Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb200548bc59fcf4f0f1a
- Date
- 12 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01190 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMEP N° de Minute : 1203 Ordonnance du mardi 12 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [V] né le 20 Février 1978 à [Localité 4] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS dûment avisé, absent non représenté mémoire reçu le 12 07 2022 10h32 M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 juillet 2022 à 14 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai sur le siège au greffe le mardi 12 juillet 2022 à 15h28 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [V] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE Vu l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [R] [V], ressortissant algérien, pris le 10 juin 2022, aux fins d'exécuter une mesure d'éloignement du territoire national prise à son encontre ; Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, ordonnant le maintien en rétention de M. [R] [V] pour une durée de 30 jours ; Vu la déclaration d'appel par M. [R] [V], formée le 11 juillet 2022 à 16 h 32 ; Vu le mémoire communiqué à la première présidence, par lequel M. [R] [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du JLD et sa mise en liberté, en invoquant : - un défaut de diligence de l'administration pour exécuter la mesure d'éloignement entreprise à son encontre, indiquant n'avoir jamais été présenté aux autorités consulaires algériennes et n'avoir pas vocation à obtenir dans les délais utiles un laisser passer ; - une absence de mise en assignation à résidence judiciaire, alors qu'il dispose d'un hébergement stable à [Localité 3], même s'il n'a pas de passeport ; en l'absence de laisser-passer, aucune perspective d'éloignement n'existe. Il indique que sa femme et ses enfants vivent en France, où il vit lui-même depuis 18 ans. Ayant été condamné et incarcéré en septembre 2015, il est passé devant la commission d'expulsion, qui a émis un avis défavorable à son expulsion. Il a contesté devant le tribunal administratif l'arrêté préfectoral d'expulsion. A sa levée d'écrou, le préfet lui a notifié son placement en rétention administrative. Vu le mémoire communiqué par le préfet, dont il résulte que : - les diligences ont été réalisées auprès des autorités algériennes, alors qu'il ne dispose toutefois d'aucun moyen de contrainte à leur égard et qu'une demande de routing a été adressée ; au stade de la deuxième prolongation, la question d'un éloignement à bref délai n'est pas requis ; enfin, M. [R] [V] fait obstacle à son départ, dès lors qu'il a refusé le 8 juillet 2022 de procéder au test PCR exigé pour son embarquement. - la demande d'assignation à résidence judiciaire doit être rejetée en l'absence de passeport fourni par M. [R] [V]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les diligences aux fins d'éloignement L'article L. 742-4 du CESEDA que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. L'autorité administrative justifie avoir sollicité le consultat algérien, qui a confirmé la nationalité de M. [R] [V]. Ayant demandé le 16 mai 2022 la délivrance d'un laisser passer, le préfet a en outre bénéficié d'une relance adressée par la direction générale des étrangers en France auprès des autorités algériennes. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du CESEDA dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce, M. [R] [V] ne justifie ni la détention, ni la remise d'un passeport auprès des services de police ou de gendarmerie, de sorte que sa demande doit être rejetée, en l'absence de garanties suffisantes. Sur la notification de la décision à M. [R] [V] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [R] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; REJETTE la demande d'assignation à résidence de M. [R] [V] ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Guillaume SALOMON, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 12 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [T] Le greffier N° RG 22/01190 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMEP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1203 DU 12 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [V] le mardi 12 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Sarah BENSABER le mardi 12 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 12 juillet 2022 N° RG 22/01190 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMEP
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA quearticle L.743-13 du CESEDA dispose quearticle L.742-4 du CESEDA précité et concerne unearticle L.742-4 du CESEDA précité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cfb200548bc59fcf4f0f1a
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