Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb200548bc59fcf4f0f16
- Date
- 12 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01188 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMEN N° de Minute : 1201 Ordonnance du mardi 12 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [R] né le 29 Décembre 1992 à [Localité 3] ( ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [E] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 juillet 2022 à 14 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai sur le siège au greffe le mardi 12 juillet 2022 à 15h28 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [R] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE Vu l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [N] [R], ressortissant albanais, pris le 9 juillet 2022, aux fins d'exécuter une mesure d'éloignement du territoire national prise à son encontre ; Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, ordonnant le maintien en rétention de M. [N] [R] pour une durée de 28 jours ; Vu la déclaration d'appel par M. [N] [R], formée le 11 juillet 2022 à 15 h 43 ; Vu le mémoire communiqué à la première présidence, par lequel M. [N] [R] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du JLD et sa mise en liberté, en invoquant l'irrégularité de son contrôle d'identité, alors qu'il était passager du véhicule et qu'il n'a commis aucune infraction, en l'absence de tout élément d'extranéité ; à cet égard, le conducteur n'a pas été poursuivi pour aide au séjour irrégulier. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le contrôle d'identité Il ressort des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale et des articles L. 812-1 et L.812-2 du CESEDA que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée : Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République Il existe un risque caractérisé d'atteinte à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. L'article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale dispose ainsi que : 'dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.' En l'espèce, le véhicule conduit par M. [J] [P] a été contrôlé le 8 juillet 2022 à 19 heures par les services mis à disposition de la police aux frontières du Pas-de-Calais, à promixité de la RD 601 eet de la route de Mardick à [Localité 5]. Ce contrôle est intervenu au visa d'un périmètre de 10 kilomètres maximum autour du port de [Localité 2], permettant un contrôle d'identité en application de l'article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale, dès lors qu'il intervient entre 19 heures le 8 juillet et 2 heures le 9 juillet. Les services de police relèvent en outre que le véhicule est immatriculé en Albanie, qu'il circule à vive allure et qu'il se dirige vers la zone de campement occupée par les migrants à proximité immédiate duquel il se stationne. Est annexée à la procédure une consigne établie par l'officier de police judiciaire, qui vise une mission de sécurisation dans un rayon de 10 km autour du port de [Localité 2] le 8 juillet 2022 de 17 à 24 heures. Dans ces conditions, le contrôle d'identité de M. [N] [R] est régulier. L'ordonnance critiquée est confirmée. Sur la notification de la décision à M. [N] [R] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [N] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Guillaume SALOMON, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 12 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [E] Le greffier N° RG 22/01188 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMEN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1201 DU 12 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [N] [R] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [R] le mardi 12 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le mardi 12 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 12 juillet 2022 N° RG 22/01188 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMEN
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénalearticle 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale dispose aarticle 78-2 du code de procédure pénale et des ar
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cfb200548bc59fcf4f0f16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel