Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1f3548bc59fcf4f0eea
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00098 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXWI ----------------------- [T] [X] c/ [O] [V], [D] [R] ----------------------- DU 13 JUILLET 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 13 JUILLET 2022 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Muriel GUILBERT, Greffière, dans l'affaire opposant : Madame [T] [X] née le 13 juillet 1984 à Tarbes, de nationalité Française, demeurant 185 rue Sainte Catherine - 33000 BORDEAUX représentée par Me Aurélie FILIPPI-CODACCIONI, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 09 juin 2022, à : Monsieur [O] [V] né le 19 Octobre 1986 à BORDEAUX, de nationalité Française, demeurant 14 Rue du Mirail - 33000 BORDEAUX/FRANCE Présent, assisté de Me Jérôme DELAS membre de la SELARL A. GUERIN & J. DELAS, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [D] [R] née le 25 Septembre 1983 à BARCELONE (ESPAGNE), de nationalité Espagnole, demeurant 14 Rue du Mirail - 33000 BORDEAUX/FRANCE représentée par Me Jérôme DELAS membre de la SELARL A. GUERIN & J. DELAS, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de véronique SAIGE, greffière, le 30 juin 2022 : EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 25 février 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux saisi par actes d'huissier en date des 14 et 19 avril 2021 a notamment : Constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs à la date du 20 décembre 2019, Condamné Mme [T] [X] et M. [E] [F] à quitter les lieux loués situés 185 rue Sainte Catherine à Bordeaux, Autorisé, à défaut pour Mme [T] [X] et M. [E] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef si nécessaire avec le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution Fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, Condamné Mme [T] [X] et M. [E] [F] à payer à M. [O] [V] et Mme [D] [R] la somme de 1843, 73€ au titre de l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation dus à la date du 23 septembre 2021 et à compter du premier octobre 2021 l'indemnité d'occupation mensuelle, jusqu'à libération effective des lieux, Débouté M. [O] [V] et Mme [D] [R] de leur demande de dommages et intérêts au titre des dégradations locatives, Débouté Mme [T] [X] de sa demande de mise en conformité du logement, de condamnation sous astreinte à effectuer les travaux, de suspension du paiement de loyers et de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, du préjudice moral et pour procédure abusive, Débouté Mme [T] [X] de sa demande de remise sous astreinte des quittances de loyers, Condamné Mme [T] [X] et M. [E] [F] à payer à M. [O] [V] et Mme [D] [R] la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Par déclaration du 10 mars 2022, Mme [T] [X] a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 25 février 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX. Le 18 mars 2022, M. [O] [V] et Mme [D] [R] ont fait signifier un procès-verbal aux fins de saisie vente sur la somme globale de 2.456,54 euros. Le 26 avril 2022, ils ont fait signifier un procès-verbal de saisie attribution régularisée entre les mains de la Caisse agricole mutuel d'Aquitaine le 19 avril 2022. Par exploit d'huissier en date du 25 mai 2022, Mme [T] [X] a donné à M. [O] [V] et Mme [D] [R] devant le Juge de l'exécution aux fins de solliciter des délais pour quitter les lieux sur 36 mois et la suspension de toute expulsion dans l'attente de l'arrêt de la Cour. Par exploit d'huissier du 09 juin 2022, Mme [T] [X] a fait assigner à M. [O] [V] et Mme [D] [R] devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire qui assortit le jugement rendu le 25 février 2022 et condamner M. [O] [V] et Mme [D] [R] au versement de la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle est recevable en son action ayant sollicité devant le premier juge, le rejet de toutes les demandes, y compris celle au titre de l'exécution provisoire. Elle soutient que l'exécution du jugement rendu le 25 février 2022 aurait des conséquences irréversibles et irréparables puisqu'elle risque l'expulsion de son logement alors qu'elle vit avec sa fille de 11 ans et n'a aucune solution de relogement à l'heure actuelle. Elle expose également être en détresse financière en raison de saisies bancaires et soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du fait de l'absence d'acquisition de la clause résolutoire en raison de l'existence d'un contrat d'assurance ayant produit effet au cours de l'année 2019, et du fait de l'absence de dette locative en raison des trop-perçus par le bailleur d'allocations familiales entre l'année 2017 et 2022. Par conclusions déposées le 29 juin 2022, et soutenues à l'audience, M. [O] [V] et Mme [D] [R] sollicitent à titre principal que la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement de première instance rendue le 25 février 2022 soit déclarée irrecevable et à titre subsidiaire que la demanderesse soit déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens et à leur payer La somme de 5000 € à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir qu'en l'absence d'observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge la demanderesse doit établir l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, l'expulsion ne constituant pas en elle-même une conséquence manifestement excessive, et que tel n'est pas le cas en l'occurrence, d'autant que sa situation financière n'est pas transparente puisqu'elle dissimule plusieurs éléments de son patrimoine. Ils exposent par ailleurs qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement de première instance, car la justification de l'assurance habitation sur la période du 1er janvier 2019 11 décembre 2019 n'est toujours pas d'actualité et la créance invoquée à l'encontre des bailleurs n'est pas établie. L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs. En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [T] [X] n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, car l'exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l'écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l'article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien, la simple formule « déboute de toutes ses demandes » étant à cet égard inopérante. Par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité sont applicables à Mme [T] [X] qui doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. En l'occurrence, elle excipe du risque de conséquences manifestement excessives découlant de l'expulsion du logement. Or même à considérer que l'expulsion puisse caractériser une conséquence manifestement excessive au regard de la situation de l'intéressée, ce risque préexistait à la décision dont appel puisque l'expulsion du logement donné à bail découlait de l'acquisition de la clause résolutoire et était comprise dans l'objet du litige. Ainsi il convient de considérer que Mme [T] [X] fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives qui préexistait au jugement dont appel et que, partant, à défaut d'avoir fait des observations tendant à voir écarter l'exécution provisoire, elle doit être déclarée irrecevable en sa demande, sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Mme [T] [X] , partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à M. [O] [V] et Mme [D] [R] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare Mme [T] [X] irrecevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 25 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux ; Condamne Mme [T] [X] à payer à M. [O] [V] et Mme [D] [R] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande du même chef ; Condamne Mme [T] [X] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Muriel GUILBERT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
62cfb1f3548bc59fcf4f0eea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel