Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1fd548bc59fcf4f0efc
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 7 619 098 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MINUTE N° 22/435 Copie exécutoire à : - Me Valérie SPIESER - Me Claus WIESEL Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 11 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04766 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWWH Décision déférée à la cour : jugement n° 21/95 rendu le 03 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Stasbourg APPELANT : Monsieur [P] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : Madame [N] [V] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [P] [I] et Madame [N] [V], son épouse, se sont mariés en 2006. Deux enfants sont issus de leur union, nés en 2008 et 2015. Le 22 décembre 2020, Madame [N] [V] épouse [I] a introduit une requête en divorce et par ordonnance de non conciliation, en date du 12 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg a : -autorisé l'époux requérant à introduire la procédure, -autorisé les époux à résider séparément, -attribué à Monsieur [P] [I] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 1] et accordé à l'épouse un délai d'un mois pour le quitter, -attribué à Madame [N] [V] épouse [I] la jouissance du véhicule Range Rover Velar, -attribué à Monsieur [P] [I] la jouissance des véhicules Bmw X6 et Cadillac, -condamné Monsieur [P] [I] à payer à son épouse une pension alimentaire indexée de 3000 € mensuels en exécution de son devoir de secours, -dit que Madame [N] [V] épouse [I] devra assumer la moitié du crédit auto relatif à la Range Rover, -dit que Monsieur [P] [I] devra assumer la dette locative relative à l'appartement de la [Adresse 3] à [Localité 2] et l'autre moitié du crédit auto relatif à la Range Rover, -fixé la résidence des enfants en alternance chez leur deux parents et partagé les droits de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, -fixé à 700 € ou 350 € par enfant la part contributive de Monsieur [P] [I] à l'entretien des enfants. Les deux parties ont interjeté appel de l'ordonnance de non conciliation. Le 9 juin 2021, Madame [N] [V] épouse [I] a sollicité auprès d'un huissier de justice le paiement direct des pensions alimentaires. Suivant exploit délivré le 1er juillet 2021, Monsieur [P] [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir dire que la procédure de paiement direct, initiée par son épouse est mal fondée et, subsidiairement obtenir la suspension du paiement de la pension alimentaire jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel ou tant que l'épouse se maintiendra au domicile conjugal. A l'appui de ses prétentions, il a fait valoir que son épouse se maintenait au domicile conjugal sis à [Localité 4] et qu'au surplus, en dépit du congé qu'il avait délivré concernant le logement que la famille occupait précédemment à [Localité 2], Madame [N] [V] n'avait pas déménagé ses affaires, ni restitué les clés, de sorte qu'une dette locative s'était constituée pour un montant de plus de 76000 € en juin 2021. Il a plaidé également que son revenu mensuel n'était pas celui qui était mentionné dans l'ordonnance de non conciliation; qu'en effet travaillant pour le Racing Club de Strasbourg il percevait 7500 € par mois sur treize mois. Madame [N] [V] a conclu au débouté et sollicité l'octroi d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a argué que son époux avait décidé de faire sa propre loi et de ne pas respecter l'ordonnance de non conciliation, la plaçant dans une situation de désarroi et l'obligeant à recourir au revenu de solidarité active. Elle a ajouté que l'absence de versement du devoir de secours l'empêchait de se reloger et que la garde alternée mise en place l'empêchait de repartir à [Localité 2] où elle avait ses attaches familiales. Elle précisait que son mari minorait ses revenus, y compris fonciers au Sénégal, et elle soutenait qu'elle avait fait vider l'appartement parisien par Emmaus le 12 mai 2021. Par jugement en date du 3 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a : -déclaré Monsieur [P] [I] irrecevable en ses demandes, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile , -laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés, -rappelé que la décision est exécutoire de droit. Cette décision a été notifiée à Monsieur [P] [I] le 10 novembre 2021, lequel en a interjeté appel le 18 novembre 2021. L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions d'appel, notifiées le 3 mars 2022, il demande à la cour de : 'le déclarer recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, 'infirmer le jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 3 novembre 2021 en tant qu'il a : -déclaré Monsieur [P] [I] irrecevable en ses demandes, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile , -laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés, -rappelé que la décision est exécutoire de droit. statuant à nouveau, 'le déclarer recevable et fondé en ses demandes, En conséquence, 'en tant que de besoin interpréter la décision du magistrat conciliateur en tant que les mesures provisoires ne prennent effet qu'à compter du départ de Madame [N] [V] épouse [I] de l'ancien domicile, 'dire que la demande de paiement direct sur le salaire de Monsieur avec saisie de la quasi-totalité dudit salaire constituait un abus de droit manifeste compte tenu de la situation de fait créée par Madame, la déclarer en conséquence irrecevable, mal fondée et abusive, En tant que de besoin, 'surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour sur l'appel de l'ordonnance de non-conciliation, 'dire qu'il y aura compensation pendant une durée de six mois entre les sommes versées indûment par Monsieur [P] [I] du mois de juillet 2021 au mois de décembre 2021, -condamner Madame [N] [V] épouse [I] aux entiers dépens. A l'appui de son appel , Monsieur [P] [I] rappelle qu'aux termes de l'ordonnance de non conciliation, son épouse devait quitter le domicile conjugal au plus tard le 20 mai 2021; que ce départ avait été longuement discuté devant le juge aux