Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb1fd548bc59fcf4f0efe
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 22/436 Copie exécutoire à : - Me Valérie SPIESER - Me Claus WIESEL Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 11 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04767 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWWJ Décision déférée à la cour : jugement n°21/94 rendu le 03 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Strasbourg APPELANT : Monsieur [H] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR INTIME : Madame [S] [M] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [H] [N] et Madame [S] [M], son épouse, se sont mariés en 2006. Deux enfants sont issus de leur union, nés en 2008 et 2015. Le 22 décembre 2020, Madame [S] [M] épouse [N] a introduit une requête en divorce et par ordonnance de non conciliation, en date du 12 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg a : -autorisé l'époux requérant à introduire la procédure, -autorisé les époux à résider séparément, -attribué à Monsieur [H] [N] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 1] et accordé à l'épouse un délai d'un mois pour le quitter, -attribué à Madame [S] [M] épouse [N] la jouissance du véhicule Range Rover Velar immatriculé [Immatriculation 3], -attribué à Monsieur [H] [N] la jouissance des véhicules Bmw X6 et Cadillac, -condamné Monsieur [H] [N] à payer à son épouse une pension alimentaire indexée de 3000 € mensuels en exécution de son devoir de secours, -dit que Madame [S] [M] épouse [N] devra assumer la moitié du crédit auto relatif à la Range Rover, -dit que Monsieur [H] [N] devra assumer la dette locative relative à l'appartement de la [Adresse 4] et l'autre moitié du crédit auto relatif à la Range Rover, -fixé la résidence des enfants en alternance chez leur deux enfants et partagé les droits de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, -fixé à 700 € ou 350 € par enfant la part contributive de Monsieur [H] [N] à l'entretien des enfants. Les deux parties ont interjeté appel de l'ordonnance de non conciliation. Suivant exploit délivré le 17 juin 2021, Madame [S] [M] épouse [N] a fait assigner son époux devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir ordonner à ce dernier de lui remettre le véhicule Range Rover immatriculé [Immatriculation 3], sous astreinte de 300 € par jour de retard, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision, outre la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Elle a fait valoir, qu'en dépit de l'ordonnance du 12 février 2021,devenue exécutoire, son mari avait soustrait le véhicule, les clés et le certificat d'immatriculation du véhicule immatriculé [Immatriculation 3]. Elle a indiqué être titulaire d'un permis de conduire sénégalais et justifier d'une demande de conversion, être au surplus inscrite dans une auto-école et soutient que l'attribution du véhicule est indépendante de son usage. Monsieur [H] [N] a conclu au débouté et a sollicité une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a expliqué que la décision du juge aux affaires familiales plaçait les parties dans une situation peu admissible, dès lors que son épouse n'avait jamais fait valider son permis ni passé le permis de conduire en France et qu'en cas de conduite, étant le seul assuré, il serait responsable financièrement d'un accident, l'assurance ayant confirmé la déchéance de garantie dans ce cas. Par jugement en date du 3 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a : -ordonné à Monsieur [H] [N] de remettre à Madame [S] [M] le véhicule Range Rover Velar immatriculé [Immatriculation 3] et les documents administratifs s'y rapportant, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision, Et ce avec astreinte de 50 € par jour de retard à compter du lendemain de la justification par Madame [S] [M] de ce qu'elle dispose d'un permis de conduire valable en France ou d'une autorisation de conduire, -débouté les parties du surplus, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés, -rappelé que la décision est exécutoire de droit. Monsieur [H] [N] a interjeté appel le 18 novembre 2021 de cette décision qui lui avait été notifiée le 10 novembre 2021. L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 avril 2022, Monsieur [H] [N] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit de : 'infirmer en toutes ses dispositions la décision, rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 novembre 2021, en ce qui lui a ordonné de remettre à Madame [S] [M] le véhicule Range Rover Velar immatriculé [Immatriculation 3] ainsi que les documents administratifs s'y rapportant, dans les 15 jours suivant la signification de la décision, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du