pas que l'exécution consistant à payer la somme totale de 15000€ pouvait avoir pour elle des conséquences manifestement excessives, en tant qu'irréversibles, ainsi que le soutenaient ses contradicteurs qui avaient conclu avant ce désistement, et avaient ainsi engagé des frais irrépétibles, de sorte que la société Flat Lease Group sera condamnée à leur payer chacun la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'instance en référé étant une instance distincte, autonome de la procédure d'appel, il convient de statuer sur les dépens et de les mettre à la charge de la société Flat Lease Group en application de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction entre les procédures enrôlées sous le n° RG 22-0089 et sous le n° RG 22-00106 sous le n°RG 22-0089 ; Constate le désistement des instances engagées par la société Flat Lease Group tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17 mars 2022, Constate le dessaisissement de la juridiction de l'affaire enrôlée sous le n°RG 22-0089 ; Condamne la société Flat Lease Group à payer à la société OBM et la FCE & L chacune la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Flat Lease Group aux entiers dépens de la présente instance La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Muriel GUILBERT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
62cfb1f2548bc59fcf4f0ee6
Données disponibles
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