affaires familiales. Il explique que son épouse n'a entamé aucune démarche pour rechercher un logement à [Localité 4] afin de mettre en place la résidence alternée avec les enfants mais au surplus a continué de vivre dans le logement parisien des époux loué depuis octobre 2013; qu'en effet alors que lui même avait donné congé le 22 février 2021 et déménagé ses affaires en juin 2020 elle n'a donné congé que pour le 6 mai 2021 et a continué à se rendre dans l'appartement où se trouvaient toujours ses affaires au moins jusqu'à la mi-juillet 2021; que la dette de loyer s'est ainsi creusée jusqu'à 76190,98 €. Il ajoute que c'est lui même qui a trouvé un appartement à [Localité 4] à son épouse où elle s'est installée en janvier 2022. Il fait valoir qu'aux termes de l'article 270 du code civil le devoir de secours a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que son épouse se maintenant avec les enfants au domicile conjugal il assumait tous les frais de la famille ; qu'elle avait des revenus personnels de 2040,48 € composés du revenu de solidarité active et d'un loyer perçu au Sénégal; qu'au surplus il payait tous les voyages en train pour [Localité 2] ; qu'ainsi elle n'a eu aucune dépense. Il précise que compte tenu de son salaire le paiement direct ne lui laissait aucune disponibilité. Madame [N] [V] épouse [I], aux termes de ses écritures notifiées le 7 février 2022, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et condamner Monsieur [P] [I] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Elle fait valoir que le non paiement de la pension alimentaire par son époux l'a empêchée de se reloger, raison pour laquelle elle n'a pas quitté le domicile conjugal. Elle indique qu'elle percevait le revenu de solidarité active et conteste avoir perçu des revenus en provenance du Sénégal. Elle ajoute que la garde alternée imposée par le juge aux affaires familiales l'a empêchée de rejoindre ses attaches familiales en région parisienne. Elle précise qu'elle a loué un logement indépendant en décembre 2021, relogement qui n'a été possible qu'après la perception de la pension alimentaire. Elle soutient que les revenus de son mari n'ont pas baissé et qu'il perçoit en outre 3350 € de revenus fonciers. Elle conteste s'être rendue fréquemment dans le logement de [Localité 2], soutenant qu'elle l'a fait vider le 12 mai 2021 et ajoute que le sort de la dette locative sera réglé dans le cadre du partage. Elle relève que son époux n'a pas engagé de procédure pour faire cesser l'exécution provisoire attachée au jugement. L'intimée allègue qu'il n'y a pas lieu à interprétation du jugement du juge aux affaires familiales qui est clair ; qu'il appartiendra à la cour d'appel saisie de l'appel de ce jugement de revoir à la hausse ou à la baisse les pensions alimentaires ; que ce n'est que par mauvaise foi que Monsieur [I] a décidé de s'abstenir du paiement de la pension alimentaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Formé dans le délai de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel doit être déclaré recevable. Sur la demande principale concernant la procédure de paiement direct mise en place Aux termes de l'article L213-1 du code des procédures civiles d'exécution tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. Le texte précise que la demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée notamment par une décision judiciaire devenue exécutoire. En l'espèce, l'ordonnance de non conciliation ayant fixé les pensions alimentaires est exécutoire par provision et est donc exécutoire dès la signification de cette ordonnance. Bien que le procès verbal de signification ne soit pas produit Monsieur [P] [I] ne conteste pas que l'ordonnance lui ait été signifiée le 20 avril 2021. La procédure de paiement direct a été notifiée le 9 juin 2021 et Monsieur [I] ne conteste pas que, à cette date, les échéances d'avril à juin étaient impayées. Dès lors, la procédure de paiement direct est régulière et ne peut être qualifiée d'abusive en présence d'échéances impayées. Aux termes de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. S'il entre dans les pouvoirs du juge d'interpréter le titre servant de fondement aux poursuites, encore faut-il que le dispositif de ce titre soit ambigu et le juge ne peut, sous le couvert d'interprétation, modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ou remettre en cause la chose jugée. Monsieur [I] ne peut ainsi se prévaloir du fait que, s'il ne payait pas la pension alimentaire c'est parce que son épouse demeurait toujours au domicile conjugal, alors que l'ordonnance le condamnait à payer ces pensions alimentaires, sans condition, dès signification de l'ordonnance, et ne soumettait pas le paiement de ces pensions au départ de Madame [I] du domicile conjugal. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [I] de sa demande visant à voir déclarer mal fondée et abusive la procédure de paiement direct, comme de sa demande en compensation. Par conséquent le jugement déféré sera confirmé, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [P] [I] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile . En revanche, il sera fait droit la demande de Madame [N] [V] épouse [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1000 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [P] [I] de sa demande de sursis à statuer, DÉBOUTE Monsieur [P] [I] de sa demande visant à voir dire qu'il y aura compensation. CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à Madame [N] [V] épouse [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 €, CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens. Le Greffier,Le Président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile .article 905 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .article 270 du code civil le devoir de secours aarticle L213-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure seront confirméearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile la somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62cfb1fd548bc59fcf4f0efc
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