lendemain de la justification par Madame [S] [M] de ce qu'elle dispose d'un permis valable en France ou d'une autorisation de conduire, Statuant à nouveau, 'dire qu'en l'état Monsieur [H] [N] n'a pas à remettre Madame [S] [M] le véhicule Range Rover Velar immatriculé [Immatriculation 3], 'dire que Monsieur [H] [N] n'a pas à remettre à Madame [S] [M] le véhicule Range Rover Velar immatriculé [Immatriculation 3], tant que cette dernière n'aura pas justifié officiellement, par la production de tout document officiel remis par un huissier, que non seulement elle a réussi son examen de permis de conduire en France, de ce qu'elle est en possession d'un permis de conduire valable en France mais également de ce que sa demande envoyée aux titres sécurisés a été non seulement reçue, acceptée et validée avec un numéro valide, 'accorder à Monsieur [H] [N], après la réception dudit acte d'huissier justifiant de ce que d'une part Madame [S] [M] a réussi son examen du permis de conduire en France et d'autre part est en possession d'un permis de conduire valable en France, un délai de 15 jours pour remettre à Madame [S] [M] ladite voiture et ce en présence d'un huissier choisi par Madame [S] [M] [L] et d'un huissier choisi par lui, Sur l'appel incident, 'déclarer Madame [S] [M] mal fondée en son appel incident, 'le rejeter 'débouter Madame [S] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 'condamner Madame [S] [M] en tous les dépens. A l'appui de son appel , Monsieur [H] [N] fait valoir que son épouse n'est pas titulaire du permis de conduire français et n'a jamais fait convertir son permis sénégalais ; que, seul conducteur déclaré auprès de l'assureur Groupama, il ne peut la laisser conduire le véhicule, notamment avec les enfants ; qu'en effet, l'assurance dénierait sa garantie et qu'il encourrait des poursuites. Il précise que, s'il n'a pas pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de non conciliation, c'est afin de ne pas retarder la procédure d'appel. Il ajoute qu'il n'y a au surplus aucune urgence à ce que son épouse bénéficie d'un véhicule ; qu'en effet, elle demeure en centre ville, proche des transports, des établissements scolaires des enfants ; qu'au surplus, Madame [S] [M] ne peut arguer qu'elle n'a pas les moyens de louer un véhicule, puisque n'étant pas titulaire du permis de conduire, aucune société de location de véhicule ne lui louera un véhicule. Il affirme que, contrairement à ce que soutient l'intimée, la détention d'un bien meuble telle qu'un véhicule ne peut être dissociée de son usage ; qu'au surplus, pour le magistrat rédacteur de l'ordonnance de non conciliation, l'attribution du véhicule avait pour corollaire la validation du permis sénégalais ou la présentation et la réussite à l'examen français. Il s'oppose à la demande d'augmentation de l'astreinte, observant que la fiche de paie produite à l'appui de celle-ci est en date de juin 2020, mois lors duquel il a perçu, non pas une prime de match, mais une prime exceptionnelle d'installation. Enfin, il relève que l'attestation de réussite au code, produite par l'intimée, au demeurant illisible, émane d'un organisme « France-Code » fermé depuis le 1er octobre 2021 et qu'en tout état de cause, son épouse doit encore réussir l'examen pratique ; qu'en l'état, elle est toujours dans l'impossibilité de conduire en France. Madame [S] [M], aux termes de ses conclusions notifiées le 1er avril 2022, demande à la cour de : 'confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 3 novembre 2021 en ce qu'il : ordonne à Monsieur [H] [N] de remettre à Madame [S] [M] le véhicule Range Rover Velar immatriculé [Immatriculation 3] et les documents administratifs s'y rapportant dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision, 'infirmer le jugement en ce qu'il dispose : Et ce avec astreinte de 50 € par jour de retard à compter du lendemain de la justification par Madame [S] [M] de ce qu'elle dispose d'un permis de conduire valable en France ou d'une autorisation de conduire, -déboute les parties du surplus, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : 'ordonner à Monsieur [H] [N] de remettre à Madame [S] [M] le véhicule Range Rover Velar immatriculé [Immatriculation 3] sous une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision intervenir, 'condamner Monsieur [H] [N] à payer à Madame [S] [M] une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamner Monsieur [H] [N] en tous les frais et dépens. A l'appui, l'intimée relève qu'il est surprenant que son mari lui refuse l'usage du véhicule alors que, durant la vie du couple, elle le conduisait quotidiennement. Elle fait valoir que l'attribution d'un bien, en vertu de l'article 255 du code civil, et notamment un véhicule, est indépendante de son usage ; qu'il est possible de posséder un véhicule sans être titulaire du permis de conduire. Elle ajoute que son mari ne saurait être pénalement tenu de ses fautes ; que le paiement des amendes se règle dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elle relève que Monsieur [H] [N] n'a pas jugé utile de solliciter la suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de non conciliation. A l'appui de son appel incident, l'intimée argue, qu'au vu des revenus très élevés de son époux et de son refus réitéré de remettre le véhicule, l'astreinte doit être portée à 300 € par jour de retard et qu'il n'y a pas lieu à soumettre l'astreinte à la justification par elle d'un permis ou autorisation de conduire en France. Elle affirme qu'elle vient de réussir l'examen du code de la route. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Formé dans le délai de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel doit être déclaré recevable. Sur la demande principale en remise du véhicule Aux termes de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. S'il entre dans les pouvoirs du juge d'interpréter le titre servant de fondement aux poursuites, encore faut-il que le dispositif de ce titre soit ambigu et le juge ne peut, sous le couvert d'interprétation, modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ou remettre en cause la chose jugée. Si le sujet de la détention par Madame [S] [M] , d'un permis de conduire valable, a été évoqué lors de l'audience devant le juge aux affaires familiales, ce juge n'a pas entendu soumettre la remise du véhicule à cette condition puisque sa décision est ainsi libellée « Attribuons à Madame [S] [M] pour la durée de la procédure la jouissance du véhicule range Rover Velar », sans qu'il soit fait mention d'une condition. Par conséquent, les moyens de Monsieur [H] [N] relatifs au défaut de permis de conduire valable de Madame [S] [M], sont inopérants, comme d'ailleurs les moyens en défense présentés par cette dernière. Par conséquent il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à Monsieur [H] [N] de remettre le véhicule à Madame [S] [M]. Sur l'astreinte Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En fixant une astreinte de 50 € par jour de retard mais seulement à compter du lendemain de la justification par Madame [S] [M] de ce qu'elle dispose d'un permis de conduire valable en France ou d'une autorisation de conduire, le premier juge a ajouté une condition au dispositif de l'ordonnance de non conciliation qui n'en contenait pas. Par conséquent il convient d'infirmer le jugement déféré en ce que Monsieur [N] devra remettre le véhicule sous un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt , délai à l'expiration duquel l'astreinte commencera à courir ; L'astreinte sera due pendant un délai de six mois. Les revenus de Monsieur [H] [N], certes confortables, mais étant largement obérés par les pensions alimentaires qu'il règle à son épouse, il n'y a pas lieu à augmentation de cette astreinte. Par conséquent le jugement déféré sera confirmé sur le montant de l'astreinte. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [H] [N] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile . En revanche, il sera fait droit la demande de Madame [S] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1000 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à Monsieur [H] [N] de remettre à Madame [S] [M], sous astreinte de 50 € par jour de retard, le véhicule Range Rover Velar immatriculé [Immatriculation 3] et les documents administratifs s'y rapportant ainsi que les clés du véhicule, L'INFIRME en ce qu'il a accordé pour ce faire un délai de quinze jours à Monsieur [H] [N] et dit que l'astreinte commencera à courir le lendemain de la justification par Madame [S] [M] qu'elle dispose d'un permis de conduire valable en France ou d'une autorisation de conduire en France, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, FIXE à un mois à compter de la signification du présent arrêt le délai dans lequel Monsieur [H] [N] doit remettre le véhicule à Madame [S] [M] et à l'expiration duquel l'astreinte de 50 € par jour de retard commencera à courir pendant six mois, Y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [H] [N] de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à Madame [S] [M] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens. Le Greffier,Le Président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 255 du code civilarticle 696 du code de procédure civile .article 905 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.article L131-1 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62cfb1fd548bc59fcf4f0efe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel